Conseil d'État, Assemblée, 9 novembre 2016, 395122, Publié au recueil Lebon
TA Melun
Rejet 22 décembre 2014
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CAA Paris
Annulation 8 octobre 2015
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CE
Annulation 9 novembre 2016
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TA Montpellier 20 septembre 2022
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CAA Toulouse
Annulation 13 avril 2023
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CAA Toulouse
Annulation 13 avril 2023
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CAA Toulouse
Rejet 25 avril 2024

Arguments

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  • Accepté
    Violation du principe de neutralité des personnes publiques

    La cour a jugé que l'installation d'une crèche de Noël dans un bâtiment public, sans circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, méconnaît les exigences de neutralité des personnes publiques.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de la commune de Melun une somme à verser à la Fédération, en raison de sa victoire dans le litige.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation après un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris annulant la décision du maire de Melun d'installer une crèche de Noël dans l'enceinte de l'hôtel de ville de la commune. Le Conseil d'État casse totalement l'arrêt de la cour administrative d'appel car celle-ci a commis une erreur de droit en considérant que l'installation de la crèche était interdite par l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905. Le Conseil d'État rappelle que l'installation d'une crèche de Noël dans un emplacement public est possible si elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d'un culte ou marquer une préférence religieuse. En l'espèce, l'installation de la crèche dans l'enceinte de l'hôtel de ville de Melun ne répondait pas à ces critères et a donc été annulée. Le Conseil d'État rejette également les conclusions de la commune de Melun demandant le versement d'une somme à titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 9 nov. 2016, n° 395122, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 395122
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 8 octobre 2015, N° 15PA00814
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
CE, 15 février 2013, Association Grande confrérie de Saint Martial et autres, n° 347049, p. 10.
. CE, 16 mars 2005, Ministre de l'outre-mer c/ Gouvernement de la Polynésie française, n° 265560, p. 108
CE, 26 novembre 2012, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, n° 344379, p. 390
., s'agissant de la neutralité politique, CE, 27 juillet 2005, Commune de Sainte-Anne, n° 259806, p. 347.,,[RJ3]
CE, 3 octobre 2011, Communauté d'agglomération Saint-Etienne métropole, n° 326460, T. pp. 795-810-920
CE, 4 février 2012, Fédération de la libre pensée et d'action sociale du Rhône, n° 336462, p. 185
., CE, Assemblée, 19 juillet 2011, Commune de Trélazé, n° 308544, p. 370
CE, Assemblée, 19 juillet 2011, Fédération de la libre pensée et de l'action sociale du Rhône et Picquier, n° 308817, p. 372
Cons. constitutionnel, 21 février 2013, n° 2012-297 QPC.,,[RJ2]
Confère :
décision du même jour, Fédération de la libre pensée de Vendée, n° 395223, à publier au Recueil.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000033364645
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:2016:395122.20161109

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi du 9 décembre 1905
  2. Constitution du 4 octobre 1958
  3. Code de justice administrative
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Conseil d'État, Assemblée, 9 novembre 2016, 395122, Publié au recueil Lebon