Rejet 6 juillet 2012
Annulation 9 octobre 2014
Rejet 21 septembre 2016
Résumé de la juridiction
Un requérant peut utilement se prévaloir d’un cas de force majeure de nature à l’exonérer du respect d’une obligation légale, alors même que la loi ne réserve pas le cas de la force majeure. ) Un contribuable peut utilement soutenir que le retard avec lequel il a souscrit une déclaration est dû à un cas de force majeure ayant fait obstacle au respect du délai de déclaration et de nature à l’exonérer du respect de cette condition de délai posée par la loi, alors même que la loi ne réserve pas le cas de la force majeure.,,,2) Le juge de cassation contrôle la qualification juridique des faits à laquelle se livre le juge du fond pour caractériser l’existence d’un cas de force majeure ayant fait obstacle au respect par un contribuable du délai de déclaration qui lui était imparti.
Le juge de cassation contrôle la qualification juridique des faits à laquelle se livre le juge du fond pour caractériser l’existence d’un cas de force majeure ayant fait obstacle au respect par un contribuable du délai de déclaration qui lui était imparti.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e - 10e ch. réunies, 21 sept. 2016, n° 386250, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 386250 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 9 octobre 2014, N° 12PA03801 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000033157838 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2016:386250.20160921 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Paris de fixer à 653 058 euros le montant total de la restitution à laquelle ils estimaient avoir droit au titre du plafonnement de leurs impôts directs à 50 % de leurs revenus de l’année 2006. Par un jugement n° 1113472 du 6 juillet 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 12PA03801 du 9 octobre 2014, la cour administrative d’appel de Paris a, à la demande de M. et Mme A…, annulé ce jugement et fixé à 300 150 euros le montant de la restitution due à ces derniers en sus des sommes déjà restituées par l’administration.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 décembre 2014 et 17 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d’Etat d’annuler l’article 2 de cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. et Mme B… A…;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. Les conditions d’application de ce droit sont définies à l’article 1649-0 A ». Aux termes de l’article 1649 0 A, alors en vigueur, du même code : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l’article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. (…)/ 2. Sous réserve qu’elles aient été payées en France et (…) pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu’elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont :/ a) l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus mentionnés au 4 ; / b) l’impôt de solidarité sur la fortune établi au titre de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 ;/ (…) ; e) Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-6 et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et à l’article 15 de l’ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, ainsi que la contribution additionnelle à ces prélèvements, prévue au 2° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, sur les revenus du patrimoine compris dans les revenus mentionnés au 4 (…) ;/ 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s’entend de celui réalisé par le contribuable (…). Il est constitué :/ a) Des revenus nets soumis à l’impôt sur le revenu majorés, le cas échéant, du montant de l’abattement mentionné à l’article 150-0 D bis. (…) ;/ b) Des produits soumis à un prélèvement libératoire (…) ;/ 8. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. Les dispositions de l’article 1965 L sont applicables. (…) ".
2. Il résulte des dispositions du 2 de l’article 1649-0 A que le droit à restitution que cet article prévoit est, pour les impositions mentionnées aux a, b et e, limité à celles qui ont été établies sur des revenus et des biens déclarés spontanément et dans les délais légaux par le contribuable. Toutefois, le non-respect de cette condition n’est pas de nature à faire obstacle au bénéfice de ces dispositions lorsque le contribuable établit que le retard avec lequel il a souscrit sa déclaration est imputable à un cas de force majeure.
3. En premier lieu, il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que le retard apporté par M. et Mme A… à la souscription de leur déclaration de revenus était dû à un cas de force majeure de nature à les exonérer du respect de cette condition pour l’application du plafonnement de leurs impôts directs de l’année 2006, la cour s’est fondée sur ce que la totalité des documents en leur possession, y compris leur projet de déclaration de revenus, ont été saisis lors d’une perquisition neuf jours avant l’expiration du délai de déclaration et que le délai qui leur demeurait imparti, limité à six jours ouvrés, était, compte tenu de l’importance, de la nature et de la diversité de leurs revenus, insuffisant pour leur permettre d’effectuer utilement les nombreuses démarches nécessaires à la collecte des éléments d’information requis pour la souscription de leur déclaration de revenus. Elle a indiqué au surplus que les documents saisis, dont M. et Mme A… ont vainement demandé à deux reprises la restitution au cours de l’année 2007, ne leur ont été restitués que le 7 mars 2008, après l’expiration du délai de déclaration et en exécution d’une ordonnance du procureur de la République du tribunal de grande instance de Créteil, qu’ils avaient saisi à cette fin par une requête du 19 décembre 2007, et qu’ils ont déposé leur déclaration de revenus peu de temps après avoir obtenu la restitution de leurs documents et pièces comptables. En statuant ainsi, la cour, qui n’était pas tenue de répondre à tous les arguments invoqués devant elle, n’a pas entaché son arrêt d’insuffisance de motivation en se bornant à retenir que la circonstance, invoquée par le ministre, que les contribuables avaient la possibilité de déposer une déclaration provisoire d’un montant approximatif ne suffisait pas à écarter l’existence, en l’espèce, d’un cas de force majeure et ne l’a pas entaché d’erreur de qualification juridique des faits.
4. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la cour n’a pas commis d’erreur de droit en recherchant, après avoir relevé que les revenus de l’année 2006 de M. et Mme A… ne pouvaient être regardés comme ayant été régulièrement déclarés au sens des dispositions précitées du 2 de l’article 1649-0 A du code général des impôts, dès lors que leur déclaration de revenus avait été souscrite le 11 avril 2008, après deux mises en demeure de l’administration, et alors que le délai légal de souscription était expiré depuis le 31 mai 2007, si les faits invoqués par les contribuables avaient constitué pour eux un cas de force majeure ayant fait obstacle au respect du délai de déclaration et de nature à les exonérer du respect de cette condition pour l’application du plafonnement de leurs impôts directs de l’année 2006, alors même que les dispositions précitées du 2 de l’article 1649-0 A du code général des impôts ne réservent pas le cas de la force majeure.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros à verser à M. et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme A… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie et des finances et à M. et Mme B… A….
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