Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 30 décembre 1998, 170542, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Revue Générale du Droit

Chapitre II : Les intervenants à l'instance Des tiers concernés par le litige. Certains tiers à l'instance peuvent néanmoins être concernés par le litige et, surtout, voir leurs intérêts affectés par la décision juridictionnelle à naître. Certains de ceux-ci peuvent intervenir à l'instance (Section 1) au soutien de certaines conclusions adressées à la juridiction. D'autres peuvent acquérir cette qualité d'intervenants – qui se distingue toutefois de celle d'intervenant volontaire – en étant attraits à l'instance en tant que tiers intéressés, appelés en cause pour observations (Section 2). …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 30 déc. 1998, n° 170542
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 170542
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 24 avril 1995
Textes appliqués :
Code rural R227-6

Loi 79-587 1979-07-11

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007983561
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1998:170542.19981230

Sur les parties

Texte intégral


Vu 1°) sous le n° 170542, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 26 juin et 26 octobre 1995, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU HAUT-RHIN dont le siège social est … ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU HAUT-RHIN demande au Conseil d’Etat :
1) d’annuler le jugement du 25 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de l’association Alsace nature (section du Haut-Rhin), annulé l’arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 30 novembre 1993 fixant la liste des animaux classés nuisibles dans le département au titre de l’année 1994 et l’arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 30 novembre 1993 relatif aux modalités de destruction à tir des animaux classés nuisibles pour l’année 1994 dans le département en tant qu’ils concernent le renard, le lapin de garenne, la fouine, la martre et la pie bavarde ;
2) de rejeter la demande présentée par l’association Alsace nature (section du Haut-Rhin) devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu 2°) sous le n° 170 588, le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 29 juin 1995, présenté par le MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ; le MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT demande au Conseil d’Etat :
1) d’annuler le jugement du 25 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de l’association Alsace nature (section du Haut-Rhin), annulé l’arrêtédu préfet du Haut-Rhin en date du 30 novembre 1993 fixant la liste des animaux classés nuisibles dans le département au titre de l’année 1994 et l’arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 30 novembre 1993 relatif aux modalités de destruction à tir des animaux classés nuisibles pour l’année 1994 dans le département en tant qu’ils concernent le renard, le lapin de garenne, la fouine, la martre et la pie bavarde ;
2) de rejeter la demande présentée par l’association Alsace nature (section du Haut-Rhin) devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l’arrêté du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d’être classés nuisibles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
 – les observations de Me Ricard, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU HAUT-RHIN,
 – les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU HAUT-RHIN et le recours du MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT sont dirigés contre le même jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la requête n° 170542 :
Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir n’est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention, que lorsqu’elle aurait eu qualité soit pour introduire elle-même le recours soit, à défaut d’intervention de sa part, pour former tierce-opposition au jugement faisant droit audit recours ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du préfet du Haut-Rhin en date du 30 novembre 1993 en tant qu’ils concernent le renard, le lapin de garenne, la fouine, la martre et la pie bavarde ; que la Fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin qui, en vertu de ses statuts, a notamment pour objet de représenter les intérêts des chasseurs, de contribuer à la protection et àl’aménagement des milieux naturels servant à l’habitat de la faune sauvage et de participer à la conservation de la faune sauvage, en particulier des espèces chassables, ne justifie pas à ce seul titre, d’un droit qui lui aurait donné qualité, à défaut d’intervention de sa part, pour former tierceopposition au jugement attaqué ; qu’elle est, par suite, sans qualité pour interjeter appel de ce jugement ; qu’il suit de là que sa requête n’est pas recevable ;
Sur le recours n° 170588 :
Sur l’intervention en demande présentée par la Fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin :
Considérant que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU HAUT-RHIN a intérêt à l’annulation du jugement attaqué dans la mesure où les espèces en cause, en détruisant du gibier, contribuent à réduire le potentiel cynégétique; qu’ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral :
Considérant qu’en vertu de l’article R. 227-6 du code rural : "Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d’animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l’article R. 227-5 en fonction de la situation locale et pour l’un des motifs ci-après : 1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; /2° Pour prévenir les dommages aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; /3° Pour la protection de la flore et de la faune" ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’au titre d’une année considérée, il peut être légalement procédé au classement parmi les nuisibles d’une espèce animale figurant sur la liste établie par l’arrêté du 30 septembre 1988 susvisé, dès lors que cette espèce est répandue de façon significative dans le département et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées ou lorsqu’il est établi qu’elle est à l’origine d’atteintes significatives à ces intérêts ;

