Infirmation partielle 8 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 avr. 2015, n° 13/18574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/18574 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 janvier 2012, N° 09/14223 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 08 AVRIL 2015
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/18574
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/14223
APPELANT
Monsieur L M
décédé le 31.10.2012
PARTIES INTERVENANTES
Madame AP AR AS BC M, née le 17.05.1941 à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
assistée de Me Mickaël WALDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0260
Monsieur R M ès qualités d’héritier de feu Monsieur L M, né le 17.08.1965 à XXX
XXX
XXX
régulièrement assigné en intervention forcée par acte du 13.12.2013
Madame AB M épouse Y ès qualités d’héritière de feu Monsieur L M, née le 07.02.1963 à XXX
XXX
XXX
régulièrement assignée en intervention forcée par acte du 20.12.2013
Madame AM M ès qualités d’héritière de feu Monsieur L M, née le 05.11.1972 à XXX
XXX
XXX
régulièrement assignée en intervention forcée par acte du 08.01.2014, PV 659 du CPC
INTIMES
Madame U I DIT I A, née le 11.10.1947 à XXX
XXXs
XXX
représentée par Me Edmond N, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
assistée de Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0390
Mademoiselle S K, née le 22.11.1980 à XXX
XXX
XXX
Monsieur AJ O, né le 11.05.1972 à Soyaux
XXX
XXX
représentés par Me Tifenn LE GUENEDAL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 186
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 BF 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, Président de chambre, BF Madame Claudine ROYER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller, chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— de défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président BF par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.
***
Madame U I dit « I A » est propriétaire d’un appartement au 6e étage de l’immeuble en copropriété sis XXX à Paris 19e. Elle s’est plainte de nuisances sonores en provenance de l’appartement situé au 7e étage, appartenant à Monsieur L M BF loué successivement à plusieurs locataires. En 2008, cet appartement était loué BF occupé par M. AJ O BF Mme S K.
Ces nuisances sonores persistant, malgré une tentative de conciliation organisée le 10 janvier 2007 devant le médiateur du Tribunal d’instance du 19e arrondissement, Madame I a obtenu en référé, par ordonnance du 7 février 2008, la désignation de M. Q en qualité d’expert. Ce dernier a été remplacé le 21 mars 2008 par Monsieur AF H, lequel a déposé son rapport le 31 mars 2009.
Au vu du rapport de l’expert, Madame I a assigné au fond, par actes des 27 BF 29 juillet 2009 Monsieur M BF ses locataires (M. O BF Mme K) aux fins d’obtenir la réalisation des travaux d’isolation préconisés par l’expert, BF l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 25 janvier 2012, le Tribunal de grande instance de Paris (8e chambre) a :
— déclaré M. M, M. O BF Mme K, responsables des dommages causés à Mme U I dite « I A » BF tenus de les réparer,
— condamné M. M à payer à Mme I la somme de 6530 euros avec intérêts au taux légal depuis le 27 juillet 2009, date de l’assignation valant sommation de payer, en réparation de son préjudice de jouissance,
— ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— débouté Mme I de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral,
— condamné M. M à faire exécuter dans le délai de 4 mois à compter de la notification du jugement les travaux nécessaires à l’isolation acoustique de son appartement, préconisés par l’expert, à charge pour lui de produire un certificat dressé par un acousticien établissant que les travaux sont conformes aux préconisations de l’expert, notamment en ce qui concerne les gains d’isolation phonique,
— dit que passé le délai de 4 mois BF à défaut d’exécution, M. M devra payer à Mme I une astreinte de 250 euros par jour de retard,
— condamné M. M à garantir M. O BF Mme K de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
— débouté M. O BF Mme K de leurs demandes de dommages BF intérêts BF d’indemnisation d’un préjudice moral à l’encontre de Mme I, ainsi que de leur demande au titre des frais irrépétibles,
— débouté M. M de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. M, M. O BF Mme K aux dépens, incluant les frais d’expertise, avec recouvrement possible selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. M, M. O BF Mme K à payer à Mme I la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire.
