Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 5 mars 1993, 94142, inédit au recueil Lebon
TA Montpellier 26 octobre 1987
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CE
Rejet 5 mars 1993

Arguments

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  • Rejeté
    Inadéquation de la construction avec la définition légale

    La cour a estimé que la piscine, en raison de sa superficie et de sa hauteur, ne devait pas être considérée comme une construction au sens de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, rendant ainsi le permis de construire insusceptible de faire grief.

  • Rejeté
    Absence de grief lié à l'arrêté

    La cour a jugé que, n'ayant pas à être délivré, le permis de construire contesté était insusceptible de faire grief, ce qui justifie le rejet de la demande d'annulation pour excès de pouvoir.

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Sur la décision

Référence :
CE, 9 / 8 ss-sect. réunies, 5 mars 1993, n° 94142
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 94142
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 26 octobre 1987
Textes appliqués :
Code de l’urbanisme L421-1
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007792412
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1993:94142.19930305

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
  2. Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
  3. Code de l'urbanisme
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Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 5 mars 1993, 94142, inédit au recueil Lebon