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, si la fouine est répandue dans le département du Haut-Rhin, sa destruction soit nécessaire, compte tenu des circonstances locales, pour protéger la faune ; que le MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du préfet du Haut-Rhin en date du 30 novembre 1993 fixant d’une part la liste des animaux classés nuisibles dans le département au titre de l’année 1994 et déterminant d’autre part les modalités de destruction à tir des animaux classés nuisibles pour l’année 1994 dans le département en tant qu’ils concernent la fouine ;
Considérant, en revanche, qu’il ressort des pièces du dossier que le renard, la martre, le lapin de garenne et la pie bavarde sont répandus de manière significative dans le département du Haut-Rhin ; que l’intérêt de la santé publique justifie que le renard soit classé dans la catégorie des espèces nuisibles ; que le lapin de garenne et la pie bavarde causent des dommages importants aux activités agricoles ; que les essais de réintroduction du faisan vénéré et du grand tétras peuvent être contrariés par une trop forte présence de la martre dans les milieux boisés qui constituent l’habitat naturel de ces trois espèces ; que, dès lors, le préfet du Haut-Rhin a fait une exacte appréciation de la situation locale en classant dans la catégorie des animaux nuisibles le renard et la pie bavarde dans tout le département ainsi que la martre et le lapin de garenne dans certaines communes ; qu’il s’ensuit que c’est à tort que, par le jugementattaqué, le tribunal administratif s’est fondé, pour annuler les arrêtés du préfet du Haut-Rhin en date du 30 novembre 1993 en tant qu’ils concernent ces quatre espèces, sur la considération qu’il n’était pas établi que ces espèces pouvaient nuire aux intérêts protégés par le code rural ;
Considérant toutefois qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par l’association Alsace nature tant en première instance qu’en appel ;
Considérant qu’en application de la loi du 11 juillet 1979, seules les décisions administratives individuelles doivent être motivées ; qu’il s’ensuit que l’arrêté réglementaire du préfet du Haut-Rhin fixant la liste des animaux classés nuisibles dans ce département n’avait pas à être motivé ;
Considérant qu’en l’absence d’étude scientifique, les réponses faites par les maires, les garde-chasse, les adjudicataires de chasse et les piégeurs constituent un indicateur suffisant pour mesurer l’importance des populations d’animaux en cause dans le département ; que l’association requérante n’apporte aucune précision à l’appui de ses allégations relatives au manque de fiabilité, de sérieux et d’objectivité de ces réponses ; qu’ainsi les éléments chiffrés fournis par l’administration permettent d’apprécier la situation locale ;
Considérant que les conditions requises pour classer ces espèces comme nuisibles étant remplies, le préfet du Haut-Rhin n’avait pas à rechercher si l’intérêt qui s’attache à leur préservation est supérieur à celui que présente leur destruction ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre de l’environnement est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 30 novembre 1993 fixant la liste des animaux classés nuisibles dans le département au titre de l’année 1994 et l’arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 30 novembre 1993 relatif aux modalités de destruction à tir de ces animaux en tant qu’ils concernent le renard, le lapin de garenne, la pie bavarde et la martre ;
Article 1er : L’intervention de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU HAUT-RHIN dans le recours n° 170588 est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 avril 1995 est annulé en tant qu’il annule les arrêtés du préfet du Haut-Rhin en date du 30 novembre 1993 en tant qu’ils concernent le renard, le lapin de garenne, la martre et la pie bavarde.
Article 3 : Les conclusions de la demande de l’association Alsace nature (section du Haut-Rhin) devant le tribunal administratif de Strasbourg, tendant à l’annulation des arrêtés du préfet du Haut-Rhin en date du 30 novembre 1993 fixant la liste des animaux classés nuisibles dans le département au titre de l’année 1994 et déterminant les modalités de destruction à tir de ces animaux en tant qu’elles concernent le renard, le lapin de garenne, la martre et la pie bavarde ainsi que le surplus des conclusions du recours du ministre de l’environnement sont rejetés.
Article 4 : La requête n° 170542 de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU HAUT-RHIN est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU HAUTRHIN et à l’association Alsace nature (section du Haut-Rhin).

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