Rejet 7 février 1994
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 7 févr. 1994, n° 98875 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 98875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 1 avril 1988 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007838068 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1994:98875.19940207 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Colmou |
|---|---|
| Rapporteur public : | Kessler |
Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juin 1988 et le 7 octobre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. X… ; M. X… demande que le Conseil d’Etat ;
1°) annule le jugement en date du 1er avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu’il ordonne sa réintégration et condamne l’Etat à lui verser la somme de 900 000 F avec les intérêts de droit à compter de la demande en réparation du préjudice causé par le caractère injustifié de la mesure de licenciement prise à son encontre et annulée par un jugement du 7 novembre 1984 devenu définitif ;
2°) annule la décision du ministre du logement opposant un refus à sa demande de réintégration susmentionnée ;
3°) condamne l’Etat à lui verser une somme de 900 000 F au titre du préjudice visé ci-dessus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X…,
– les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que devant les premiers juges, M. X… a demandé, notamment, que l’Etat soit condamné à le réintégrer dans ses fonctions ; que le tribunal administratif n’a pas dénaturé la demande de M. X… en y voyant des conclusions tendant à ce que le juge adresse une injonction à l’administration ;
Considérant que pour demander à être indemnisé du préjudice causé par la décision du licenciement dont il a fait l’objet, M. X… s’est borné à invoquer le défaut de motivation ayant fondé l’annulation contentieuse de cette décision sans en contester les motifs ; qu’en relevant qu’il ne ressortait pas de l’instruction et qu’il n’était d’ailleurs pas allégué que la mesure de licenciement n’était pas justifiée, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Considérant que si le ministre s’est abstenu de produire des observations en défense devant le tribunal administratif, et doit, par suite, être réputé avoir aquiescé aux faits exposés dans la requête, il ne peut pas être regardé comme ayant acquiescé aux moyens de droit invoqués dans la demande ; que, par suite, M. X… n’est pas fondé à soutenir que le ministre a admis que l’illégalité de sa décision lui ouvrait un droit à réparation ;
Considérant qu’il ressort du dossier que le licenciement de M. X… est fondé sur la suppression de son poste au sein de l’école de l’architecture de Grenoble ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette mesure n’était pas justifiée ; que, par suite, l’illégalité formelle de l’arrêté du 20 mai 1981 mettant fin aux fonctions de M. X… n’est pas de nature à lui ouvrir un droit à réparation ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les conclusions de M. X… tendant à l’application des dispositions de l’article 1 du décret du 2 septembre 1988 doivent être interprétées comme tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu’aux termes de cet article : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … » ; que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X… la somme de 15 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M X… et au ministre de l’équipement, des transports et du tourisme.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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