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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 6e ch., 20 oct. 2016, n° 14VE01828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 14VE01828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 avril 2014, N° 1209249 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000033284720 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI GARY C a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d’une part, d’annuler la décision du 14 septembre 2012 par laquelle le maire de Noisy-le-Sec a préempté les lots de copropriété n° 1 et 46 lui appartenant dans un immeuble situé au 84 quater, rue Jean Jaurès, à Noisy-le-Sec et cadastré section AG n° 150, d’autre part, de condamner la commune de
Noisy-le-Sec à lui verser une somme totale de 139 442 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de l’illégalité de la décision de préemption contestée et, enfin, de mettre à la charge de ladite commune le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1209249 du 24 avril 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 juin 2014 et 28 avril 2015, la SCI GARY C, représentée par Me Coutadeur, avocat, demande à la Cour :
1° d’annuler ce jugement, ensemble la décision de préemption contestée du 14 septembre 2012 ;
2° de condamner la commune de Noisy-le-Sec à lui verser une somme totale de 25 392,50 euros, assortie des intérêts y afférents, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de l’illégalité de ladite décision ;
3° de mettre à la charge de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI GARY C soutient que :
– la décision de préemption contestée est insuffisamment motivée ;
– en l’absence de justification de la réalité du projet poursuivi, cette décision méconnaît les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
– la commune ne pouvait légalement exercer, par la décision contestée, le droit de préemption urbain en vue d’acquérir le local commercial sans préempter également le bail commercial y afférent ;
– la décision de préemption contestée est entachée de détournement de procédure ;
– l’illégalité de la décision contestée lui a directement causé un préjudice financier, à hauteur de 25 392,50 euros au principal, correspondant aux échéances restantes du prêt qu’elle avait contracté pour l’acquisition du local concerné et qu’elle n’a pu rembourser, faute de règlement par la commune du prix de vente.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Toutain,
– les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
– et les observations de Me E…, substituant Me B…, pour la commune de
Noisy-le-Sec.
1. Considérant que la SCI GARY C, dont M. D… A… est le gérant, était propriétaire, au sein d’un immeuble situé au 84 quater rue Jean Jaurès, à Noisy-le-Sec et cadastré section AG n° 150, de deux lots de copropriété n° 1 et 46 à usage respectif de local commercial et de cave, qu’elle avait donnés en location, par bail commercial du 13 février 2007, à la SARL « Le Phare de Noisy », société dont M. A… et son épouse sont associés et qui exerce une activité de poissonnerie ; que, par acte du 29 mai 2012, la SCI GARY C s’est engagée à céder ces locaux, au prix de 130 000 euros, à M. F… C…, lequel bénéficiait, par acte du même jour, d’une promesse de cession du droit au bail commercial lui ayant été consentie par la SARL « Le Phare de Noisy », au prix de 150 000 euros ; que les biens concernés étant situés, tout à la fois, en zone de préemption urbaine et dans le périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat institués par la commune de Noisy-le-Sec, une déclaration d’intention d’aliéner le local commercial appartenant à la SCI GARY C, ainsi qu’une déclaration préalable de cession du bail commercial dont était titulaire la SARL « Le Phare de Noisy », ont été transmises à ladite commune le 24 juillet 2012 ; que, par décision du 14 septembre 2012, le maire de Noisy-le-Sec a exercé le droit de préemption urbain sur les locaux susmentionnés, aux prix et conditions de la déclaration d’intention d’aliéner ; que, par jugement n° 1209249 du 24 avril 2014, dont la SCI GARY C relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision et à la condamnation de la commune de Noisy-le-Sec à l’indemniser des préjudices qu’elle estimait avoir subis à raison de l’illégalité de la préemption contestée ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / (…) Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; qu’entrent notamment dans les prévisions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme les actions ou opérations d’aménagement destinées à « organiser le maintien, l’extension ou l’accueil d’activités économiques » ;
3. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier qu’en vue d’enrayer la disparition progressive des commerces de proximité en centre ville, la commune de Noisy-le-Sec menait depuis plusieurs années, à la date de la décision contestée du 14 septembre 2012, une politique de maintien de l’activité économique à raison de laquelle, notamment, a été institué sur son territoire le droit de préemption urbain, par délibération du 13 décembre 2001, visant notamment la « revitalisation du commerce de proximité » et le « renforcement des axes commerciaux existants », ainsi que le prévoit également le projet d’aménagement et de développement durable arrêté, par délibération du 29 septembre 2011, dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme ; qu’en cause d’appel, la commune de Noisy-le-Sec établit que, pour la mise en oeuvre de cette politique, elle a déjà procédé, au cours des années 2011 et 2012, à l’acquisition, par exercice du droit de préemption, de plusieurs locaux commerciaux situés rue Jean Jaurès ou à proximité immédiate de celle-ci ; que, dans ces conditions, la commune de Noisy-le-Sec justifiait bien, à la date de la décision de préemption contestée, de la réalité d’un projet d’aménagement entrant dans les prévisions de l’article
L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
4. Considérant, d’autre part, que la décision contestée du 14 septembre 2012, qui vise notamment les articles L. 211-1 et suivants du code de l’urbanisme, ainsi que la délibération susmentionnée du 13 décembre 2001 instituant le droit de préemption urbain sur le territoire de la commune de Noisy-le-Sec, mentionne la politique de maintien des activités économiques menée par cette collectivité, telle que rappelée au point 3, et précise, en particulier, que l’acquisition du local commercial cédé par la SCI GARY C, dont l’implantation sur l’axe commercial de la rue Jean Jaurès lui confère une situation stratégique, participera à l’objectif de maintien des commerces de proximité sur cette artère ; qu’ainsi, et contrairement à ce que soutient la SCI GARY C, cette décision est suffisamment motivée ; qu’enfin, demeure sans incidence, à cet égard, la circonstance que cette décision rappelle, de manière surabondante, que le local commercial en cause est situé dans le périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité que la commune de Noisy-le-Sec a, par ailleurs, délimité, par délibération du 25 juin 2009, en vue de l’exercice du droit de préemption commercial régi par les articles L. 214-1 et suivants du code de l’urbanisme, droit dont ladite commune n’a pas ici fait application ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu’à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation, la SCI GARY C fait grief à la commune de Noisy-le-Sec d’avoir exercé son droit de préemption urbain sur le local qu’elle projetait de vendre à M. C… sans avoir fait concomitamment usage, sur le bail commercial cédé par la SARL « Le Phare de Noisy » au même M. C…, du droit de préemption dont cette commune disposait par ailleurs sur le fondement des articles L. 214-1 et suivants du code de l’urbanisme ; qu’elle entend ainsi soutenir que la décision de préemption contestée est entachée d’une erreur de droit ; que, toutefois, en cas de cession conjointe d’un local commercial et du bail y afférent, aucun texte n’impose à une commune titulaire de ces deux droits de préemption de les exercer simultanément ; que le moyen, dès lors, ne peut qu’être écarté ;
6. Considérant, en dernier lieu, que le détournement de procédure allégué par la SCI GARY C n’est pas établi ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SCI GARY C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de préemption du 14 septembre 2012 ;
Sur les conclusions indemnitaires et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Noisy-le-Sec :
8. Considérant que, eu égard aux motifs exposés aux points 2 à 7, la SCI GARY C n’établit pas que la décision de préemption contestée du 14 septembre 2012 serait entachée d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune de Noisy-le-Sec ; que, dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante, de même que ses conclusions accessoires tendant au versement d’intérêts, doivent être rejetées ;
9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SCI GARY C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant, d’une part, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Noisy-le-Sec, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à la SCI GARY C d’une somme en remboursement des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens ; que, d’autre part, il y n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge la SCI GARY C tout ou partie des frais que la commune de Noisy-le-Sec a exposés à l’occasion de la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI GARY C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Noisy-le-Sec présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 14VE01828
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