Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA) : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / ( ) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ». Hormis le cas où il aurait été doté par un texte, y compris par un décret, d’un pouvoir réglementaire, un établissement public national ne peut être regardé comme une autorité à compétence nationale, au sens de ces dispositions.
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 2e et 7e ss-sect. réunies, 4 juil. 2012, n° 355653, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 355653 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Appréciation de la légalité |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000026141407 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2012:355653.20120704 |
Texte intégral
Vu, 1° sous le n° 355653, la requête, enregistrée le 9 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Raouty I, demeurant …, agissant en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 mars 2011 ; M. I demande au Conseil d’Etat d’apprécier la légalité des décisions du conseil d’administration de l’établissement La Poste du 27 avril 1993 et du 25 janvier 1995 et celles du directeur général de La Poste du 9 décembre 1994 et du président de La Poste du 4 mai 1995 par lesquelles ils ont harmonisé les rémunérations de ses divers agents et salariés et ont instauré et défini un « complément Poste » et de déclarer qu’elle ne sont pas entachées d’illégalité au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;
Vu, 2° sous le n° 355654, la requête, enregistrée le 9 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Donatien H demeurant …, agissant en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 mars 2011 ; M. H demande au Conseil d’Etat d’apprécier la légalité des mêmes décisions des organes de La Poste ;
…………………………………………………………………………
Vu, 3° sous le n° 355655, la requête, enregistrée le 9 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Nicolas G demeurant …, agissant en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 mars 2011 ; M. G demande au Conseil d’Etat d’apprécier la légalité des mêmes décisions des organes de La Poste ;
…………………………………………………………………………
Vu, 4° sous le n° 355656, la requête, enregistrée le 9 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Dominique F demeurant …, agissant en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 mars 2011 ; M. F demande au Conseil d’Etat d’apprécier la légalité des mêmes décisions des organes de La Poste ;
…………………………………………………………………………
Vu, 5° sous le n° 355657, la requête, enregistrée le 9 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Stéphane E demeurant …, agissant en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 mars 2011 ; M. E demande au Conseil d’Etat d’apprécier la légalité des mêmes décisions des organes de La Poste ;
…………………………………………………………………………
Vu, 6° sous le n° 355658, la requête, enregistrée le 9 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Christophe D demeurant … agissant en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 mars 2011 ; M. D demande au Conseil d’Etat d’apprécier la légalité des mêmes décisions des organes de La Poste ;
…………………………………………………………………………
Vu, 7° sous le n° 355659, la requête, enregistrée le 9 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Pascal C demeurant …, agissant en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 mars 2011 ; M. C demande au Conseil d’Etat d’apprécier la légalité des mêmes décisions des organes de La Poste ;
…………………………………………………………………………
Vu, 8° sous le n° 355660, la requête, enregistrée le 9 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Ali B demeurant …, agissant en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 mars 2011 ; M. B demande au Conseil d’Etat d’apprécier la légalité des mêmes décisions des organes de La Poste ;
…………………………………………………………………………
Vu, 9° sous le n° 355661, la requête, enregistrée le 9 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Thierry J demeurant …, agissant en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 mars 2011 ; M. J demande au Conseil d’Etat d’apprécier la légalité des mêmes décisions des organes de La Poste ;
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d’Etat,
— les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. I et autres,
— les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,
La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. I et autres ;
Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger la même question ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par une délibération du 27 avril 1993, le conseil d’administration de La Poste a approuvé le principe de la création d’un complément indemnitaire ayant vocation à regrouper les primes et indemnités qui constituent un complément de rémunération en prévoyant que ce complément sera applicable à tous les agents, qu’ils soient ou non fonctionnaires, et qu’il sera mis en oeuvre progressivement ; que, par une décision n° 1802 du 9 décembre 1994, prise en vertu de l’article 5 du décret du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste, le directeur général de La Poste a précisé, en complétant des dispositions antérieures, les modalités de calcul de ce complément indemnitaire applicable aux personnels contractuels de droit public et de droit privé de La Poste ainsi qu’aux fonctionnaires affectés dans cet établissement ; que, par délibération du 25 janvier 1995, le conseil d’administration a approuvé le principe de la suppression des primes et indemnités initialement regroupées dans le complément indemnitaire et décidé que ce complément constituerait désormais de façon indissociable l’un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel ; qu’il a décidé, pour assurer la convergence des rémunérations des agents que le complément indemnitaire de chaque agent se situerait et évoluerait à l’intérieur de certaines limites définies pour chaque grade ou niveau de fonction ; que, par la décision n° 717 du 4 mai 1995, le président du conseil d’administration de La Poste a défini les règles d’évolution transitoires et permanentes de ce complément appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte des conditions d’exercice des fonctions ;
