Irrecevabilité 15 décembre 2015
Confirmation 26 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 déc. 2015, n° 15/16157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/16157 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 16 juin 2015, N° 15/80864 |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/16157
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2015 du Juge de l’exécution de PARIS – RG N° 15/80864
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
SARL MEDIOLANUM
XXX
XXX
Madame Y X
6 rue de Saint-Quentin
XXX
Représentées par Me Orkaïs PORTEJOIE collaboratrice de Me Carlo BRUSA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1933
DEMANDERESSES
à
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Mikhaël ELFASSY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1821
DÉFENDERESSE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 24 Novembre 2015 :
Un jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 16 juin 2015 a':
— rejeté la demande de nullité de l’ordonnance du 18 août 2014,
— rejeté la demande de caducité des inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire,
— rétracté l’ordonnance du 18 août 2014,
— donné en conséquence mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à la requête de la société MEDIOLANUM et de Mme Y X à l’encontre de la XXX,
— donné en conséquence mainlevée des inscriptions d’hypothèques prises en vertu de cette ordonnance sur les lots 3, 4,6, 9, 14, 19, 21, 22, 24, 17 et 18 de l’immeuble sis XXX dont les références cadastrales sont AG 73 références 2014 V726 et XXX,
— ordonné la radiation de ces inscriptions par le service de la publicité foncière compétent,
— rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour abus de procédure,
— condamné la société MEDIOLANUM et Mme Y X aux dépens,
— condamné la société MEDIOLANUM et Mme Y X in solidum à verser à la XXX la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
La société MEDIOLANUM et Mme Y X ont interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2015.
Vu l’assignation devant Mme la première présidente statuant en référé, en date du 5 août 2015 par laquelle la société MEDIOLANUM et Mme Y X sollicitent, au visa de l’article R 121-22 du code des procédure civile d’exécution un sursis à exécution du jugement du 16 juin 2015 précité au motif que':
— la société VIVIENNE a conclu pour les besoins de son activité une convention de prêt avec La société MEDIOLANUM et Mme Y X en qualité de prêteurs,
— que la société VIVIENE n’a pas remboursé les sommes empruntées malgré une lettre de mise en demeure du 4 juin 2014 de sorte qu’elle est débitrice de la somme de 202.687,09 € envers la société MEDIOLANUM et de la somme de 46.917,80€ envers Mme Y X,
— que la société MEDIOLANUM et Mme Y X ont sur requête été autorisées par ordonnance du juge de l’exécution du 18 août 2014 à faire procéder à des saisies conservatoires et à des inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires,
— qu’elles ont assigné au fond devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir paiement des sommes dues et que l’affaire est en cours,
— que la société VIVIENNE a assigné devant le JEX pour obtenir la main levée des mesures pratiquées, qu’il a été fait droit à sa demande au motif que les créances étaient prescrites,
— que la société MEDIOLANUM et Mme Y X ont interjeté appel de ce jugement,
— que le premier juge a estimé à tort que les créances étaient prescrites, qu’en effet la prescription est interrompue par la reconnaissance du débiteur de sa dette ce qui est le cas de la société VIVIENNE qui a remboursé à Mme X la somme de 54.275 € le 15 juin 2012, que la dette est d’ailleurs inscrite au passif du bilan 2011 de la société VIVIENNE', qu’il en est de même de la créance de la société MEDIOLANUM',
— qu’il existe donc des moyens sérieux de réformation du jugement.
Développant oralement à l’audience leur assignation et leurs écritures déposées également à l’audience, la société MEDIOLANUM et Mme Y X soutiennent que leur demande fondée sur l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution est recevable car les décisions de mainlevée sont toujours susceptibles de sursis à exécution, la seule condition posée par les dispositions légales étant l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Elles font valoir que leurs créances ne sont nullement prescrites, que la société VIVIENNE a remboursé à Mme X la créance en principal reconnaissant ainsi être débitrice de la créance au titre des intérêts, que cette dette est d’ailleurs inscrite au passif de son bilan 2011, que la créance de la société MEDIOLANUM a de même été inscrite au bilan de la société VIVIENNE tant en principal qu’en intérêts, que ces inscriptions interrompent la prescription, que les taux d’intérêts contractuellement prévus sont valables, que l’ordonnance du juge de l’exécution du 18 août 2014 n’est pas nulle de même que les inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires ne sont pas caduques.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience et développées oralement, la XXX soutient tout d’abord que la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du 16 juin 2015 n’est pas recevable et sollicite 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'; elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante que les dispositions de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables lorsque le juge de l’exécution a rétracté une autorisation de sûreté judiciaire.
Subsidiairement, elle considère qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement soutenant':
— que les créances sont prescrites': en effet la prescription est de cinq ans et la prescription est acquise depuis le 18 juin 2013, l’inscription d’une créance au bilan n’interrompant pas la prescription,
— que la stipulation d’intérêt prévue au contrat est nulle, faute de mention du taux effectif global dans le contrat de sorte que le taux d’intérêt légal doit être appliqué au lieu du taux d’intérêt convenu,
— que la convention de prêt est nulle comme ayant violé les dispositions de l’article 1844-1 du code civil,
— que l’ordonnance du juge de l’exécution du 18 août 2014 est nulle en ce qu’elle ne précise pas les biens sur lesquels elle porte,
— que les inscriptions d’hypothèques provisoires sont caduques, l’acte de dénonciation du 21 octobre 2014 n’étant pas conforme aux dispositions de l’article R 532-5 du code des procédures civiles d’exécution et n’indique pas les références des inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoire prise par la société MEDIOLANUM et Mme Y X.
SUR CE :
Considérant que, l’appel des décisions du juge de l’exécution n’étant pas suspensif, l’article R 121-22 du code de procédure civile d’exécution dispose qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée';
Considérant que le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour';
Considérant cependant qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président de la cour d’appel de suspendre l’exécution des mesures de sûreté judiciaire autorisées sur requête et rétractées par décision du juge de l’exécution';
Considérant qu’en l’espèce les inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires et la saisie conservatoire ont été ordonnées par ordonnance sur requête du 18 août 2014'; que le jugement du juge de l’exécution du 16 juin 2015 a rétracté cette ordonnance';
Qu’il résulte de ce qui précède que la demande de sursis à exécution présentée par la société MEDIOLANUM et Mme Y X est irrecevable';
Considérant que le XXX sollicite la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive';
Considérant que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu’en l’espèce, un tel comportement de la part de la société MEDIOLANUM et Mme Y X n’est pas suffisamment caractérisé ; que la demande de la société VIVIENNE PARTNERS est rejetée ;
Considérant que l’équité commande de condamner la société MEDIOLANUM et Mme Y X à verser chacune à la XXX la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile'; que les demanderesses seront déboutées de leur demande du même chef';
Que la société MEDIOLANUM et Mme Y X supporteront les dépens';
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution en date du 16 juin 2015,
Déboutons la XXX de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamnons la société MEDIOLANUM et Mme Y X à verser chacune à la XXX la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la société MEDIOLANUM et Mme Y X de leur demande du même chef,
Condamnons la société MEDIOLANUM et Mme Y X aux dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Présidente
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