Conseil d'Etat, Section, du 13 mars 1998, 175199 180306, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si la formation d’un recours administratif contre une décision établit que l’auteur de ce recours a eu connaissance de la décision qu’il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l’application des dispositions de l’article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, qui subordonnent l’opposabilité des délais de recours contentieux à la mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision. Ni la décision initiale ni les décisions par lesquelles le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a rejeté les recours administratifs formés par la requérante ne mentionnant les voies et délais de recours, ce délai n’avait pas commencé à courir à la date à laquelle la requête a été enregistrée.

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Texte intégral


Vu 1°), sous le n° 175 199, la requête enregistrée le 22 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général, et en tant que de besoin, par le président de son conseil d’administration, dont le siège est … ; l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris demande que le Conseil d’Etat annule l’arrêt du 21 septembre 1995 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du 5 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme X… tendant à l’annulation d’une décision du 21 juin 1988 du directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris lui refusant la prise en charge au titre de maladie professionnelle d’une rechute d’hépatite et d’autre part ordonné un supplément d’instruction afin de permettre à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris de produire un mémoire en défense sur le fond dans un délai de deux mois ;
Vu 2°), sous le n° 180 306, la requête enregistrée le 4 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général, et en tant que de besoin, par le président de son conseil d’administration, dont le siège est … ; l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris demande que le Conseil d’Etat annule l’arrêt du 4 avril 1996 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé la décisiondu 21 juin 1988 du directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux DE PARIS refusant de prendre en charge, au titre de la maladie professionnelle une rechute hépatique subie en 1988 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, et notamment son article R. 104 ;
Vu le décret n° 84-492 du 22 juin 1984 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
 – les observations de Me Foussard, avocat de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris,
 – les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 175 199 et n° 180 306 sont dirigées contre les arrêts des 21 septembre 1995 et 4 avril 1996 par lesquels la cour administrative d’appel de Bordeaux a, respectivement, annulé le jugement du 5 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté pour tardiveté la demande de Mme X… et a ordonné un supplément d’instruction, puis annulé la décision du 21 juin 1988 du directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris refusant d’attribuer la qualification de maladie professionnelle à la maladie de Mme X… ; que ces requêtes concernent le même litige ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 175 199 dirigées contre l’arrêt de la cour administrative d’appel du 21 septembre 1995 :
Considérant que si la formation d’un recours administratif contre une décision établit que l’auteur de ce recours a eu connaissance de la décision qu’il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur l’application des dispositions de l’article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, selon lesquelles : « Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;
Considérant que Mme X… a attaqué devant le tribunal administratif une décision du 21 juin 1988 du directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris refusant de prendre en charge comme maladie professionnelle une rechute subie par elle d’une maladie contractée en 1982 ; que ni cette décision, ni les décisions des 15 septembreet 2 décembre 1988 rejetant les recours administratifs formés par Mme X… contre ladite décision ne mentionnaient les délais et voies de recours ; que, le délai de recours contentieux n’ayant ainsi pas commencé à courir, c’est par une exacte application de l’article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel que la cour administrative d’appel de Bordeaux, par l’arrêt du 21 septembre 1995, a annulé le jugement du 5 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux avait rejeté pour tardiveté la demande présentée devant ce tribunal par Mme X… ;

Sur les conclusions de la requête n° 180 306 dirigées contre l’arrêt de la cour administrative d’appel du 4 avril 1996 :
Considérant qu’en vertu du 4e alinéa de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, les modifications et adjonctions apportées aux tableaux des maladies professionnelles sont applicables également aux personnes dont la maladie a fait l’objet d’une première constatation médicale antérieurement à l’intervention du décret édictant ces modifications et adjonctions ; qu’ainsi c’est sans erreur de droit que, pour annuler la décision du directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris rejetant la demande de Mme X… tendant à ce que la rechute, dont elle a été atteinte en 1988, de l’hépatite virale qu’elle avait contractée en service en 1982, soit prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, la cour administrative d’appel a fait application du décret du 22 juin 1984 modifiant le tableau des maladies professionnelles n° 45 annexé au décret du 2 novembre 1972 ;
Considérant qu’il suit de là que l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris n’est pas davantage fondée à demander l’annulation de l’arrêt du 4 avril 1996, qui est suffisamment motivé, de la cour administrative d’appel de Bordeaux ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, à Mme X… et au secrétaire d’Etat à la santé.

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