Infirmation partielle 27 juin 2017
Rejet 7 novembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 27 juin 2017, n° 15/05160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/05160 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 22 septembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine CONTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 17/1115 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 27 Juin 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 15/05160
Décision déférée à la Cour : 22 Septembre 2015 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : B 3 89 486 754
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître J, remplaçant Maître Didier REINS, avocats au barreau de STRASBOURG
INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE :
Madame F Y
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTE, Président de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTE, Président de chambre,
— signé par Mme Martine CONTE, président de chambre et Mme Clarisse GOEPFERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme F Y a été embauchée par contrat de travail du 12 septembre 1994 par la société d’intérim SA DLSI en qualité d’attachée commerciale, niveau 4 coefficient 200 de la convention collective, affectée à l’agence de Strasbourg.
En dernier lieu, sa rémunération s’élevait à un montant mensuel brut de 2.500 € complété par un intéressement de 6% de la marge brute de l’agence du mois précédent à condition que celle-ci soit supérieure à 15.000 €.
Le 14 juin 2011, Mme Y a fait l’objet d’un avertissement, l’employeur lui reprochant de faire régner une mauvaise ambiance dans l’agence.
Le 25 octobre 2013, l’employeur a notifié un nouvel avertissement à la salariée, lui reprochant une attitude irrespectueuse envers ses collègues de travail et les intérimaires de l’agence.
Après avoir le 8 septembre 2014, convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 16 septembre 2014, avec notification de mise à pied conservatoire, la société DLSI a, le 22 septembre 2014, notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.
Le 9 décembre 2014, Mme F Y a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités ainsi que la rémunération d’heures supplémentaires.
Par le jugement entrepris du 22 septembre 2015, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a :
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société DLSI à verser à Mme Y les sommes suivantes :
. 60.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 9.534 € au titre du préavis et 953 € au titre des congés payés sur préavis,
. 1.412 € en rémunération de la période de mise à pied conservatoire,
. 38.008 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 14.687 € en rémunération des heures supplémentaires et 1.468 € au titre des congés payés s’y rapportant,
. ce avec intérêts légaux à compter de la demande pour les éléments de salaire et à compter du jugement pour les dommages-intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné la société défenderesse aux dépens et à payer à Mme Y la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 2 octobre 2015, la société DLSI a relevé appel du jugement.
A l’audience de la cour, la société DLSI, se référant oralement à ses conclusions visées le 4 mai 2017, demande à la cour d’infirmer le jugement rendu, de débouter Mme Y de toutes ses prétentions et de la condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.550 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant oralement à ses conclusions en réplique et au soutien d’un appel incident visées le 13 mars 2017, Mme F Y demande à la cour de confirmer le jugement quant au paiement des indemnités conventionnelles de licenciement, de préavis, de congés payés sur préavis et au paiement des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a fait droit à la demande relative aux heures supplémentaires sauf à condamner la société DLSI à lui payer :
. 23.438 € au titre des heures supplémentaires,
. 2.343 € au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
. 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
1/ sur le licenciement et les demandes subséquentes :
Attendu que par lettre recommandée du 22 septembre 2014, la société DLSI a notifié à Mme F Y son licenciement dans les termes suivants :
« Madame,
Lors de notre entretien du 16 septembre 2014 ('), nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés et recueilli vos explications et argumentations relatifs à ceux-ci.
Malgré cela, vos explications ne nous ont pas permis de modifier les faits reprochés et nous vous informons donc par la présente que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
- Comportement managerial inacceptable et persistant malgré les deux lettres d’avertissement écrit des 14 juin 2011 et 25 octobre 2013
- Comportement irrespectueux, injurieux, insultant et intolérable envers vos subordonnés et collègues de travail, ceci créant une ambiance très tendue dans l’agence dont vous aviez la responsabilité et provoquant des démissions et arrêts maladie répétitifs de vos collaborateurs : ces faits ont fait l’objet de témoignages écrits.
