Rejet 3 novembre 1999
Résumé de la juridiction
L’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel fait obstacle à ce qu’une collectivité publique, qui se borne à faire état d’un surcroît de travail pour ses services sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature, obtienne la condamnation de l’autre partie à lui payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 3 nov. 1999, n° 187747, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 187747 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours en cassation |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 6 mars 1997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008076998 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1999:187747.19991103 |
Sur les parties
| Président : | Mme Aubin |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Mion |
| Rapporteur public : | Mme Roul |
Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, enregistré le 12 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le ministre demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 6 mars 1997 statuant sur la requête de M. Charles-Michel X…, en tant qu’il a rejeté les conclusions tendant à l’application de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel au profit de l’Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Mion, Maître des Requêtes,
– les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, aux titres des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’une collectivité publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que, par suite, la cour administrative d’appel, en affirmant que les dispositions précitées de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel faisaient obstacle à ce que l’Etat, qui ne se prévalait pas de frais exposés, obtînt la condamnation qu’il réclamait, n’a pas fait grief à l’Etat de ne pas avoir fourni les justificatifs de ses frais mais de ne pas avoir indiqué la nature des frais par lui exposés et non compris dans les dépens dont il demandait le remboursement ; que l’arrêt attaqué n’étant, dès lors, entaché d’aucune erreur de droit sur ce point, le ministre n’est pas fondé à en demander l’annulation ;
Sur les conclusions incidentes présentées par M. X… :
Considérant que les conclusions incidentes de M. X…, qui soulèvent un litige distinct de celui qui résulte du pourvoi principal et ne sont étayées par aucun moyen, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté.
Article 2 : Les conclusions incidentes de M. X… sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et à M. Charles-Michel X….
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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