Conseil d'Etat, du 12 janvier 2005, 276365, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 12 janv. 2005, n° 276365
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 276365
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Conseil d'État, 21 septembre 2004, N° 272347
Précédents jurisprudentiels :
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008163567
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:2005:276365.20050112

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. René Georges X, demeurant à … et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d’Etat  :

1°) reconsidère son ordonnance du 22 septembre 2004 par laquelle il a rejeté comme irrecevable la requête n° 272347 visant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution du décret n° 2004-742 du 26 juillet 2004 portant convocation du collège électoral pour l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France  ;

2°) ordonne la suspension de l’exécution du décret du 26 juillet 2004  ;

3°) lui alloue la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  ;

il expose que sa requête n° 272347 présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution du décret du 26 juillet 2004 portant convocation du collège électoral pour l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France a été rejetée par une ordonnance du 22 septembre 2004 au motif que l’existence devant le Conseil constitutionnel d’une voie de recours exceptionnelle contre ce décret rend irrecevable devant le juge administratif une demande tendant à ce que soit ordonnée sa suspension  ; que, dans la mesure où le Conseil constitutionnel n’a pas été effectivement saisi d’une requête en ce sens, avant le scrutin fixé au 22 septembre 2004, l’exception de recours parallèle n’a pu jouer  ; qu’en conséquence, il est recevable à demander la suspension sollicitée  ; que sa demande est fondée dans la mesure où les dispositions constitutionnelles et législatives françaises concernant la Polynésie sont mises en échec par le traité du 29 juin 1880  ; que les électeurs de Polynésie doivent par suite être représentés au Sénat au titre des Français établis hors de France  ;

Vu le décret dont la suspension est demandée  ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 24 et 59  ;

Vu la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France  ;

Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée relative au Conseil supérieur des Français de l’étranger  ;

Vu la loi n° 83-390 du 18 mai 1983 relative à l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France  ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 521-4, L. 522-3 et L. 761-1  ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel du 5 juillet 2004 statuant sur un recours dirigé contre le décret du 17 juin 2004 portant convocation des collèges électoraux pour l’élection des sénateurs de la série C  ;

Vu l’ordonnance n° 272347 du 22 septembre 2004 du juge des référés du Conseil d’Etat  ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative  : Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin  ; que ces dispositions ne sont pas susceptibles de recevoir application lorsque le juge des référés a rejeté l’intégralité des conclusions dont il avait été saisi  ; qu’il suit de là que M. X, dont les conclusions tendant à la suspension du décret du 26 juillet 2004 portant convocation du collège électoral pour l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France ont été rejetées par une ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat, n’est pas fondé à invoquer un prétendu élément nouveau pour que la requête en suspension ainsi écartée fasse l’objet d’un réexamen  ;


O R D O N N E  :

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Article 1er  : La requête de M. René Georges X est rejetée.


Article 2  : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges X.

Copie en sera adressée pour information à Mme la ministre de l’Outre-Mer.

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