Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1
L'infirmier dispose, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et de moyens techniques pertinents pour assurer l'accueil, la bonne exécution des soins, la sécurité des patients ainsi que le respect du secret professionnel.
Il veille notamment à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux qu'il utilise et à l'élimination des déchets de soins selon les procédures réglementaires.
Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes professionnels ou la sécurité des personnes examinées.
S'agissant des partages d'honoraires, aux termes de l'article R. 4312-30 du code de la santé publique, « Hormis les cas prévus dans les contrats validés par le conseil départemental de l'ordre et sous réserve des dispositions de l'article L. 4312 15, le partage d'honoraires entre infirmiers ou entre un infirmier et un autre professionnel de santé est interdit. […] S'agissant des griefs tirés du caractère inadapté du local professionnel et de l'exercice forain de la profession, aux termes de l'article R. 4312-67 du code de la santé publique : « L'infirmier dispose, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et de moyens techniques pertinents pour assurer l'accueil, […]
Lire la suite…L'article R. 4312-73 du code de la santé publique, dispose que : « I. – Tout contrat ou avenant ayant pour objet l'exercice de la profession est établi par écrit (…) ». […] Toutefois des dérogations peuvent être accordées par le conseil départemental de l'ordre dans l'intérêt de la santé publique ». L'article R. 4312-67 du même code, dispose quant à lui que : « L'infirmier dispose, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et de moyens techniques pertinents pour assurer l'accueil, […]
Lire la suite…[…] M. [D] [G] explique qu'il souffre d'une forme grave de spondylarthrite nécessitant un traitement médicamenteux et qu'il a conclu des contrats de remplacement avec M. [R] [S] puis avec M. [X] [Z] qui ont exercé en son absence au sein de son cabinet du Lude. […] Il précise que la caisse a considéré qu'en l'absence de cabinet professionnel et en se fondant sur l'article 13 de la nomenclature générale des actes professionnels, […] 94 € en raison d'anomalies de facturation des frais de déplacement non conformes aux articles R. 4312 ' 67 et R. 4312 ' 75 du code de la santé publique, […] l'article R.4312-67 du code de la santé publique énonce que 'l'infirmier dispose, […] L'article R.4312-75 précise que 'l'exercice forain de la profession d'infirmier est interdit. […]
[…] 228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS […] 67 […] 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr […] Les mis en cause n'ont commis ni manquement à la bonne confraternité, ni partages d'honoraires, ni erreur de droit ou d'appréciation en recourant à de multiples collaborateurs, ce que l'article R. 4312-88 du code de la santé publique […] En vertu de l'article L. 4312-15 du code de la santé publique : « Les 19. […] D'autre part selon l'article R. 4313-18 du même code : « La société 26.
[…] 01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr […] Disposition(s) principale(s) citée(s) : Article R. 4312-4 et article R. 4312-67 du code de la santé publique […] R.4312-24 , R. 4312-25 et R. 4312-54 », il ressort de la plainte dirigée contre […] Sur le manquement à l'article R.4312-67 du code de la santé publique :
. 🔷 Le droit applicable Le principe de présomption d'innocence et le droit de se taire L'article 9 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 dispose que « tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ». […] leur application aux procédures disciplinaires professionnelles dans l'ordre administratif était jusqu'à récemment incertaine. […] Les dispositions déontologiques applicables Article R. 4312-30 du CSP : interdit le partage d'honoraires entre infirmiers, tout en précisant expressément que la distribution de dividendes et les rétrocessions d'honoraires prévues par les contrats d'exercice n'en constituent pas. Article R. 4312-67 du même code : impose à l'infirmier de disposer d'une installation adaptée pour assurer l'accueil, […]
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