Annulation 25 février 1994
Rejet 24 février 1995
Rejet 10 décembre 1997
Rejet 10 décembre 1997
Résumé de la juridiction
Dès lors qu’un requérant peut invoquer à tout moment de la procédure devant le juge administratif, y compris pour la première fois en appel, une qualité lui donnant intérêt à agir, une requête dont l’auteur ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ne peut être regardée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance et ne peut donc être rejetée par une ordonnance prise sur le fondement de l’article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10/ 7 ss-sect. réunies, 10 déc. 1997, n° 158064 158192, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 158064 158192 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours en cassation |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 février 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007927599 |
Texte intégral
Vu 1°), sous le numéro 158 064, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 25 avril 1994 et le 24 août 1994, présentés pour la SOCIETE NORMINTER GASCOGNE PYRENEES, dont le siège est … représentée par ses dirigeants en exercice ; la société demande que le Conseil d’Etat annule l’arrêt du 25 février 1994 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a, d’une part, annulé l’ordonnance du 23 novembre 1992 du président du tribunal administratif de Montpellier qui avait rejeté la demande des consorts X… dirigée contre le permis de construire que le maire de Pia lui avait délivré le 24 décembre 1991 et, d’autre part, annulé ce permis de construire ;
Vu 2°), sous le numéro 158 192, la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 29 avril 1994 et le 28 juillet 1994, présentés pour la COMMUNE DE PIA (Pyrénées Orientales), représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d’Etat annule l’arrêt ci-dessus analysé de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 25 février 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Gounin, Auditeur,
– les observations de Me Brouchot, avocat de la SOCIETE NORMINTER GASCOGNE PYRENEES, de la SCP Boré, Xavier, avocat des consorts X…, de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l’Association des commerçants artisans de Pia et de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE PIA,
– les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes de la SOCIETE NORMINTER GASCOGNE PYRENEES et de la COMMUNE DE PIA (Pyrénées-Orientales) tendent à l’annulation du même arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne l’intérêt à agir de M. et Mme X… :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « Les présidents de tribunal administratif … et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs … peuvent, par ordonnance … rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance » ; qu’après avoir relevé qu’un requérant peut invoquer, à tout moment de la procédure devant le juge administratif, y compris en appel, une qualité lui donnant intérêt pour agir, la cour administrative d’appel de Bordeaux en a, à bon droit, déduit que l’ordonnance du 23 novembre 1992 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier avait rejeté, pour irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, la demande de M. et Mme X… dirigée contre le permis de construire délivré, le 24 décembre 1991, par le maire de Pia à la SOCIETE NORMINTER GASCOGNE PYRENEES, au motif qu’ils ne justifiaient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour contester la légalité de ce permis, devait être annulée ;
Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X… invoquaient, pour demander l’annulation du permis de construire délivré à la SOCIETE NORMINTER GASCOGNE PYRENEES, le fait qu’ils occupent un local situé à 200 m. environ de la construction projetée ; qu’en estimant que les intéressés justifiaient ainsi d’un intérêt leur donnant qualité pour agir, la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas donné aux faits de l’espèce une qualification juridique erronée ; que la SOCIETE NORMINTER GASCOGNE PYRENEES et la COMMUNE DE PIA ne sont, dès lors, pas fondées à critiquer de ce chef, l’arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;
En ce qui concerne la légalité du permis de construire contesté :
Considérant que l’article UB 11 du règlement du plan d’occupation des sols de la COMMUNE DE PIA, qui interdit les terrasses inaccessibles, ainsi que les terrasses couvrant la totalité d’un bâtiment, exige que les toits aient une pente au moins égale à 30 % ; qu’en jugeant que la construction projetée, dont le toit est plat, à l’exception d’un auvent représentant une faible partie de sa surface, n’était pas conforme aux prescriptions de cet article UB 11, la cour administrative d’appel n’a pas fait de celles-ci une inexacte application ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PIA et la SOCIETE NORMINTER GASCOGNE PYRENEES ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE NORMINTER GASCOGNE PYRENEES et de la COMMUNE DE PIA sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NORMINTER GASCOGNE PYRENEES, à la COMMUNE DE PIA, à M. et Mme X… et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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