Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 11 décembre 2013, 365361, Publié au recueil Lebon

  • Exercice par le requérant d'un premier recours·
  • Introduction de l'instance·
  • Point de départ des délais·
  • Connaissance acquise·
  • Existence·
  • Procédure·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recours·
  • Garde des sceaux

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’auteur d’un recours juridictionnel tendant à l’annulation d’une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu’il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d’enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie.

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Sur la décision

Référence :
CE, 7e / 2e ss-sect. réunies, 11 déc. 2013, n° 365361, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 365361
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 19 novembre 2012, N° 1219735/5-2
Précédents jurisprudentiels : Confère :
, sur la connaissance acquise manifestée par l'exercice d'un premier recours contentieux permettant de rejeter comme tardif un second recours présenté plus de deux mois après la date de la première demande, CE, 18 décembre 2002, M. Haagen et Mme Stocky, n° 244925, T. pp. 846-847-965.
A comparer :
, pour l'inopposabilité des délais de recours contentieux en l'absence de mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision alors même qu'un recours administratif a établi que l'intéressé avait eu connaissance de la décision, CE, Section, 13 mars 1998, Mme Mauline, p. 80.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028323692
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2013:365361.20131211

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 22 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme B… A…'C…, demeurant… ; Mme A…'C… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 1219735/5-2 du 20 novembre 2012 par laquelle le vice-président de la 5e section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 11 juin 2012 par laquelle la ministre de la justice lui a refusé le versement de la prime de restructuration de service à la suite de son affectation à Villiers-le-Bel à compter du 1er octobre 2010 ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que le pourvoi a été communiqué à la garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit d’observations ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Laurence Marion, Maître des Requêtes,

— les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A…'dre Regnault ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A…'C… a demandé, par une requête enregistrée le 10 septembre 2012 au tribunal administratif de Paris, l’annulation de la décision du 11 juin 2012 par laquelle le ministre de la justice lui a refusé la prime de restructuration de service à la suite de son affectation à Villiers-le-Bel ; que cette demande a été rejetée par une ordonnance du 12 septembre 2012 sur le fondement du dernier alinéa de l’article R. 411-2 du code de justice administrative, pour défaut de timbre ; que Mme A…'C… a alors saisi le tribunal administratif de Paris d’une nouvelle demande, enregistrée le 14 novembre 2012, qui a été rejetée comme tardive par une ordonnance du 20 novembre 2012, contre laquelle elle se pourvoit en cassation ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ; que l’auteur d’un recours juridictionnel tendant à l’annulation d’une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu’il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours ; que si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d’enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie ; que, par suite, l’ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, a pu, sans erreur de droit, juger que le délai de recours de deux mois devait être décompté à partir du 10 septembre 2012, date d’enregistrement de la première demande de Mme A…'C…, qu’il était expiré le 14 novembre 2012, date de sa nouvelle demande devant le tribunal administratif de Paris, et que celle-ci était donc tardive ; que, dès lors, le pourvoi de Mme A…'C… ne peut qu’être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A…'C… est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…'C… et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

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Textes cités dans la décision

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