Rejet 10 août 2001
Résumé de la juridiction
Demande de référé-injonction tendant à la suspension de l’exécution d’un arrêté municipal interdisant l’accès à un bâtiment abritant un lieu de culte musulman et prévoyant que la démolition de ce bâtiment sera exécutée par la commune, propriétaire des lieux. D’une part, le caractère vétuste et dangereux du bâtiment n’est pas sérieusement contesté. D’autre part, la commune a proposé à l’association requérante, avant comme après l’arrêté, de mettre à sa disposition d’autres locaux répondant aux normes d’hygiène et de sécurité et pouvant être utilisés pour la pratique du culte musulman. Condition d’urgence non remplie.
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des refefes (m. martin), 10 août 2001, n° 237004, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 237004 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 25 juillet 2001 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008070541 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2001:237004.20010810 |
Texte intégral
Conseil d’État
N° 237004
ECLI:FR:CEORD:2001:237004.20010810
Mentionné aux tables du recueil Lebon
SCP VIER, BARTHELEMY, avocats
Lecture du vendredi 10 août 2001REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 7 août 2001, présentée par l’ASSOCIATION « LA MOSQUEE » dont le siège est 5 boulevard Voltaire, à Port-de-Bouc (13110), représentée par son président en exercice, par M. Messaoud C, domicilié …, par M. Mokhtar B, domicilié … et par M. Eddine A, domicilié … ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, en application du second alinéa de l’article L. 523-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance du 25 juillet 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de référé injonction fondée sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 juin 2001 par lequel le maire de Port-de-Bouc a interdit l’accès au bâtiment situé 3 boulevard Voltaire à Port-de-Bouc et a prévu que la démolition de ce bâtiment serait exécutée par la commune, propriétaire des lieux ;
3°) de condamner la commune de Port-de-Bouc à leur payer respectivement les sommes de 10 000 F, 3000 F, 3000 F et 3000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que l’arrêté municipal visant le bâtiment situé au 3 boulevard Voltaire est en réalité destiné à évincer l’association « La Mosquée » du lieu de culte musulman situé au 5 boulevard Voltaire, sachant que la procédure prévue par les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation n’est pas applicable aux bâtiments, qui sont, comme en l’espèce, la propriété de la commune ; que le projet de démolir le bâtiment situé au 5 boulevard Voltaire en dehors de toute procédure et de tout cadre légal est constitutif d’une voie de fait ; que la demande de suspension est justifiée par l’urgence dès lors que la promesse de mettre à la disposition de l’association un nouveau lieu de culte n’a été faite par le maire que pour éviter la suspension de son arrêté du 11 juin 2001, que l’association « La Mosquée » risque d’être contrainte de fusionner avec une autre association gérant un lieu de culte musulman et que le maire a entrepris une procédure d’expulsion ; qu’ainsi l’arrêté du 11 juin 2001 porte atteinte à la liberté de culte, à la liberté d’association et à la liberté d’opinion ;
Vu l’ordonnance attaquée et l’arrêté du maire de Port-de-Bouc en date du 11 juin 2001 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2001, présenté par la commune de Port-de-Bouc représentée par son maire en exercice qui conclut d’une part au rejet de la requête et d’autre part à ce que les requérants soient condamnés à lui payer la somme de 12 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune soutient que la requête signée par un mandataire n’est pas accompagnée du pouvoir donné à ce mandataire et n’indique pas qui représente l’association requérante ; que la demande de suspension n’est pas justifiée par l’urgence dès lors que la commune a mis à la disposition de l’association un nouveau lieu de culte situé au 13 rue Paul Lombard puis, après l’incendie criminel de ce local, un local provisoire quai Anse Aubran dans l’attente de la réparation ; que la commune n’a que trop attendu pour ordonner la fermeture au public des locaux vétustes et dangereux du boulevard Voltaire ; que l’arrêté du 11 juin 2001, pris à titre principal sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, n’est pas entaché d’illégalité manifeste ; que les numéros 3 et 5 du boulevard Voltaire ne sont pas des bâtiments distincts ; que l’arrêté du 11 juin 2001 n’est pas constitutif d’une voie de fait ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative, notamment son livre V ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, l’association « La Mosquée », M. D, M. E et M. F, d’autre part, la commune de Port-de-Bouc ;
Vu le procès-verbal de l’audience publique du 9 août 2001 à 11 heures à laquelle a été entendu Me Vier, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de Port-de-Bouc ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale » ; que le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier ainsi que de l’audience tenue par le juge des référés du Conseil d’Etat que la commune de Port-de-Bouc a acquis en 1992 des terrains bâtis situés boulevard Voltaire dans le cadre d’une politique de résorption de l’habitat insalubre ; que la commune a autorisé, à titre précaire et révocable, le maintien dans ces locaux d’un lieu de culte musulman ; que, par arrêté du 11 juin 2001, pris notamment en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire de Port-de-Bouc, en se fondant sur les risques encourus tant par les personnes pouvant fréquenter le lieu de culte musulman que par les passants, a interdit l’accès au bâtiment situé 3 boulevard Voltaire et a prévu la démolition de ce bâtiment ; que cet arrêté affecte directement l’accès au lieu de culte musulman, sans qu’il y ait lieu de distinguer, contrairement à ce que soutiennent l’association « La Mosquée », M. D, M. E et M. F, le numéro 3 et le numéro 5 du boulevard Voltaire ;
Considérant que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce ;
Considérant, d’une part, que le caractère vétuste et dangereux du bâtiment dans lequel est situé le lieu de culte musulman fréquenté par les membres de l’association « La Mosquée » n’est pas sérieusement contesté ;
Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que la commune de Port-de-Bouc a proposé à l’association « La Mosquée », avant comme après l’arrêté du 11 juin 2001, de mettre à sa disposition d’autres locaux répondant aux normes d’hygiène et de sécurité et pouvant être utilisés pour la pratique du culte musulman ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’urgence ne justifie pas que soit prononcée la suspension de l’arrêté du 11 juin 2001 sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu’ainsi l’association « La Mosquée », M. D, M. E et M. F ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’ordonnance du 25 juillet 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Port-de-Bouc, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l’association « La Mosquée », à M. D, à M. E et à M. F les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner les requérants à payer à la commune de Port-de-Bouc la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête présentée par l’association « La Mosquée », par M. D, par M. E et par M. F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Port-de-Bouc tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « La Mosquée », à M. Messaoud D, à M. Mokhtar E, à M. Eddine F et à la commune de Port-de-Bouc.
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