Monsieur L M a relevé appel de ce jugement le 16 février 2012. Celui -ci étant décédé le XXX, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties BF conformément aux dispositions de l’article 382 du code de procédure civile, a ordonné le retrait de l’affaire du rôle de la Cour par ordonnance du 7 décembre 2012.
Madame I a alors assigné en intervention forcée les ayants-droit du C à savoir sa BC, Madame AP AR-AS, BF ses enfants, R, AM BF AB M.
Seule Madame AS BC M a constitué avocat BF repris l’instance. R, AM BF AB M n’ont pas constitué avocat.
Mme AP AR AS BC M demande à la Cour, par dernières conclusions du 9 décembre 2014, BF au visa du rapport d’expertise de Monsieur H, BF de l’article 1382 du Code Civil, de :
— lui donner acte de sa qualité d’héritière unique de Monsieur L M par l’effet du régime matrimonial de communauté universelle adopté par les époux M,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré, BF statuant à nouveau,
Au principal, débouter Madame I-A de l’intégralité de ses demandes fins BF conclusions, les travaux réalisés par Monsieur M au mois de juillet 2013, sous le contrôle de Monsieur B, acousticien expert près la Cour d’appel de Paris, étant selon elle parfaitement conformes aux préconisations de l’expert judiciaire,
A titre subsidiaire, condamner Madame K BF Monsieur O à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure,
En tout état de cause,
* condamner Madame I -A à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamner Madame I-A, Madame K BF Monsieur O aux entiers dépens avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Madame K BF M. O demandent à la Cour, par dernières conclusions du 19 novembre 2014, BF au visa du rapport d’expertise de Monsieur H, des articles 1134, 1382 BF suivants du Code civil, du jugement déféré du 25 janvier 2012 BF des pièces versées aux débats, de :
— débouter purement BF simplement de leur appel Madame AP AR AS, Madame AB M, Monsieur R M, BF Madame AM M en leurs qualités d’héritiers de Monsieur L M,
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions BF statuant à nouveau,
— débouter purement BF simplement Madame I A de l’ensemble de ses demandes, fins BF conclusions,
— débouter purement BF simplement Madame AP AR AS, Madame AB M, Monsieur R M, BF Madame AM M en leurs qualités d’héritiers de Monsieur L M de l’ensemble de leurs demandes fins BF conclusions,
— condamner Madame I A à leur verser à chacun les sommes de :
* 1.000 euros de dommages BF intérêts pour procédure abusive,
* 1.500 euros de dommages BF intérêts pour préjudice moral,
A titre subsidiaire, BF si la Cour devait faire droit aux demandes de Madame I A,
— constater que Mademoiselle K n’est entrée dans les lieux sis XXX qu’en février 2008 BF a les a quittés en octobre 2011, BF en conséquence limiter sa responsabilité,
— constater que Monsieur O a quitté les lieux sis XXX au 1er septembre 2013 BF en tirer les conséquences de droit,
— condamner solidairement Madame AP AR AS, Madame AB M, Monsieur R M, BF Madame AM M en leurs qualités d’héritiers de Monsieur L M, à les garantir du montant de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre sur la procédure initiée par Madame I A,
Dans tous les cas,
— condamner Madame AP AR AS, Madame AB M, Monsieur R M, BF Madame AM M en leurs qualités d’héritiers de Monsieur L M BF Madame U I A solidairement à leur verser à chacun les sommes de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame AP AR AS, Madame AB M, Monsieur R M, BF Madame AM M en leurs qualités d’héritiers de Monsieur L M BF Madame I A solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître LE GUENEDAL, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Madame U I-A demande à la Cour, par dernières conclusions du 28 octobre 2014, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Madame M, Monsieur O BF Madame K à réparer son préjudice au titre des troubles anormaux du voisinage,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Madame M à faire réaliser les travaux sous astreinte de 250 euros par jour passé le délai de 4 mois,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame K BF Monsieur O de l’ensemble de leurs demandes,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a accordé la seule somme de 6530 euros au titre du trouble anormal du voisinage,
BF statuant à nouveau de :
— condamner in solidum Madame M, Madame K BF Monsieur O à lui verser la somme de 16 000 € au titre du préjudice de jouissance, somme arrêtée au mois de juillet 2012, avec intérêt aux taux légal depuis l’acte introductif d’instance avec capitalisation des intérêts,
— débouter Madame M de ses demandes formulées à l’encontre de Madame A,
— débouter Monsieur O BF Madame K de l’intégralité de leurs demandes formulées contre elle,
— condamner solidairement Madame M, Madame K BF Monsieur O à lui verser la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sus de ceux de première instance,
— condamner Madame M, Madame K BF Monsieur O aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise, les frais d’investigations, les frais de constat, les frais du référé dont distraction au profit de Maître N conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Vu la signification des conclusions de Mme K BF M. O à Mme AM M du 30 janvier 2014,
Vu la signification des conclusions de Mme I à M. R M le 13 décembre 2013,
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens BF arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée BF aux dernières conclusions d’appel des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2015.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
R, AB BF AM M n’ayant pas constitué avocat bien que respectivement BF régulièrement assignés le 13 décembre 2013, 20 Décembre 2013 BF le 30 janvier 2014, il sera statué par arrêt de défaut.
