Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 26 décembre 2013, 360124
TA Lyon
Rejet 8 février 2011
>
CAA Lyon
Réformation 10 avril 2012
>
CE
Annulation 26 décembre 2013

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Erreur de droit sur la qualification des aménagements

    La cour a reconnu que le terrain avait reçu les aménagements nécessaires à l'exercice d'une activité commerciale, ce qui constitue une erreur de droit dans la qualification des faits par la cour administrative d'appel.

  • Accepté
    Caractère commercial de la location

    La cour a jugé que la location revêtait un caractère commercial et était donc soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, justifiant ainsi le remboursement du crédit de taxe.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'État une somme pour couvrir les frais de justice de la société, conformément à l'article L. 761-1.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon et le jugement du tribunal administratif de Lyon qui avaient rejeté la demande de la société civile immobilière Rostand de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre du dernier trimestre 2007. La société avait donné à bail un terrain aménagé pour une activité d'entraînement à la conduite, et avait opté pour l'assujettissement à la TVA des loyers encaissés. L'administration fiscale avait remis en cause cette option, considérant que la location portait sur un terrain nu, exonéré de TVA selon l'article 261 D 2° du code général des impôts. Le Conseil d'État a jugé que le terrain, doté d'aménagements nécessaires à l'exploitation commerciale prévue, ne pouvait être considéré comme non aménagé et était donc soumis à la TVA en vertu de l'article 256 du même code. En conséquence, la société Rostand avait droit au remboursement du crédit de TVA demandé et l'État a été condamné à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 8e et 3e ss-sect. réunies, 26 déc. 2013, n° 360124, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 360124
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 10 avril 2012, N° 11LY00985
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
., sur le contrôle du juge de cassation sur la notion de mise à disposition de l'essentiel du matériel nécessaire à l'exploitation pour l'application du 5° du I de l'article 35 du code général des impôts, CE, 16 mai 2012, M. et Mme D'Arras, n° 323079, T. pp. 697- 718- 954.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028411883
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2013:360124.20131226

Sur les parties

Texte intégral

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