Rejet 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 avr. 2024, n° 2401522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. A B, représenté par Me Djebrouni, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts de Seine de lui délivrer une convocation en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous la maintient en situation précaire et l’expose à un risque d’éloignement ;
— la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements de la procédure de prise de rendez-vous en préfecture, et l’absence d’autres voies permettant de régulariser son séjour ;
— il n’est fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité tunisienne, né le 4 janvier 1986, déclare être entré en France en 2019 et s’y être maintenu depuis lors. Il expose avoir sollicité, le 11 aout 2023, auprès du préfet des Hauts-de-Seine, la régularisation de sa situation, mais qu’aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise () ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
4. La requête de M. B concerne une mesure en matière de police des étrangers. Selon l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Le requérant réside à Nanterre, dans le département des Hauts-de-Seine, qui relève du ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application de l’article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la demande d’injonction pour incompétence territoriale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 24 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401522
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