Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 21 octobre 2019, 420086
TA Melun 26 novembre 2015
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TA Rouen
Rejet 8 décembre 2015
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CAA Paris
Annulation 14 mars 2017
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CAA Douai
Annulation 22 février 2018
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CE
Rejet 29 mars 2019
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CE
Rejet 29 mars 2019
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CE
Annulation 21 octobre 2019
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CAA Douai
Réformation 25 mars 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Erreur de droit sur la responsabilité quasi-délictuelle

    Le Conseil d'Etat a jugé que la cour administrative d'appel avait entaché son arrêt d'erreur de droit en ne tenant pas compte des stipulations du contrat et du principe de l'effet relatif des contrats.

  • Accepté
    Non-partie perdante dans l'instance

    Le Conseil d'Etat a confirmé que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que des sommes soient mises à la charge de la société CMEG, qui n'est pas la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé partiellement l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qui avait rejeté les conclusions de la société CMEG dirigées contre les membres du groupement de maîtrise d'œuvre et la société H4 Valorisation, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle. La cour avait jugé que ces derniers pouvaient se prévaloir d'un avenant transactionnel au marché conclu entre l'État et la société CMEG, comportant une clause de renonciation à toute réclamation. Le Conseil d'État a estimé que la cour avait commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du principe de l'effet relatif des contrats, qui empêche les tiers de se prévaloir des stipulations d'un contrat auquel ils ne sont pas parties. En conséquence, la société CMEG a obtenu l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté ses conclusions contre les membres du groupement de maîtrise d'œuvre et la société H4 Valorisation, et l'affaire a été renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai pour un nouvel examen. Les demandes de versement de sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par les membres du groupement de maîtrise d'œuvre et la société H4 Valorisation ont été rejetées, la société CMEG n'étant pas la partie perdante dans cette instance.

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Résumé de la juridiction

Commentaires14

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Sur la décision

Référence :
CE, ch. réunies, 21 oct. 2019, n° 420086, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 420086
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Conseil d'État, 29 mars 2019
Précédents jurisprudentiels : A comparer :
Cass. Ass. Plén., 6 octobre 2006,,et autre c/ société Myr'HO SARL, n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9., ,[RJ2]
Cass. Civ. 1ère, 25 février 2003, SA Entreprise Renier c/ SA Immobilière d'Ornon, n° 01-00.890, Bull. civ. 2003, I, n° 60.
Cass. Ass. Plén., 6 octobre 2006,,et autre c/ société Myr'HO SARL, n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9., ,[RJ2]
Cass. Civ. 1ère, 25 février 2003, SA Entreprise Renier c/ SA Immobilière d'Ornon, n° 01-00.890, Bull. civ. 2003, I, n° 60.
Confère :
CE, Section, 11 juillet 2011,,, n° 339409, p. 330.
Dispositif : Renvoi après cassation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000039293322
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2019:420086.20191021

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 21 octobre 2019, 420086