Rejet 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 8 févr. 2024, n° 2302057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Pion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2023, par lequel la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de renouvellement d’un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— il est le père d’un enfant de nationalité française et participe à son éducation depuis sa naissance ; s’il ne nie pas avoir eu des condamnations, il a entrepris un travail sur lui pour sa réinsertion ; il souhaite entreprendre des démarches pour régulariser sa situation vis-à-vis de Maïssa ; il souhaite qu’un test génétique soit réalisé pour prouver son lien de filiation ; il est erroné d’indiquer qu’il constitue une menace pour l’ordre public ; la décision est entachée d’erreurs de faits.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît l’article 7 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
— les observations de Me Pion, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 1988, est entré sur le territoire français au mois de mars 2018 muni d’un visa court séjour, valable du 21 mars 2018 au 11 avril 2018. Le 26 octobre 2020, M. C s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an en tant que parent d’enfant français. Le 11 octobre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 17 août 2023, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a fait interdiction à M. C de revenir sur le territoire français durant un délai d’un an. M. C sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne du 20 avril 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2023-054 du 24 avril 2023, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 17 août 2023 manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ». Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an ou d’un premier certificat de résidence de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
4. M. C a bénéficié d’un titre de séjour d’une durée d’un an à compter du 26 octobre 2020. Il a reconnu l’enfant d’une ressortissante française au mois de juillet 2020. Cette reconnaissance a fait l’objet d’une enquête pénale, ayant donné lieu à un classement sans suite au mois de juin 2022. M. C a, par la suite, rencontré une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant au mois de février 2022, dont il indique participer à l’entretien et à l’éducation. Il ressort toutefois de la décision attaquée, et n’est pas contesté, que M. C a été condamné le 17 février 2022 à quatre mois d’emprisonnement avec un sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence envers sa compagne suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, puis le 20 juin 2022 à une obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière et à une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant six mois pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et sans permis. Il a à nouveau été condamné à une amende le 16 janvier 2023 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants. Saisie de la situation de M. C, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à sa demande, du fait de son comportement et des faits de violence commis sur la mère de son enfant alors d’ailleurs qu’elle était enceinte. Au regard de ces éléments, notamment du caractère répété des agissements de nature délictuelle de M. C sur une courte période, du caractère violent de certains des faits pour lesquels il a fait l’objet d’une condamnation, et en dépit de sa situation familiale et de la circonstance selon laquelle il a réalisé des missions d’intérim et donné satisfaction à ses employeurs, la préfète de la Haute-Vienne a pu estimer sans erreur de fait ni erreur d’appréciation que la présence en France de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public de nature à justifier l’absence de renouvellement de son certificat de résidence.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire en raison de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations et des dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il résulte des développements qui précèdent que M. C a été condamné à trois reprises entre les mois de février 2022 et janvier 2023, notamment pour des faits de violence envers sa compagne commis alors que celle-ci était enceinte, suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours. S’il fait valoir que l’interdiction de retour édictée à son encontre aura pour conséquence de priver son fils né au mois de février 2022 de sa présence pendant une période d’une année, et de ce qu’il souhaite entreprendre des démarches pour obtenir des « réponses quant à la filiation paternelle » d’une autre enfant née en 2020 dont il avait déclaré être le père, ces éléments ne suffisent pas à démontrer, dans les circonstances de l’espèce, au vu de la nature des faits de violence pour lesquels M. C a été condamné, et alors qu’il pourra être représenté s’il entend entreprendre des démarches en contestation de paternité, une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale doit par suite être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 7 de la convention internationale des droits de l’enfant : « L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux. Les États parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière () ».
9. M. C ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations, qui créent uniquement des obligations entre États, sans ouvrir de droits à leurs ressortissants.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C contre l’arrêté du 17 août 2023 refusant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. Par conséquent, ses conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Pion, et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2024 où siégeaient :
— M. Normand, président,
— Mme Siquier, première conseillère,
— Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La rapporteure,
N. GAULLIER-CHATAGNER
Le président,
N. NORMAND
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
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