Ceci étant, il ressort de l’acte de notoriété dressé le 20 décembre 2012 que Madame AP AR-AS BC M s’est retrouvée, après décès de son époux L M (décédé le XXX à Boulogne-Billancourt) attributaire en pleine propriété des biens meubles BF immeubles dépendant de la communauté de biens des époux M/AR-AS, compte tenu du changement de régime matrimonial portant adoption du régime de la communauté universelle reçu par acte notarié du 28 novembre 2002, homologué par jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 9 juin 2006 ; que celle-ci en sa qualité d’unique d’héritière de L M est bien apte BF recevable à reprendre l’instance en appel engagée par son époux C.
Sur le trouble anormal de voisinage
Madame M demande que le jugement déféré soit réformé sur la responsabilité retenue contre son C époux, sur l’allocation de dommages BF intérêts BF sur le rejet du recours en garantie formé contre M. O BF Mme K, celui-ci étant fondé sur des conclusions d’expertise selon elle, très contestables.
L’appelante prétend que l’expert a outrepassé sa mission en se prononçant sur la responsabilité BF a violé la mission qui lui était confiée ; que celui-ci s’est prononcé sur le caractère anormal des troubles de voisinage en se fondant sur des normes acoustiques inapplicables. Elle regrette que l’expert n’ait pas justifié ses conclusions au regard de l’ancienneté de l’immeuble, datant du siècle dernier (1913) BF ne répondant pas nécessairement aux normes actuelles en matière d’isolation.
Mme M soutient que la responsabilité du propriétaire de l’appartement en cause n’est pas établie BF que l’existence d’un trouble anormal de voisinage ne peut être déduite de la seule non-conformité de cet appartement avec la réglementation acoustique ; que la prétendue violation du règlement de copropriété retenue par le tribunal ne peut exonérer Madame A de l’obligation de rapporter la preuve d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Elle conteste la thèse selon laquelle l’unique cause des nuisances résulterait de l’état du parquet. Elle indique que des travaux assurant une protection phonique supérieure à celle recherchée ont été réalisés, ce qui ne permettait pas de retenir la responsabilité du propriétaire de l’appartement, lesdits travaux ayant eu pour objet de renforcer l’isolation phonique, mais non de garantir l’absence de bruit. Elle précise par ailleurs que les locataires ont refusé de remplacer le parquet par de la moquette ; que si des troubles anormaux de voisinage se sont produits, ils ne peuvent être dus qu’aux activités bruyantes de M. O BF de Mme K.
Madame I-A répond qu’il est reproché à l’appelante un trouble anormal de voisinage, caractérisé selon elle par les mesures acoustiques de l’expert, que ce dernier a mesuré une isolation acoustique insuffisante d’au moins 11 dB entre son appartement BF celui de Madame A; que l’isolation entre les appartements était très fragile BF le parquet vétuste ; que Madame M, en tant que propriétaire de l’appartement dont émanent les nuisances est responsable de plein droit sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ; que le comportement de Monsieur O BF Madame K est également constitutif d’un trouble anormal de voisinage du fait de leur comportement ; que les devis produits par Madame M dans le cadre des opérations d’expertise étaient insuffisants, les travaux réalisés par la société GALAXI étant proches de ceux proposés par la société MB SOLUTION, rejetés par l’expert judiciaire.
