Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 22 mai 2012, 353310

  • Dispositions générales applicables aux élections·
  • Campagne et propagande électorales·
  • 2) application en l'espèce·
  • Élections et référendum·
  • 1) principe·
  • Existence·
  • ManŒuvre·
  • Canton·
  • Election·
  • Justice administrative

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

) La présentation des documents électoraux d’un candidat, alors même qu’elle ne comporte aucune indication erronée ou mensongère et que la commission de propagande a validé l’ensemble des documents, peut constituer une manoeuvre susceptible d’altérer la sincérité du scrutin.,,2) En l’espèce, le fait, pour un candidat, d’avoir porté sur ses bulletins de vote et affiches la mention : « FRONT NATIONAL » en lettres capitales, dans un format presque aussi grand que celui de son nom à la suite de la mention, écrite en caractères beaucoup plus petits : « Ancien secrétaire départemental 06 du », et de s’être présenté dans ses circulaires comme le défenseur des « valeurs et des idées du Front national » a pu laisser croire aux électeurs qu’il était le représentant de ce parti, dont il avait été l’élu et le secrétaire départemental avant les élections en cause, alors que le soutien de ce parti avait été accordé à un autre candidat.

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e et 1re ss-sect. réunies, 22 mai 2012, n° 353310, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 353310
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 26 septembre 2011, N° 1101344
Identifiant Légifrance : CETATEXT000025947497
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2012:353310.20120522

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Dominique C, demeurant … ; Mme C demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement n° 1101344 du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Jacques B, les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 2011 pour l’élection du conseiller général du 14e canton de Nice ;

2°) de rejeter la protestation présentée par M. B devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,

— les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

Considérant que lors du premier tour de scrutin des opérations électorales pour l’élection du conseiller général du 14e canton de Nice, qui a eu lieu le 20 mars 2011, le nombre de voix obtenues par Mme C s’est élevé à 1 800, par M. E à 1 548, par M. B à 1 130 et par M. D à 653 ; que seule Mme C, ayant obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits, et M. E, ayant obtenu, après Mme C, le plus grand nombre de suffrages au premier tour, se sont maintenus au second tour ; qu’à l’issue du second tour du 27 mars 2011, Mme C a été proclamée conseiller général du 14e canton de Nice avec 2 681 voix contre 2 243 voix pour M. E ; que par un jugement du 27 septembre 2011, le tribunal administratif de Nice a fait droit à la protestation présentée par M. B et a annulé les opérations électorales des 20 et 27 mars 2011 ; que Mme C fait appel de ce jugement ;

Considérant que le fait, pour M. D, d’avoir porté sur ses bulletins de vote et affiches la mention « FRONT NATIONAL » en lettres capitales, dans un format presque aussi grand que celui de son nom à la suite de la mention, écrite en caractères beaucoup plus petits « Ancien secrétaire départemental 06 du », et de s’être présenté dans ses circulaires comme le défenseur des « valeurs et des idées du Front national » a pu laisser croire aux électeurs qu’il était le représentant de ce parti, dont il avait été l’élu et le secrétaire départemental avant les élections en cause, alors qu’il est constant que le soutien de ce parti avait été accordé à M. B ; que cette présentation des documents électoraux de M. D, alors même qu’elle ne comportait aucune indication erronée ou mensongère et que la commission de propagande avait validé l’ensemble des documents, a constitué une manoeuvre susceptible, en l’absence de modification des documents électoraux de M. D avant ce scrutin, d’altérer la sincérité du scrutin lors du premier tour des opérations électorales en créant une confusion dans l’esprit des électeurs sur le candidat représentant le Front national ;

Considérant, toutefois, que compte tenu, d’une part, du fait que M. B et le Front national ont eu la possibilité de faire connaître largement dans les médias locaux, avant le premier tour du scrutin, que M. D n’était pas le candidat soutenu par le Front national et, d’autre part, de la notoriété locale de M. B, ancien maire de Nice, la manoeuvre commise n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’écart de voix entre M. E et M. B et au nombre de suffrages nécessaires pour se qualifier pour le second tour de l’élection, alors même qu’il ne peut être établi avec certitude quel aurait été le report de voix de M. D sur M. B, de modifier l’ordre de classement des différents candidats à l’issue du premier tour duquel résulte le droit de l’un d’entre eux à figurer au second ; que, par suite, la manoeuvre commise par M. D n’a pas été de nature, dans les circonstances de l’espèce, à altérer les résultats de l’élection à laquelle il a été procédée le 20 mars 2011 dans le 14e canton de Nice ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son élection en tant que conseiller général du 14e canton de Nice ; qu’il y a lieu, par suite, de valider son élection ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme C qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E  :

--------------


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 27 septembre 2011 est annulé.


Article 2 : L’élection de Mme Dominique C en qualité de conseiller général du 14e canton de Nice est validée.

Article 3 : La protestation de M. B est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de Mme C et de M. B présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique C, à M. Jacques B et à M. Max D.

Copie en sera adressée à M. Paul E, à Mme Sandrine F, à Mme Michèle G et au ministre de l’intérieur.

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