Annulation 26 avril 2000
Résumé de la juridiction
La fixation d’une note minimale exigée des candidats à un concours pour une épreuve donnée, qui revient à instituer pour cette épreuve une note éliminatoire, fait partie de la réglementation du concours et doit être arrêtée par l’autorité investie du pouvoir réglementaire et non par le jury, avant le début des épreuves. En instituant une telle note éliminatoire, le jury du concours a pris une décision entachée d’incompétence.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4 / 6 ss-sect. réunies, 26 avr. 2000, n° 190423, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 190423 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 25 septembre 1997 |
| Dispositif : | Annulation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007997723 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2000:190423.20000426 |
Sur les parties
| Président : | Mme Aubin |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Picard |
| Rapporteur public : | Mme Roul |
Texte intégral
Vu l’ordonnance en date du 25 septembre 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 29 septembre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Y… ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 juillet 1996, présentée par M. Eddy Y…, demeurant … ; M. Y… demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 septembre 1996 par laquelle le jury du concours commun d’accès à l’Ecole nationale des ponts et chaussées et aux Ecoles nationales supérieures de l’aéronautique et de l’espace, des techniques avancées, des mines de Paris, des mines de Saint-Etienne, des mines de Nancy, des télécommunications de Bretagne et de l’Ecole polytechnique (option TA), lui a attribué des notes éliminatoires, de la décision par laquelle le jury a arrêté la liste d’admissibilité des candidats au concours organisé au titre de l’année 1996, ainsi que de l’épreuve orale de ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 1977 relatif à l’organisation d’un concours unique pour l’admission à différentes grandes écoles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de M. Y…,
– les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. Y… doit être regardée comme dirigée contre les délibérations par lesquelles le jury du concours commun d’accès à l’école nationale des ponts et chaussées et aux écoles supérieures de l’aéronautique et de l’espace, des techniques avancées, des mines de Paris, des mines de Saint-Etienne, des mines de Nancy, des télécommunications de Bretagne et de l’école polytechnique (option TA) a proclamé les résultats de l’admissibilité et de l’admission au concours ouvert au titre de l’année 1996 ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le jury du concours a fixé notamment la note minimum exigée des candidats à l’épreuve écrite de technologie alors que les épreuves avaient déjà eu lieu ; que la fixation d’une note minimale exigée des candidats à une épreuve donnée revient à instituer pour cette épreuve une note éliminatoire ; que la fixation d’une note éliminatoire à une épreuve fait partie de la réglementation du concours qui doit être arrêtée par l’autorité investie du pouvoir réglementaire et non par le jury, avant le début des épreuves ; qu’en instituant une telle note éliminatoire le jury du concours a pris une décision entachée d’incompétence ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. Y… est fondé à demander l’annulation des délibérations du jury ayant prononcé les résultats d’admissibilité et d’admission du concours attaqué ;
Considérant que les conclusions de M. Y… tendant à la condamnation de l’Ecole centrale de Paris à la réparation des préjudices matériels et moraux qu’il a subis ne sont pas chiffrées ; qu’elles sont, dès lors et en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : Les délibérations du jury ayant prononcé les résultats d’admissibilité et d’admission du concours commun d’accès à l’Ecole nationale des ponts et chaussées et aux Ecoles nationales supérieures de l’aéronautique et de l’espace, des techniques avancées, des mines de Paris, des mines de Saint-Etienne, des mines de Nancy, des télécommunications de Bretagne et de l’Ecole polytechnique (option TA), organisé au titre de l’année 1996, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. Y… est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eddy Y…, à l’Ecole centrale de Paris, à MM. Christophe Barbe, Mathieu C…, Cyril B…, Julien E…, Olivier I…, Franck J…, Victorien Fradel, Sébastien X…, Gaël D…, Frédéric F…, Manuel De G…, Henri A…, Laurent H…, Laurent Mimoun et Marc Z… et au ministre de l’éducation nationale.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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