Madame I-A indique que les nuisances sonores n’ont pas cessé malgré les travaux réalisés par Madame M en août 2009, travaux selon elle insuffisants BF ne correspondant pas aux préconisations de l’expert judiciaire. Elle prétend que son préjudice de jouissance correspond au 1/3 de la valeur locative de son appartement (soit 200 euros par mois pour une valeur locative de 600 euros) depuis décembre 2005.
Monsieur O BF Madame K contestent leur responsabilité en soutenant que leur comportement n’était pas fautif, mais résultait de l’usage normal d’un appartement vétuste ; qu’il incombait au propriétaire de procéder à la remise en état de cet appartement avant de le louer ; que la pose d’une moquette n’a jamais été refusée, mais n’aurait pas permis de résoudre le problème du défaut d’isolation de cet appartement. Ils s’opposent à toute condamnation in solidum avec leur bailleur sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir BF de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Ce droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue est cependant limité par l’obligation de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Lorsque le bien est soumis au statut de la copropriété, cette obligation est relayée par l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant que chaque copropriétaire jouit BF use librement de ses parties privatives BF des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble.
Enfin, le règlement de copropriété de l’immeuble prévoyait en son article 9 de nombreuses dispositions rappelant des obligations identiques, notamment celle faite aux copropriétaires « de ne pas nuire aux droits des propriétaires des autres appartements ». Le règlement de copropriété précisait que les copropriétaires étaient « responsables des troubles de jouissance, des fautes ou négligences BF infractions aux dispositions du règlement », BF de celles « de leurs préposés, visiteurs, locataires ou occupants quelconques de leurs locaux », auxquels ils devaient « imposer le respect des prescriptions du règlement ». Il précisait en particulier qu’il ne devrait « rien être fait dans les locaux qui puisse nuire à la tranquillité ou à la bonne tenue de la maison, ni gêner les propriétaires occupants ou voisins, par le bruit, les odeurs ou toute autre manière ».
En l’espèce, il résulte des constatations de l’expert que l’isolation entre les deux appartements A BF M était très médiocre, en raison:
— d’une part de la composition très élémentaire du plancher haut séparant les deux appartements (les pièces du 7e étage étant d’anciennes chambres de service dotées d’un plancher de « moindre facture » )
— BF d’autre part de la vétusté du parquet existant, qui comportait de nombreuses lames ne reposant plus sur des lambourdes, (ce qui provoquait notamment des grincements nettement perceptibles à l’étage inférieur).
Bien que l’expert ait pu déterminer que la qualité de cette isolation était nettement inférieure aux valeurs exigées par l’arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques des bâtiments d’habitation, ou encore aux tolérances prescrites pour les émergences sonores par le décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage BF modifiant le code de la santé publique BF de l’avis de la commission d’étude du 21 juin 1963, ces appréciations ne peuvent avoir qu’une valeur indicative BF de référence pour apprécier le niveau de bruit, mais ne sauraient constituer des infractions aux normes réglementaires actuelles exigées pour les immeubles d’habitation, lesquelles n’étaient pas applicables à la date de construction de l’immeuble en 1913.
Ces appréciations, certes indicatives, ne sont toutefois pas suffisantes pour établir l’existence d’un trouble anormal de voisinage. Il n’est par ailleurs nul besoin de démontrer une faute, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage étant une responsabilité sans faute dont la mise en 'uvre suppose la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage, en fonction des circonstances BF de la situation des lieux.
En l’espèce, Madame I-A se plaignait de nuisances diurnes BF nocturnes en provenance de l’appartement du 7e étage appartenant aujourd’hui à Madame M, occupé par M. O BF Mme K telles que des bruits de voix, de chute d’objets, de talons de chaussures jusqu’à 4 heures du matin, de ménage, de déplacements de meubles sur le parquet en les trainant, d’aspirateur parfois passé en pleine nuit, de musique à un niveau sonore élevé en journée, d’aboiements de chien, d’importantes nuisances sonores lorsque ses voisins se levaient le matin.
