Rejet 17 décembre 2014
Rejet 21 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 21 oct. 2016, n° 15NT00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 15NT00372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 décembre 2014, N° 1104586 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000033308084 |
Sur les parties
| Président : | Mme PERROT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François LEMOINE |
| Rapporteur public : | M. GIRAUD |
| Parties : | syndicat CFDT Santé-Sociaux Cholet 49 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat CFDT Santé-Sociaux Cholet 49 a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 22 mars 2011 portant réquisition de certains personnels de la polyclinique du Parc, à Cholet, pour la journée du 22 mars 2011, de 12 heures 30 à 18 heures.
Par un jugement n° 1104586 du 17 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 février 2015 le syndicat CFDT Santé-Sociaux Cholet 49, représenté par Me A…, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 décembre 2014 ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 22 mars 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les réquisitions adoptées n’ont pas été proportionnées aux nécessités de la continuité des soins et de la sécurité publique eu égard à l’existence d’autres établissements de santé, aux capacités sanitaires du département et aux conditions de fonctionnement des services affectés par la grève ;
– le préfet de Maine et Loire n’a pas indiqué en quoi la réquisition du personnel des différents services concernés était nécessaire pour assurer la sécurité des patients résidant sur le bassin d’activité de la Polyclinique du Parc ; le tribunal administratif de Nantes a à tort estimé que le transfert de l’activité obstétrique de niveau 1 et de chirurgie urologique vers d’autres établissements du territoire de recours de Cholet ou vers des établissements du territoire de recours d’Angers n’aurait pas pu être réalisé sans mettre en danger la vie des patients ; le centre hospitalier de Cholet dispose d’un pôle de chirurgie digestive et d’un plateau technique chirurgical ainsi que d’un pôle gynécologie-obstétrique-maternité qui auraient pu prendre en charge les cas les plus urgents sans remettre en cause la sécurité des soins ;
– le préfet de Maine-et-Loire n’a pas cherché à savoir si les services concernés n’auraient pas pu fonctionner en effectif réduit avec les salariés non-grévistes ;
– l’arrêté contesté est donc entaché d’une illégalité manifeste et porte une atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue le droit de grève.
Une mise en demeure a été adressée le 19 avril 2016 au ministre des affaires sociales et de la santé.
Par une ordonnance du 26 mai 2016, l’instruction a été close à compter du 16 juin 2016 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule ;
– le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
– le code du travail ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Lemoine,
– et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant que la fédération nationale des syndicats CFDT Santé-Sociaux a déposé un préavis de grève nationale pour l’ensemble des personnels des établissements sanitaires, sociaux et médicaux sociaux, publics et privés, du lundi 21 mars 2011 à 20 heures au mercredi 23 mars 2011 à 8 heures ; que, pour assurer un service minimum de certaines activités de soins dans le secteur sanitaire de Cholet, le préfet de Maine-et-Loire a, sur le fondement du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, prononcé par un arrêté du 22 mars 2011 la réquisition de onze membres du personnel de la polyclinique du Parc à Cholet pour la journée du 22 mars 2011, de 12 heures 30 à 18 heures ; que le syndicat CFDT Santé-Sociaux Cholet 49 relève appel du jugement du 17 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu’aux termes du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’urgence, lorsque l’atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien et service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. L’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. (…) » ;
3. Considérant que le droit de grève est un droit fondamental reconnu par le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 auquel le pouvoir règlementaire et les autorités administratives peuvent apporter les limitations strictement nécessaires à la préservation de l’ordre public au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique ; que le préfet, dans le cadre des pouvoirs qu’il tient du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque l’ordre public, la sécurité publique et la continuité des soins l’exigent, et en l’absence d’accord sur la mise en oeuvre d’un service minimum dans un établissement de soins, peut légalement requérir les agents en grève d’un établissement de santé, même privé, dans le but d’assurer le maintien d’un effectif suffisant pour garantir la sécurité des patients et la continuité des soins ; que ces mesures doivent être toutefois imposées par l’urgence, proportionnées aux nécessités de l’ordre public, et prises en tenant compte des redéploiements possibles d’activités vers d’autres établissements de santé du territoire de santé ou le fonctionnement réduit du service, et après avoir recherché si les besoins essentiels de la population pouvaient être autrement satisfaits compte tenu des capacités sanitaires du territoire de santé tel que défini par le schéma d’organisation des soins prévu aux articles L. 1434-7 et L. 1434-9 du code de la santé publique ;
4. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que le directeur de la polyclinique du Parc n’a pas été en mesure de mettre en place, à l’occasion du mouvement de grève prévu du lundi 21 mars 2011 à 20 heures au mercredi 23 mars 2011 à 8 heures, un service minimum pour les unités dont le fonctionnement ne pouvait, en aucun cas, être interrompu ; que, par ailleurs, la polyclinique du Parc était le seul établissement de santé à disposer d’une autorisation en chirurgie urologique sur le territoire de santé qui, en vertu des articles L. 1434-7 et L. 1434-9 du code de la santé publique, est le seul échelon territorial pertinent à prendre en compte pour apprécier si l’activité touchée par un mouvement de grève peut être redéployée vers d’autres structures de soins, et qu’en cas d’urgence aucun recours à un autre établissement du territoire de santé de Cholet n’était possible ; que la polyclinique du Parc avait également une activité d’obstétrique de niveau 1 correspondant à environ 1 200 accouchements par an et que le centre hospitalier de Cholet, situé sur le même territoire de santé, n’était, selon le préfet qui n’est pas contredit utilement sur ce point, pas en capacité d’absorber cette activité dans les conditions de sécurité requises ; que, dans ces conditions, la réquisition de membres du personnel de la polyclinique du Parc affectés dans les services de maternité, de chirurgie digestive et urologique, de chirurgie orthopédique et de soins de surveillance continue constituait, eu égard au caractère interventionnel de ses services qui ne pouvaient être interrompus en cas de soins impératifs, une solution nécessaire, dans l’urgence, à la préservation de la sécurité sanitaire de la population du territoire de santé de Cholet ;
5. Considérant, d’autre part, que le personnel requis par l’arrêté contesté du 22 mars 2011 comprenait six infirmières, trois aides-soignantes et un brancardier affectés aux seuls services de chirurgie digestive et urologique, de maternité et de chirurgie orthopédique susceptibles de devoir intervenir en urgence ; que les effectifs très réduits ainsi concernés ne représentaient qu’une fraction minime de l’effectif total des services visés et de l’établissement en général ; qu’ainsi la réquisition ordonnée par le préfet de Maine-et-Loire ne peut être regardée comme ayant eu pour objet ou pour effet de maintenir un fonctionnement normal du service, quand bien même les plannings opératoires prévus pour la journée du 22 mars 2011 auraient été maintenus en dehors des urgences non programmées ; que, les effectifs ainsi requis n’excédant pas celui des agents dont la présence était indispensable pour assurer le fonctionnement des seuls services qui ne pouvait en aucun cas être interrompus, la mesure n’a pas excédé les limites du maintien du service minimum nécessaire à la préservation de la sécurité sanitaire et n’a pas porté au droit de grève une atteinte disproportionnée en méconnaissance du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le syndicat CFDT Santé-Sociaux Cholet 49 n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du syndicat CFDT Santé-Sociaux Cholet 49 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CFDT Santé-Sociaux Cholet 49 et au ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 octobre 2016.
Le rapporteur,
F. Lemoine
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 15NT00372
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