- Manque manifeste de présence sur le terrain auprès de vos clients, ceci vous ayant été répété à plusieurs reprises lors de vos entretiens avec votre hiérarchie,
- Attitude contestataire et irrespectueuse de votre hiérarchie et de la Direction du Groupe DLSI
L’ensemble de ces faits provoquant une perte totale de confiance de la Direction et son refus de cautionner et passer sous silence de tels comportements et agissements préjudiciables à la dignité des personnes et à l’image de notre Société.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Votre licenciement intervient donc à la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement. (') » ;
Attendu que lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs invoqués dans les termes énoncés par la lettre de licenciement à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Attendu qu’à l’appui du licenciement, la société DLSI produit les éléments ci-après :
— le témoignage de Mme H A, salariée, qui précise avoir travaillé un an avec Mme Y et ajoute « J’ai été embauchée pour l’agence de Strasbourg en oct 2011 et après 1 an de collaboration avec Mme Y j’ai demandé à mon directeur de me muter à Mulhouse. Au bout de 6 mois en agence j’ai subi une dépression profonde suite aux harcellements de ma responsable d’agence. Ma collègue et moi subissions tous les jours des insultes, des discriminations, du harcellement moral. (…) »,
— le témoignage de Mme I Z, salariée, qui atteste « Je devais faire face chaque jour à des cris, insultes, altercations virulentes de la part de ma responsable d’agence (') Je me souviens de la journée du 23 mai 2014 insoutenable mon ancien collègue a dû sortir de l’Agence et appelle la Direction (') J’ai fait une grave dépression et Mme Y me menaçait et en aucun droit je n’avais le droit de me mettre en arrêt pour me préserver (') »,
— le témoignage de M. J E, directeur de secteur, qui atteste que « Les 3 dernières années passées, Mme Y est devenue ce que l’on peut appeler communément « ingérable ». J’ai du par de nombreuses réunions en interne recadrer son comportement vis à vis de ses collaborateurs proches dont Mme Z, Mme A, Mme B et Mme
Bauer »,
— un courrier envoyé à Mme I Z le 6 août 2014 par l’une de ses collègues, C, dans lequel est évoqué le comportement de l’intimée,
— et un courriel adressé le 11 août 2014 par Mme I Z à ses supérieurs dénonçant le comportement de Mme Y et indiquant « ça ne s’arrête pas Je suis à bout je tiens juste pour sortir les paies (…) » ;
Or attendu qu’il ne résulte pas de ces pièces la preuve d’une attitude contestataire et irrespectueuse de la salariée vis à vis de sa hiérarchie ; qu’il n’en résulte pas non plus la preuve d’un manque manifeste de présence sur le terrain auprès des clients ; que ces griefs ne peuvent qu’être écartés ;
Attendu s’agissant des autres griefs mettant en cause le management de la salariée et son comportement vis à vis de ses collaborateurs, que les témoignages invoqués ne dénoncent pas de faits précis ; que de plus face à une situation dénoncée comme mettant /ayant mis en cause la santé de salariés, l’employeur ne justifie pas d’éléments objectifs qui corroborent les témoignages dont il se prévaut, ni des démissions et arrêts de maladie répétitifs qu’il cite ;
Que le témoignage de Mme Z n’est conforté par aucun arrêt de travail ;
Que la salariée intimée produit de son côté des attestations (dont celle de Mme K L sa collaboratrice de septembre 1994 jusqu’au 31 mars 2008) démontrant non seulement son investissement professionnel mais également une communication posée et équilibrée avec ses collaborateurs, les intérimaires et les clients ;
Que Mme Y produit en outre le témoignage de M. M D, agent de maîtrise dans le secteur du travail temporaire, qui atteste avoir été contacté au mois de mai 2014, soit quatre mois avant le licenciement, par M. J E, responsable de secteur de la société DLSI, en vue de pourvoir le poste de responsable de l’agence de Strasbourg au motif que « la responsable d’agence actuellement en poste était en fin de carrière et allait quitter l’entreprise », que « DLSI cherchait du sang neuf », M. D ajoutant que « Au mois de juillet 2014, M. E m’a recontacté pour me demandé si j’étais toujours intéressé par le poste car le départ de la responsable était imminent. J’ai refusé l’offre » ;
Attendu qu’en considération d’une part, du témoignage de M. D qui n’est pas argué de faux, d’autre part, des témoignages produits par l’employeur non exempts de partialité à raison de la qualité des témoins, et en tout cas contredits par les attestations fournies par la salariée, il existe pour le moins un doute sur le caractère réel et sérieux des motifs figurant dans la lettre de licenciement d’une salariée qui comptait alors 20 ans d’ancienneté et était âgée de 56 ans ;
Attendu qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme Y est en conséquence bien fondée à obtenir la rémunération de la période de mise à pied conservatoire qui s’avère injustifiée, ainsi qu’une indemnité compensatrice de la période de préavis et des congés payés afférents, ce pour les montants majorés des intérêts, que les premiers juges ont exactement arrêtés et qui ne sont pas discutés ;
Que Mme Y est aussi fondée à obtenir une indemnité conventionnelle de licenciement, laquelle ressort, en application de l’article 7.2 de l’accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire applicable en la cause, à : 1/5 de mois par année entière d’ancienneté depuis la date d’entrée dans l’entreprise, montant augmenté de 1/10 de mois par année entière d’ancienneté au-delà de 15 ans, le tout étant majoré de 20 % pour les salariés âgés de 50 ans révolus au terme de leur préavis de licenciement ;
Que Mme Y peut ainsi prétendre, sur la base d’un salaire moyen mensuel brut de 3.178 €, à une indemnité de licenciement de :
[(3.178 € x 20/5) + (3.178 € x 5/10)] x 20 % = 17.161,20 €, outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2014, date de réception par l’employeur de la convocation en audience de conciliation devant le conseil de prud’hommes ; que le jugement sera sur ce point réformé ;
