Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16 décembre 2013, 346575, Publié au recueil Lebon
TA Grenoble 25 septembre 2002
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CAA Lyon 21 octobre 2009
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CAA Lyon
Réformation 9 décembre 2010
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CE
Annulation 16 décembre 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation sur le montant des pertes de revenus

    La cour a jugé que M me B… n'avait pas d'intérêt à demander l'annulation de l'arrêt en raison de l'intégralité de sa demande ayant été satisfaite pour les périodes concernées.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais d'aide à domicile

    La cour a reconnu le droit de M me B… au remboursement des frais d'aide à domicile, mais a rejeté la demande de remboursement des frais de transport pour absence de justification.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de transport

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M me B… ne justifiait pas de l'existence de ces frais.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices personnels subis

    La cour a évalué les préjudices personnels de M me B… à un montant total de 42 100 euros, tenant compte des souffrances physiques et psychiques ainsi que des préjudices esthétiques et d'agrément.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé partiellement l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui avait rejeté les demandes de Mme B… pour le remboursement de frais de transport et d'aide à domicile et statué sur ses préjudices personnels, suite à des fautes médicales du centre hospitalier d'Albertville ayant entraîné l'amputation de deux doigts et d'une partie de la paume de sa main gauche. La cour avait insuffisamment motivé son rejet des demandes de frais et dénaturé les faits en sous-évaluant la durée d'incapacité temporaire totale de Mme B…. Le Conseil d'État a réformé le jugement initial, accordant à Mme B… une indemnité supplémentaire pour ses préjudices personnels et frais d'aide à domicile, portant le total à 10 582,50 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 9 mai 1996 et leur capitalisation annuelle. De plus, le centre hospitalier d'Albertville doit verser 3 000 euros à Mme B… au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais liés au litige.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 5e et 4e ss-sect. réunies, 16 déc. 2013, n° 346575, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 346575
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 9 décembre 2010, N° 09LY02503
Précédents jurisprudentiels : A comparer :
CE, 7 octobre 2013, Ministre de la défense c/ M. Hamblin, n° 337851, à publier au Recueil.
CE, Section, avis, 4 juin 2007, Lagier et Consorts Guignon, n°s 303422 304214, p. 228
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028334148
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2013:346575.20131216

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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