Elle verse à nouveau à l’appui de ses allégations, comme elle l’avait fait en première instance, divers témoignages ainsi que la copie de plusieurs plaintes BF déclarations de main-courante faites les 16 BF 22 janvier 2006, 4 février 2006, 13 septembre 200611 décembre 2006, 18 septembre 2007, par elle à la police pour se plaindre du bruit provenant de l’appartement situé au dessus du sien.
Ces témoignages, qui ne font état que d’événements ponctuels, sont à tempérer ou à nuancer avec les témoignages forts différents produits par M. O BF Mme K, faisant état de l’intolérance particulière de Madame I-A à tout bruit, BF même d’un véritable harcèlement à l’égard de ses voisins proches, alors que tous les occupants de l’immeuble, leurs parents ou amis, connaissaient la mauvaise insonorisation de ces appartements situés dans un immeuble datant de 1913 (attestations J, X BF E, L, Z, K AM, P, G, D, F) ; que beaucoup de voisins de Madame I-A prenaient de grandes précautions pour ne pas faire de bruit BF déclencher les réactions immédiates de cette dernière (coups de marteau sur les tuyaux).
Certains de ces témoignages indiquent en particulier que Monsieur O n’avait plus de chien depuis 2006, celui-ci s’en étant séparé ; que les locataires étaient en général absents de leur domicile de 8 heures à 18 heures (ceux-ci travaillant à l’extérieur) BF souvent le week end.
Le témoignage de Madame BO BP-BQ du 5 novembre 2009 qui proteste contre l’attestation qu’elle aurait fournie à Madame A en 2007 est à ce sujet révélateur. Celle-ci écrit:
« J’ai eu connaissance des problèmes de nuisances que rencontrait Mme A.
Je sais que M. M est immédiatement intervenu auprès de ses locataires pour leur demander de respecter la tranquillité des lieux en veillant à causer le moins de nuisances possibles à Mme A. Il a lui-même demandé à la société FONCIA, son mandataire, d’intervenir auprès de ses locataires pour qu’elle rappelle à ces derniers leurs obligations BF qu’elle organise, le cas échéant, une conciliation.
Habitant l’immeuble, je suis en mesure d’attester que celui-ci souffre dans son ensemble, d’un problème d’insonorisation qui n’est pas spécifique à l’appartement de M. M.
Madame A ne souffre donc pas plus que d’autres de cette situation BF dramatise les faits.
Je pense qu’elle instrumentalise son contentieux personnel avec ses voisins pour obtenir de M. M une indemnisation de son préjudice. J’ajoute que j’ai pu constater que M. M a fait diligences pour qu’une entreprise intervienne BF réduise très sensiblement les désordres naturels de l’immeuble.(…) »
Il ressort de cet ensemble d’éléments, que ce qui est ressenti par tous les occupants de l’immeuble comme une gêne « normale » dans les rapports de voisinage, inhérente à la mauvaise insonorisation de l’immeuble, ne peut être considéré comme une nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage que si une certaine limite est franchie.
Or en l’espèce, il ne résulte ni des témoignages produits par Madame A, ni de ses plaintes que les bruits dont elle se plaignait avaient atteint un degré de gravité excédant les nuisances normales du voisinage dans un immeuble ancien essentiellement destiné à l’habitation bourgeoise.
Par ailleurs, s’agissant des manquements relevés par les premiers juges à l’encontre de L M, pour défaut d’entretien de ses parties privatives (parquet vétuste) BF manquement aux obligations du règlement de copropriété, il résulte des pièces versées aux débats que celui-ci avait proposé en 2007 la pose d’une moquette pour tenter de remédier aux bruits résultant d’un parquet vétuste ; que celle-ci n’a pas été posée comme l’a constaté l’expert, sans qu’il puisse être clairement déterminé si les locataires ont refusé ces travaux, comme l’indique L M dans une lettre du 4 décembre 2007, les locataires affirmant le contraire dans leurs écritures.
L’expert judiciaire avait préconisé dans son rapport, pour remédier à la mauvaise isolation, la dépose de l’ancien parquet, la réalisation d’une chape dite « flottante » sèche ou en béton allégé reposant sur un résilient, sur le conseil BF le suivi d’un acousticien.