Considérant que, saisie à propos de litiges formés par des agents de la Poste, la cour d’appel de Paris a sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de ces délibérations des 27 avril 1993 et 25 janvier 1995 et décisions des 9 décembre 1994 et 4 mai 1995 au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’institution du complément indemnitaire dont il s’agit fait partie du processus d’intégration de la gestion d’agents relevant auparavant de statuts différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes ; qu’en décidant de regrouper, en maintenant leur montant, les primes et indemnités qui étaient versées à certains fonctionnaires, d’étendre progressivement le dispositif à d’autres agents, puis de faire progressivement évoluer et converger le montant de ces primes et indemnités de manière à ce que 80 % des agents d’un même niveau de fonctions, quel que soit leur statut, reçoivent un complément indemnitaire d’un montant équivalent, abstraction faite des modulations liées au déroulement de carrière et aux mérites individuels de chacun, les autorités de La Poste se sont fondées sur des raisons objectives et n’ont pas méconnu le principe « à travail égal, salaire égal » ; qu’il en résulte que l’exception d’illégalité tirée de la méconnaissance de ce principe n’est pas fondée ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il est déclaré que l’exception d’illégalité au regard du principe « à travail égal, salaire égal » des délibérations du conseil d’administration de La Poste du 27 avril 1993 et du 25 janvier 1995 et des décisions du directeur général de La Poste du 9 décembre 1994 et du président de La Poste du 4 mai 1995 n’est pas fondée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raouty I, à M. Donatien H, à M. Nicolas G, à M. Dominique F, à M. Stéphane E, à M. Christophe D, à M. Pascal C, à M. Ali B, à M. Thierry J et à La Poste.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- 1) notion de transfert d'une branche complète d'activité ·
- Conséquence sur le droit à exonération ·
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Plus et moins-values de cession ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Transfert effectif du personnel ·
- Contributions et taxes ·
- Appréciation d'espèce ·
- Évaluation de l'actif ·
- Règles particulières ·
- 238 du cgi) ·
- Condition ·
- Activité ·
- Effectif du personnel ·
- Transfert ·
- Branche ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Exploitation ·
- Plus-value ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat
- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs ·
- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative ·
- Placement en rétention ou assignation à résidence ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Restrictions apportées au séjour ·
- Reconduite à la frontière ·
- Assignation à résidence ·
- Légalité des articles r ·
- 1) champ d'application ·
- Séjour des étrangers ·
- Champ d'application ·
- 512-1 du ceseda ·
- 2) conséquence ·
- 776-14 du cja ·
- 776-10 et r ·
- Compétence ·
- Étrangers ·
- Expulsion ·
- 776-1, r ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile
- Régime concordataire d'Alsace-moselle ·
- Applicabilité au litige ·
- Enseignement et cultes ·
- Alsace-moselle ·
- Procédure ·
- Cultes ·
- Laïcité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Département ·
- Droits et libertés ·
- Alsace ·
- Associations ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Délégations, suppléance, intérim ·
- Collectivités territoriales ·
- Organisation de la commune ·
- 3) portée de ces règles ·
- Délégation de signature ·
- Organes de la commune ·
- Maire et adjoints ·
- Pouvoirs du maire ·
- Conséquence ·
- Compétence ·
- Existence ·
- Adjoints ·
- Délégation ·
- Maire ·
- Conseiller municipal ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Données ·
- Maintien ·
- Administration communale ·
- Tribunaux administratifs
- Existence d'un préjudice direct et certain ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Caractère indemnisable du préjudice ·
- Responsabilité et illégalité ·
- Situation excluant indemnité ·
- Questions diverses ·
- 1) principe ·
- Conséquence ·
- Conditions ·
- Réparation ·
- 2) espèce ·
- Préjudice ·
- Principe ·
- Justice administrative ·
- Sanglier ·
- Élevage ·
- Illégalité ·
- Cheptel ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat
- Subventions accordées par les collectivités territoriales ·
- Neutralité des personnes publiques à l'égard des cultes ·
- Incompatibilité avec les articles 9 et 14 de la conv ·
- Convention européenne des droits de l'homme ·
- Droits garantis par la convention ·
- Droits civils et individuels ·
- Collectivités territoriales ·
- 1) ostensions septennales ·
- Dispositions générales ·
- Loi du 9 décembre 1905 ·
- Finances communales ·
- C) conséquence ·
- Conséquence ·
- Illégalité ·
- Existence ·
- Dépenses ·
- Associations ·
- Subvention ·
- Cultes ·
- Comités ·
- Religion ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Église ·
- Délibération ·
- Erreur de droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Remboursement des frais non compris dans les dépens ·
- Notion de frais exposés ·
- Frais et dépens ·
- Exclusion ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Défense ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Service ·
- Personne publique ·
- Erreur de droit ·
- Finances publiques ·
- Référé
- Pouvoirs publics et autorités indépendantes ·
- A) fixation d'une règle nouvelle illégale ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Instructions et circulaires ·
- Actes administratifs ·
- Premier ministre ·
- Gouvernement ·
- Existence ·
- Légalité ·
- Circulaire ·
- Formulaire ·
- Correspondance ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Constitution ·
- Associations ·
- Excès de pouvoir
- Existence, sous réserve d'adaptations éventuelles ·
- Passage au régime de l'identité législative (art ·
- Applicabilité de l'article l ·
- Départements d'outre-mer ·
- 3511-1 du cgct) ·
- 348-1 du casf ·
- Généralités ·
- 3) espèce ·
- Outre-mer ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Centre d'hébergement ·
- Loi organique ·
- Directive ·
- Erreur de droit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contestation du bien-fondé de la prescription ·
- Régime de la loi du 31 décembre 1968 ·
- Dettes des collectivités publiques ·
- Litige distinct d'excès de pouvoir ·
- Juge saisi du litige indemnitaire ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Exception de recours parallèle ·
- Introduction de l'instance ·
- Prescription quadriennale ·
- Voie de droit ·
- Contentieux ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Annulation ·
- Créance ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir
- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative ·
- Résolution de la question de compétence ·
- Possibilité de se prononcer ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Office du Conseil d'État ·
- Questions générales ·
- 351-3 du cja ·
- Compétence ·
- Incidents ·
- Procédure ·
- Non-lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Juridiction ·
- Économie ·
- Finances ·
- Ressort ·
- État
- Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort ·
- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative ·
- Décrets réglementaires ou individuels ·
- Compétence ·
- Décret ·
- Enfant ·
- Nationalité française ·
- Naturalisation ·
- Conseil d'etat ·
- Excès de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Parents ·
- Modification ·
- Marc
Textes cités dans la décision
- Décret n°90-1111 du 12 décembre 1990
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.