Conseil d'Etat, Avis Assemblée, du 20 février 1998, 189185 189186 189187 189188, publié au recueil Lebon
CE 20 février 1998

Arguments

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    Régime légal de responsabilité de l'État

    La cour a décidé de transmettre la question au Conseil d'État pour qu'il statue sur le régime légal de responsabilité applicable dans ce cas.

  • Autre
    Préjudice direct et certain

    La cour a décidé de transmettre la question au Conseil d'État pour qu'il statue sur la nature des préjudices indemnisables dans ce contexte.

  • Autre
    Régime légal de responsabilité de l'État

    La cour a décidé de transmettre la question au Conseil d'État pour qu'il statue sur le régime légal de responsabilité applicable dans ce cas.

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    Préjudice direct et certain

    La cour a décidé de transmettre la question au Conseil d'État pour qu'il statue sur la nature des préjudices indemnisables dans ce contexte.

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    Régime légal de responsabilité de l'État

    La cour a décidé de transmettre la question au Conseil d'État pour qu'il statue sur le régime légal de responsabilité applicable dans ce cas.

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    Préjudice direct et certain

    La cour a décidé de transmettre la question au Conseil d'État pour qu'il statue sur la nature des préjudices indemnisables dans ce contexte.

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    La cour a décidé de transmettre la question au Conseil d'État pour qu'il statue sur le régime légal de responsabilité applicable dans ce cas.

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    La cour a décidé de transmettre la question au Conseil d'État pour qu'il statue sur la nature des préjudices indemnisables dans ce contexte.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation après des décisions du tribunal administratif de Paris concernant des demandes d'indemnisation des sociétés ECSA, CESA, EAK et ELI X pour des préjudices liés à des barrages routiers. Les requérants soutenaient que l'État devait les indemniser pour des dommages directs et certains, tandis que le Conseil d'État précise que l'indemnisation ne s'applique que si les dommages résultent de crimes ou délits identifiés. Il conclut que, dans le cas de dommages causés par des actions concertées, l'indemnisation ne nécessite pas que le préjudice soit anormal et spécial. Le Conseil d'État rappelle que la responsabilité de l'État peut être engagée sur d'autres bases si les conditions d'application de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 ne sont pas remplies.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, avis ass., 20 févr. 1998, n° 189185 189186 189187 189188, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 189185 189186 189187 189188
Importance : Publié au recueil Lebon
Textes appliqués :
Code général des collectivités territoriales L2216-3

Loi 83-8 1983-01-07 art. 92

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007982397

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
  2. Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
  3. Décret n°63-766 du 30 juillet 1963
  4. Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
  5. Code général des collectivités territoriales
  6. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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Conseil d'Etat, Avis Assemblée, du 20 février 1998, 189185 189186 189187 189188, publié au recueil Lebon