Confirmation 15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 15 déc. 2020, n° 19/02122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02122 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 6 décembre 2018, N° 2016f02320 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 36B
13e chambre
ARRÊT N°.
CONTRADICTOIRE
DU 15 DÉCEMBRE 2020
N° RG 19/02122 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TCXN
AFFAIRE :
B Y
C/
D X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 0
N° Section : 0
N° RG : 2016f02320
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15/12/2020
à :
Me Monique TARDY
Me Christophe DEBRAY
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B Y
[…]
[…]
Représentée par Maître Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 004207 et par Maître Antoine CHATAIN avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Maître Jean-Yves DEMAY-PAJOT avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur D X
[…]
[…]
SARL GROUPE CINCINNATUS PATRIMOINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[…]
[…]
SARL CINCINNATUS FINANCEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentés par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19410 et par Maître Vincent RAVION, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Maître Camille VIALARD avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN,
La SARL Cincinnatus financement, acquise par M. D X via la société Alysé patrimoine en janvier 2012, exploite une activité de courtage et d’intermédiation en crédit et en assurance de prêt.
Depuis le 1er janvier 2015, son capital social, d’un montant de 2 000 euros, est réparti comme suit : M. X (52 parts, soit 26 %), la SARL Groupe cincinnatus patrimoine (GCP), dont le gérant et associé unique est M. X (50 parts, soit 25%), Mme Y (98 parts, soit 49%).
M. X et Mme B Y en étaient les cogérants.
Les relations entre Mme Y et M. X se dégradant à compter du printemps 2015, ce dernier a convoqué une assemblée générale, le 25 août 2015, pour statuer sur la révocation du mandat de cogérante de Mme Y.
Le vote ayant été ajourné, une seconde assemblée générale a été convoquée le 15 décembre 2015 avec pour ordre du jour la détermination des modalités de sortie de Mme Y. Des tentatives de médiation et de mandat ad hoc se sont soldées par un échec.
Mme Y tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de la société Cincinnatus financement a fait assigner, le 4 mars 2016, M. X devant le tribunal de commerce de Meaux, lui reprochant plusieurs fautes de gestion et le non-respect des procédures relatives aux conventions réglementées.
Les associés majoritaires, M. X et la société GCP, ayant décidé de révoquer Mme Y de son mandat de cogérante lors d’une assemblée générale tenue le 26 avril 2016, celle-ci les a fait assigner, en son nom propre, courant novembre 2016, devant le tribunal de commerce de Nanterre, afin de faire sanctionner l’abus de majorité dont ils se seraient rendus coupables en la révoquant de ses fonctions. La société Cincinnatus financement est intervenue volontairement à l’instance.
La société GCP et M. X ont alors demandé au tribunal de constater la connexité existant entre les instances engagées devant les tribunaux de Nanterre et de Meaux.
Le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement du 14 septembre 2017, les a déboutés de leur demande de connexité.
Le 25 janvier 2018, il a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Versailles qui, par arrêt contradictoire du 13 février 2018, a confirmé le jugement du 14 septembre 2017 en toutes ses dispositions.
En suite du rétablissement de l’affaire, le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement contradictoire rendu le 6 décembre 2018, a :
— dit que la révocation du mandat social de Mme Y est intervenue pour de justes motifs ;
— dit que M. X et la société GCP n’ont pas commis de faute personnelle à l’occasion de la révocation du mandat social de Mme Y ;
— dit que M. X et la société GCP n’ont commis aucun abus de majorité à l’occasion de la révocation du mandat social de Mme Y ;
— débouté Mme Y de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté M. X et la société GCP de leur demande de paiement par Mme Y d’une amende civile pour procédure abusive ;
— débouté M. X et la société GCP de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— dit la société Cincinnatus financement irrecevable et mal fondée en son intervention volontaire au titre de sa demande de remboursement de la somme de 19 742,17 euros ;
— débouté M. X et la société GCP de leur demande de dissolution judiciaire de la société Cincinnatus financement ;
— condamné Mme Y à payer à M. X et la société GCP chacun la somme dc 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme Y aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 22 mars 2019, Mme Y a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 décembre 2019, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que la révocation de son mandat social est intervenue pour de justes motifs;
* dit que M. X et la société GCP n’ont pas commis de faute personnelle à l’occasion de la révocation de son mandat social ;
* dit que M. X et la société GCP n’ont commis aucun abus de majorité à l’occasion de la révocation de son mandat social ;
* l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
* l’a condamnée à payer à M. X et la société GCP chacun la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le confirmer pour le surplus ;
— dire et juger que sa révocation du mandat de gérant de la société Cincinnatus financement n’est pas justement motivée ;
— dire et juger que M. X et la société GCP se sont rendus coupables d’une faute personnelle à son égard et ont commis un abus de majorité à l’occasion du vote de sa révocation du mandat de gérant ;
— condamner solidairement la société GCP et M. X à lui verser la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— dire et juger la société Cincinnatus financement irrecevable en son intervention volontaire ;
— débouter M. X, la société GCP et la société Cincinnatus financement de l’ensemble de leurs demandes ;
— dire et juger M. X ainsi que la société GCP mal fondés en leur demande de dissolution judiciaire de la société Cincinnatus financement ;
