Juge aux affaires familiales de Nanterre, 22 juin 2020, n° 18/07280

  • Divorce·
  • Résidence habituelle·
  • Mariage·
  • Loi applicable·
  • Avantages matrimoniaux·
  • Partage·
  • Acceptation·
  • For·
  • Séparation de corps·
  • Code civil

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
JAF Nanterre, 22 juin 2020, n° 18/07280
Numéro(s) : 18/07280

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 10

JUGEMENT PRONONCE LE 22 Juin 2020

JUGE AUX AFFAIRES DEMANDEUR FAMILIALES Monsieur Y X né le […] à Tizi-Ouzou (ALGERIE) Cabinet 10 13, place de la Gare 94370 SUCY EN BRIE N° RG 18/07280 – N° Portalis DB3R-W-B7C-T4ZR représenté par Me Jérémy DUCLOS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 11 MINUTE N° 20/66 DEFENDEUR

Madame Z A épouse X née le […] à Tizi-Ozou (ALGERIE) 94, rue Maurice Arnoux […]

représentée par Me Sophie BARBRY-PAINDESTRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 419

AFFAIRE COMPOSITION DE LA JURIDICTION Y X Devant Madame Linda MAIZENER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emilie LE BRONNEC, Greffier, C/

Z A épouse X DEBATS (bénéficie d’une aide A l’audience du 03 Février 2020 tenue en Chambre du Conseil. juridictionnelle Totale numéro 2018/9928 du 19/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de JUGEMENT NANTERRE) Contradictoire, en premier ressort.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2020. Toutefois, au regard des dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, compte tenu de la situation sanitaire et de l’obligation de confinement à compter du 16 mars 2020, la date du délibéré du présent jugement a été prorogée à la date du 22 juin 2020.

Prononcé par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

1


FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame Z A et Monsieur Y X se sont mariés le […] à […].

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Monsieur Y X a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre d’une requête en divorce par acte d’avocat enregistré au greffe le 20 juillet 2018.

Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 31 janvier 2019 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment :

- fait application de la loi française,

- autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,

- constaté que les époux résident séparément ;

* l’épouse : […],

* l’époux : 13 place de la gare à Sucy en Brie

- attribué la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) à l’épouse, à charge pour elle de régler les loyers et les charges afférentes à cet immeuble,

- réservé les dépens.

Dûment autorisé par l’ordonnance de non conciliation susvisée, Monsieur Y X a par acte d’huissier de justice en date du 7 mai 2019 fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article233 du code civil.

Le conjoint défendeur régulièrement assigné, avec copie de l’acte déposé à l’étude de l’huissier, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions du demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2019, fixant la date des plaidoiries au 3 février 2020. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2020 par mise à disposition au greffe. Toutefois, en application de l’article 450 du code de procédure civile et compte tenu de la situation d’urgence sanitaire et du corpus de mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, la mise à disposition a été prorogée à la date figurant en première page de la présente décision.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE :

L’assignation comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 257-2 du code civil.

La demande doit être déclarée recevable en application de l’article 257-2 du code civil.

2


SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE

Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.

En l’espèce, Madame Z A est de nationalité algérienne et Monsieur Y X est de nationalité française et algérienne, le mariage a été célébré en Algérie.

Les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.

Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce :

En vertu de l’art 3 du règlement du Conseil du 27 novembre 2003 dit “Bruxelles II Bis , “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :

1.a) sur le territoire duquel se trouve :

- la résidence habituelle des époux, ou

- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou

- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou

- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou

- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume Uni et de l’Irlande, s’il y a son

“domicile”; b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du domicile commun.

En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où Madame Z A y réside encore, est située au […] à […]. Le juge français est donc compétent pour prononcer le divorce des époux.

Sur la loi applicable au prononcé du divorce :

L’article 5 du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dispose que les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes : a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou d) la loi du for.

A défaut de choix conformément à l’article 5, en vertu de l’article 8 du Règlement Rome III, la loi applicable à la présente demande en divorce est :

- celle de la résidence habituelle des deux époux au moment de la saisine du Tribunal, OU

- celle de la dernière résidence habituelle des époux dès lors : (deux conditions alternatives)

§ que cette résidence était encore la résidence habituelle des époux un an avant la saisine de ce Tribunal,

§ que l’un des époux réside encore dans l’État où se trouvait cette résidence habituelle, OU

-celle de la nationalité des deux époux,

3


OU

-celle du for.

En l’espèce, la loi française est applicable au prononcé du divorce, la résidence habituelle des deux époux étant en France au moment de la saisine du Tribunal.

Sur la compétence du juge français en matière financière : Au terme du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :

a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.

Le juge français est donc compétent, Madame Z A, défenderesse résidant en France.

Sur la loi applicable en matière financière :

A compter du 18 juin 2011, en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, la loi applicable est la loi de la résidence habituelle du créancier,

La loi française est donc applicable au vu des développements qui précèdent.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE ACCEPTE

L’article 233 du code civil prévoit que « Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. »

En l’espèce, les époux ont signé le 17 janvier 2019, avec l’assistance de leur avocat respectif, le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et du prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Il y a dès lors lieu de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE […]

Sur l’usage du nom

L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Madame Z A ne formule aucune demande à ce titre, pas plus qu’elle n’indique son intention de reprendre son nom de naissance suite au prononcé du divorce.

4



Le principe légal énonçant que l’époux perd l’usage du nom de son conjoint du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application en l’absence de demande contraire et dit que Z A reprendra l’usage de son nom de naissance au prononcé du divorce et qu’elle ne pourra plus faire usage du nom de son mari pour l’avenir.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux

L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.

Il convient de donner acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.

Sur le report de la date des effets du divorce

L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.

La loi prévoyant par principe, en cas de divorce pour acceptation du principe de la rupture des liens du mariage, que dans les rapports entre époux le jugement de divorce prenne effet en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation, en l’absence de demandes de ce chef, le dispositif de la décision ne fera que reprendre les termes de la loi.

Sur la révocation des donations

Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.

En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.

Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.

5


Sur l’attribution du droit au bail

En vertu de l’article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.

Madame Z A sollicite l’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis […], dont la jouissance lui a par ailleurs été attribuée par le magistrat conciliateur lors de l’ordonnance de non conciliation, son occupation des lieux correspondant à la situation actuelle.

Monsieur Y X dès l’ordonnance de non-conciliation ne résidait plus à cette adresse, contrairement à la demanderesse. En application de l’article 1751 du code civil, il sera fait droit à cette demande.

SUR L’EXECUTION PROVISOIRE

Eu égard à la nature des décisions prises, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.

SUR LES DEPENS

L’article 1125 du code de procédure civile prévoit que les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

En considération du fait que le divorce est un divorce accepté par les époux les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS
Madame Linda MAIZENER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emilie LE BRONNEC, Greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,

VU l’ordonnance de non conciliation en date du 31 janvier 2019,

VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du17 janvier 2019,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE:

de Monsieur Y X né le […] à […]

et de Madame Z A née le […] à […]

mariés le […] à […].

6


DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE à Madame Z A qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,

INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 31 janvier 2019, date de l’ordonnance de non-conciliation,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

ATTRIBUE à Madame Z A les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis […], […],

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,

PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties.

DIT que la présente décision sera ée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt et le deux avril prorogé à la date figurant en première page, la minute étant signée par Madame Linda MAIZENER, Juge aux affaires familiales, et par Madame Emilie LE BRONNEC, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

7

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Juge aux affaires familiales de Nanterre, 22 juin 2020, n° 18/07280