Rejet 8 décembre 2015
Annulation 14 mars 2017
Annulation 22 février 2018
Rejet 29 mars 2019
Rejet 29 mars 2019
Annulation 21 octobre 2019
Réformation 25 mars 2021
Résumé de la juridiction
Les tiers à un contrat administratif ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce contrat, à l’exception de ses clauses réglementaires…. ,,Entache son arrêt d’erreur de droit la cour administrative d’appel qui, pour rejeter comme irrecevables les conclusions présentées, par une société intervenant au marché, sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle, à l’encontre du groupement de maîtrise d’oeuvre et du mandataire du maître d’ouvrage, juge que ceux-ci sont fondés à se prévaloir d’un avenant transactionnel au marché conclu entre l’Etat et cette société comportant une clause par laquelle cette société avait renoncé à toute réclamation, sans que puisse être utilement invoqué le principe de l’effet relatif des contrats.
Commentaires • 14
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, ch. réunies, 21 oct. 2019, n° 420086, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 420086 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 29 mars 2019 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000039293322 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2019:420086.20191021 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 29 mars 2019, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de la société Coopérative Métropolitaine d’Entreprise Générale (CMEG) dirigées contre l’arrêt du 22 février 2018 de la cour administrative d’appel de Douai en tant seulement qu’il a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle à l’encontre des membres du groupement de maîtrise d’oeuvre et de la société H4 Valorisation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
– le code des marchés publics ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la société CMEG, à la SCP Boulloche, avocat de Mme A…, de Mme B…, de Mme F…, de Mme C…, de M. B…, de M. D… et de la société ABAC Ingénierie et à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société H4 Valorisation ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que les ministères de la justice et de l’intérieur ont engagé, en 2007, une opération de construction d’un hôtel de police et d’extension du Palais de justice au Havre. Pour la mise en oeuvre de cette opération, l’Etat, représenté par le préfet de la région Haute-Normandie, a conclu avec la société H4, devenue la société H4 Valorisation, un contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage et a confié la maîtrise d’oeuvre des travaux à un groupement composé de Mme A…, M. B…, M. D… et la société ABAC Ingénierie. Par un marché conclu le 28 novembre 2007, la société H4 Valorisation a chargé le groupement solidaire composé des sociétés CMEG, Crystal et Clemessy de l’exécution des travaux, la société CMEG étant désignée comme mandataire de ce groupement. La société CMEG a saisi le tribunal administratif de Rouen d’une demande tendant à la condamnation de l’Etat ou, à titre subsidiaire, de la société H4 Valorisation ainsi que des membres du groupement de maîtrise d’oeuvre, à lui verser la somme de 1 189 612,58 euros hors taxes au titre des modifications et des travaux complémentaires. Par un jugement du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a fait partiellement droit à cette demande. Par un arrêt du 22 février 2018, la cour administrative d’appel de Douai a annulé les articles 1er à 5 de ce jugement et rejeté les conclusions de la société CMEG. Par une décision du 29 mars 2019, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a admis les conclusions du pourvoi de la société CMEG dirigées contre cet arrêt en tant qu’il a rejeté les conclusions présentées à l’encontre des membres du groupement de maîtrise d’oeuvre et de la société H4 Valorisation.
2. Les tiers à un contrat administratif ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce contrat, à l’exception de ses clauses réglementaires. Pour rejeter comme irrecevables les conclusions présentées par la société CMEG, sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle, à l’encontre du groupement de maîtrise d’oeuvre et du mandataire du maître d’ouvrage, la cour administrative d’appel de Douai a jugé que ceux-ci étaient fondés à se prévaloir d’un avenant transactionnel au marché conclu entre l’Etat et la société CMEG comportant une clause par laquelle cette société avait renoncé à toute réclamation, sans que puisse être utilement invoqué « le principe de l’effet relatif des contrats ». La cour a ainsi entaché son arrêt d’erreur de droit. Il suit de là que la société CMEG est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre le groupement de maîtrise d’oeuvre et la société H4 Valorisation.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société CMEG, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que demandent, à ce titre, Mme A…, Mme B…, Mme F…, Mme C…, M. B…, M. D…, la société ABAC Ingénierie et la société H4 Valorisation.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 22 février 2018 de la cour administrative d’appel de Douai est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de la société CMEG dirigées contre les membres du groupement de maîtrise d’oeuvre et de la société H4 Valorisation.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, à la cour administrative d’appel de Douai.
Article 3 : Les conclusions de Mme A…, de Mme B…, de Mme F…, de Mme C…, de M. B…, de M. D…, de la société ABAC Ingénierie et de la société H4 Valorisation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société CMEG, au ministre de l’intérieur, à la garde des sceaux, ministre de la justice, à la société H4 Valorisation, ainsi qu’à Mme E… A…, représentant unique pour l’ensemble des défendeurs.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Contributions et taxes ·
- Questions communes ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Rejet ·
- Irrecevabilité ·
- Imposition
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Discipline ·
- Sanctions ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Révocation ·
- Conseil régional ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exclusion ·
- Versement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Affectation ·
- Fait
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Dérogation ·
- Règlement ·
- Lisier ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agence régionale ·
- Illégalité ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Actes législatifs et administratifs ·
- Actes individuels ou collectifs ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Actes non créateurs de droits ·
- Actes administratifs ·
- Classification ·
- Domaine privé ·
- Contentieux ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Maire ·
- Responsabilité ·
- Prix ·
- Logement social
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Procédure ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Communication ·
- Garde ·
- Administration ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Maroc ·
- Vol ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Pays ·
- Interpellation ·
- Vie privée ·
- Mère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Instruction de la demande ·
- Procédure d'attribution ·
- Permis de construire ·
- Conséquences ·
- Existence ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Maire ·
- Demande ·
- Commune ·
- Délai ·
- Illégalité
- Marchés et contrats administratifs ·
- Fin des contrats ·
- Résiliation ·
- Agence ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Règlement amiable
- Salubrité publique ·
- Police générale ·
- Identification génétique ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Salubrité ·
- Obligation d'identification ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Animaux ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Site ·
- Plan ·
- Environnement ·
- Mer ·
- Manche ·
- Communauté de communes ·
- Boisement ·
- Urbanisation ·
- Logement
- Université ·
- Conseil d'administration ·
- La réunion ·
- Stage ·
- Conférence ·
- Stagiaire ·
- Justice administrative ·
- Formation restreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avis
- Demande de sursis à exécution d'un arrêt de rejet ·
- Recours contre une autorisation environnementale ·
- Divers régimes protecteurs de l`environnement ·
- Pouvoirs du juge de plein contentieux ·
- 181-18 du code de l'environnement) ·
- Autorisation environnementale ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Nature et environnement ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Ferme ·
- Associations ·
- Marches ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Décision juridictionnelle ·
- Sursis à exécution ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.