Annulation 28 décembre 2001
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2 / 1 ss-sect. réunies, 28 déc. 2001, n° 223892 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 223892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 3 août 2000 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008100634 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2001:223892.20011228 |
Texte intégral
Vu l’ordonnance en date du 3 août 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 7 août 2000, par laquelle le président du tribunal administratif d’Orléans a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X… ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans le 23 juillet 1999, présentée par M. Pascal X…, demeurant … à La Ferté-Saint-Aubin (45240) et tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une sanction prise à son encontre par l’Autorité de régulation des télécommunications ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications, notamment son article L. 36-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Colmou, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X… demande l’annulation de la décision en date du 4 juin 1999 par laquelle l’Autorité de régulation des télécommunications (ART) a suspendu, pour une durée de neuf mois, l’indicatif des services amateur qui lui avait été attribué par cette autorité, en raison de l’occupation permanente et des brouillages de la bande de fréquences 14 122,5 Khz dont il s’était rendu coupable ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, contrairement à ce que soutient l’Autorité de régulation des télécommunications, la requête déposée par M. X… au greffe du tribunal administratif d’Orléans dans le délai de recours contentieux comporte l’énoncé des moyens de fait et de droit sur lesquels elle s’appuie ; qu’elle est donc recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que la décision attaquée a été prise sur le fondement des articles 5 et 13 de la décision n° 97-453 de l’Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 décembre 1997, fixant les conditions d’utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d’opérateurs radioamateurs, homologuée par arrêté du secrétaire d’Etat à l’industrie du 14 mai 1998 ; que, par une décision du 26 janvier 2000, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé l’arrêté ministériel précité en tant qu’il homologuait la décision du 17 décembre 1997 de l’Autorité de régulation des télécommunications ; que, par suite, la décision attaquée se trouve privée de base légale ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que M. X… est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 juin 1999 par laquelle l’Autorité de régulation des télécommunications a suspendu, pour une durée de neuf mois, l’indicatif des services amateur qui lui avait été attribué ;
Article 1er : La décision n° 99-464 de l’Autorité de régulation des télécommunications, en date du 4 juin 1999, suspendant l’indicatif des services amateur de M. X… est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X…, à l’Autorité de régulation des télécommunications et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
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