Que le jugement mérite par ailleurs confirmation en ce que compte tenu de l’ancienneté de la salariée, de son âge, et de sa rémunération, il a fixé à 60.000 € le montant des dommages-intérêts devant lui revenir en application de l’article L1235-3 du code du travail ;
2/ sur les heures supplémentaires :
Attendu que lorsque le litige vient à porter sur le nombre d’heures travaillées, s’il résulte de l’article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures accomplies n’incombe spécialement à aucune des parties, et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires ;
Attendu que Mme Y était rémunérée sur la base d’un horaire mensuel de travail de 151,67 heures, soit 35 heures par semaine ;
Attendu qu’à l’appui de sa prétention à la rémunération d’heures supplémentaires, elle présente des relevés exhaustifs et détaillés des horaires auxquels elle affirme s’être soumis au cours de l’année 2011 (de janvier à décembre 2011), de l’année 2013 (de janvier à décembre 2013) et de l’année 2014 (de janvier au 5 septembre 2014) ;
Que les attestations de témoins produites par la salariée établissent en outre que l’intéressée intervenait au-delà de ses horaires de travail sur son lieu de travail ;
Que ces éléments précis mettent l’employeur en mesure de répondre ; que la demande est étayée ;
Attendu que si la société DLSI conteste les relevés des horaires présentés par la salariée, elle ne fournit elle-même aucun élément établissant les horaires auxquels elle l’a soumis ;
Attendu qu’il convient dans ces conditions d’accueillir la demande de la salariée intimée, ce dans la limite de la prescription de trois ans, à savoir, après infirmation du jugement sur ce point, dans la limite des heures supplémentaires accomplies à compter du 9 décembre 2011 ;
Qu’à la somme de 14.687 € accordée par les premiers juges en rémunération des heures accomplies au cours des années 2013 (415 heures pour 8.720 €) et 2014 (284 € pour 5.967 € ), il y a lieu d’ajouter la rémunération des heures supplémentaires accomplies en 2011, à compter du 9 décembre 2011, soit au vu du tableau récapitulatif produit, 21 heures ouvrant droit à la somme de 441,26 € augmentée des congés payés ;
Que le jugement sera donc infirmé et la société DLSI condamnée à verser à Mme Y la somme totale de 15.128,26 € au titre des heures supplémentaires restant dues majorée de la somme de 1.512,82 € au titre des congés payés, outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2014, date de réception par l’employeur de la convocation en audience de conciliation devant le conseil de prud’hommes :
3/ sur les dispositions accessoires :
Attendu que les dispositions du jugement déféré sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées ;
Que partie perdante sur son appel, la société DLSI sera condamnée aux dépens et à verser à Mme F Y la somme de 1.000 € à titre de contribution aux frais irrépétibles encore exposés, sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement en date du 22 septembre 2015 du conseil de prud’hommes de Strasbourg en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité de licenciement et le montant alloué en rémunération des heures supplémentaires accomplies ;
statuant à nouveau sur ces points,
CONDAMNE la société DLSI à verser à Mme F Y les sommes de :
— 17.161,20 € (dix sept mille cent soixante et un euros et vingt centimes) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 15.128,26 € (quinze mille cent vingt huit euros et vingt six centimes) au titre des heures supplémentaires restant dues,
— 1.512,82 € (mille cinq cent douze euros et quatre vingt deux centimes) au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,
— ces trois montants étant majorés des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2014 ;
DEBOUTE la société DLSI de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la société DLSI à verser à Mme F Y la somme de 1.000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile à titre de contribution aux frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la société DLSI aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Industriel ·
- Salarié ·
- Cantine ·
- Collaborateur ·
- Propos ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Lettre de licenciement ·
- Fait ·
- Congé
- Erreur de droit ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Pierre ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Conseil d'etat ·
- Dépense ·
- Grève ·
- Pourvoi ·
- Loyer
- Justice administrative ·
- Amiante ·
- Conseil d'etat ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Poussière ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Recours gracieux
- Milieu aquatique ·
- Justice administrative ·
- Pêche ·
- Négociation internationale ·
- Protection ·
- Dénaturation ·
- Biodiversité ·
- Sérieux ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Conseil d'etat ·
- Règlement ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autoroute ·
- Classification ·
- Indemnité de requalification ·
- Convention collective ·
- Révision ·
- Classes ·
- Demande ·
- Comptable ·
- Fiscalité ·
- Procédure
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Fonction publique ·
- Erreur de droit ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Pourvoi ·
- Maire
- Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral ·
- Légalité au regard de la réglementation nationale ·
- Dispositions législatives du code de l'urbanisme ·
- Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Règles générales d'utilisation du sol ·
- Règles générales de l'urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Agglomération ·
- Associations ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Pays ·
- Village ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Brême ·
- Contentieux ·
- Conseil
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Insuffisance de motivation ·
- Conseil d'etat ·
- Protection ·
- République du congo ·
- Convention de genève ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.