L M a selon les pièces produites, fait exécuter en août 2009 dans son appartement, des travaux de dépose du parquet ancien, de pose d’un isolant phonique sur les lambourdes, BF de pose d’un parquet flottant. Il a proposé à plusieurs reprises par l’intermédiaire de son conseil, de faire examiner ces travaux par un acousticien en présence de Madame I-A BF de faire des relevés acoustiques dans l’appartement de cette dernière, laquelle a considéré dans un premier temps que les travaux étaient insuffisants BF qu’il n’y aurait aucune intervention de l’acousticien tant qu’elle n’aurait pas obtenu communication de la facture des travaux (lettre de son conseil du 2 avril 2012) BF dans un second temps n’a pas donné suite (aucun élément produit en ce sens).
Au vu ce de cet ensemble d’éléments Madame I-A ne justifie ni d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage au sens de l’article 544 du code civil, ni de l’absence de mesures prises par L M ou la BC de ce dernier pour remédier à la mauvaise isolation de son appartement.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré M. M, M. O BF Mme K, responsables des dommages causés à Mme U I dite «I A » BF tenus de les réparer,
— condamné M. M à payer à Mme I la somme de 6530 euros avec intérêts au taux légal depuis le 27 juillet 2009, date de l’assignation valant sommation de payer, en réparation de son préjudice de jouissance,
— ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— condamné M. M à faire exécuter dans le délai de 4 mois à compter de la notification du jugement les travaux nécessaires à l’isolation acoustique de son appartement, préconisés par l’expert, à charge pour lui de produire un certificat dressé par un acousticien établissant que les travaux sont conformes aux préconisations de l’expert, notamment en ce qui concerne les gains d’isolation phonique,
— dit que passé le délai de 4 mois BF à défaut d’exécution, M. M devra payer à Mme I une astreinte de 250 euros par jour de retard,
— condamné M. M à garantir M. O BF Mme K de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
— condamné in solidum M. M, M. O BF Mme K à payer à Mme I la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires BF les dépens
Bien que Madame I-A ait succombé en ses prétentions, M. O BF Mme K ne démontrent cependant pas que cette dernière ait abusé de son droit en engageant une action sur le fondement du trouble anormal de voisinage. L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit BF ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages BF intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Les locataires intimés ne caractérisent pas davantage le préjudice moral qu’ils invoquent.
Monsieur O BF Madame K seront donc déboutés de leur demande de dommages BF intérêts pour procédure abusive BF pour préjudice moral.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer à l’occasion de cette procédure. Madame U I-A sera donc condamnée à leur payer à chacun une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame U I-A sera également condamnée pour les mêmes motifs à verser à Madame AP M une somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. AJ O BF Mme S K de leur demandes de dommages BF intérêts BF d’indemnisation d’un préjudice moral à l’encontre de Mme I, mais infirmé en ce qu’il a rejeté leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile BF débouté L M de l’ensemble de ses demandes.
Les dépens de première instance (incluant notamment les frais du référé BF d’expertise judiciaire) BF d’appel seront mis à la charge de Madame U I-A qui succombe. Ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement BF par défaut,
Déclare recevable l’intervention de Madame AP AR-AS BC M, venant aux droits de L M, décédé le XXX,
Lui donne acte de sa qualité d’héritière unique de Monsieur L M par l’effet du régime matrimonial de communauté universelle adopté par les époux M,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. AJ O BF Mme S K de leur demande de dommages BF intérêts BF d’indemnisation d’un préjudice moral formée contre Mme U I-A,
Statuant à nouveau, pour le surplus,
Dit que le trouble anormal de voisinage allégué par Madame U I-A n’est pas établi,
Déboute en conséquence Madame U I-A de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Madame U I-A à payer à Madame AP AR-AS BC M la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame U I-A à payer à Monsieur AJ O BF à Madame S K la somme de 2000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples BF contraires,
Condamne Madame U I-A aux entiers dépens qui incluront les frais du référé BF les frais d’expertise judiciaire,
Dit que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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