— dire et juger la société GCP ainsi que M. X irrecevables ou, à tout le moins, mal fondés en leur demande tendant à ce que M. X perçoive, à titre personnel, au travers de la société GCP, la somme de 19 742,17 euros au paiement de laquelle elle serait condamnée ;
— condamner solidairement la société GCP et M. X à lui payer la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société GCP et M. X aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions au fond déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 octobre 2020, les sociétés GCP et Cincinnatus financement ainsi que M. X demandent à la cour de :
1- Sur les demandes formulées par Mme Y :
— dire et juger que la révocation du mandat de cogérante de Mme Y est intervenue pour de justes motifs ;
— dire et juger que M. X et la société GCP n’ont pas commis de faute personnelle à l’occasion de la révocation du mandat de cogérante de Mme Y ;
— dire et juger qu’aucun abus de majorité n’a été commis par M. X et la société GCP à l’occasion de la révocation du mandat de cogérante de Mme Y ;
en conséquence,
— confirmer le jugement et débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes ;
2- Sur les demandes reconventionnelles de M. X et de la société GCP :
— dire et juger recevables et bien fondés M. X et la société GCP en leurs demandes ;
— constater la faute de Mme Y ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice ;
en conséquence,
— réformer le jugement ;
— condamner Mme Y à verser à M. X et à la société GCP la somme de 10 000 euros respectivement à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Mme Y au paiement d’une amende civile d’un montant de 10 000 euros pour procédure abusive ;
3- Sur les demandes formulées par la société Cincinnatus financement :
— déclarer la société Cincinnatus financement recevable en la forme en son intervention volontaire principale par application de l’article 68 du code de procédure civile ;
— la déclarer recevable par application de l’article 329, alinéa 2, du code de procédure civile, comme ayant intérêt et qualité à agir ;
— dire et juger que la demande de condamnation de Mme Y au titre d’un abus de 'minoritaire’ se rattache indiscutablement à l’objet de la demande initiale dont se trouve saisi le tribunal, à savoir la condamnation des associés majoritaires de la société Cincinnatus financement à devoir l’indemniser au titre d’un abus de majorité,
— déclarer, par suite, la société Cincinnatus financement recevable en son intervention volontaire principale, par application de l’article 325 du code de procédure civile et statuant sur le fond la déclarer recevable et bien fondée ;
en conséquence,
— réformer le jugement ;
— dire et juger que Mme Y a commis un abus de 'minoritaire’ en exerçant de façon intempestive les moyens d’action que la loi lui accorde ;
— condamner Mme Y à payer à la société Cincinnatus financement la somme de 19 742,17 euros au titre de l’abus de droit, subsidiairement, au bénéfice de la société GCP, à charge pour cette dernière de désintéresser M. X ;
4- Sur la dissolution judiciaire et anticipée de la société Cincinnatus financement :
— réformer le jugement ;
— prononcer la dissolution judiciaire et anticipée de la société Cincinnatus financement ;
— ordonner la convocation par le gérant de la société Cincinnatus financement d’une assemblée générale des associés aux fins de désignation du ou des liquidateurs, conformément à l’article 23 (sic), dont la mission sera suspendue dans l’attente de l’issue des contentieux entre les parties ;
— condamner Mme Y au paiement des émoluments du ou des liquidateurs ;
— condamner Mme Y à verser aux sociétés GCP et Cincinnatus financement et à M. X la somme de 10 000 euros respectivement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme Y aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2020.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater’ qui
ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement des moyens.
1- Sur la révocation de Mme Y
Mme Y critique le jugement qui a retenu que sa révocation était intervenue pour un juste motif en raison d’une violation de l’article L.232-12 du code de commerce. Elle fait valoir d’une part que la lettre de convocation à l’assemblée générale lors de laquelle les associés ont voté sa révocation, qui lui a été adressée, ne fait aucune référence à cet article, lequel n’a pas plus été mentionné au cours des débats et d’autre part qu’elle n’a pas manqué aux exigences de ce texte, soulignant que le relevé de décision de la gérance du 10 août 2015 ne décide aucune distribution de dividendes et qu’aucune somme n’a été distribuée. Elle souligne que ce relevé se limite à détailler les principaux indicateurs de l’activité de la société connus à date et dont l’existence laisse entrevoir la possibilité d’une distribution d’acompte sur dividendes 'selon les modalités prévus par la loi et les statuts', c’est à dire sous réserve d’un vote des associés réunis en assemblée générale et du respect de cet article L.232-12.
Rappelant les deux motifs pour lesquels elle a été convoquée aux fins de révocation, soit une prétendue déloyauté à l’égard de la société et l’utilisation de ses pouvoirs dans son intérêt, elle soutient que les raisons réelles motivant la décision de M. X et de la société GCF sont différentes comme le montre le procès-verbal des débats de l’assemblée générale du 26 avril 2016 et ne portent que sur sa qualité d’associée et les relations qu’elle entretient avec l’associé majoritaire.
En tout état de cause, elle conteste s’être montrée déloyale envers la société Cincinnatus financement, rappelant que M. X n’a jamais formé d’opposition ou contesté les décisions qu’elle a prises en qualité de gérante, et affirme qu’aucun manquement dans le cadre de l’exercice de son mandat social ne peut lui être sérieusement reproché. Elle considère que la première convocation aux fins de révocation d’août 2015 qui n’a pas abouti démontre l’absence de motif permettant de la considérer autrement que comme une professionnelle diligente et compétente. Elle ajoute que l’assignation qu’elle a fait délivrer à M. X, conséquence des fautes commises par celui-ci dans la gestion de la société Cincinnatus financement, montre qu’elle agit dans l’intérêt de la société et non dans son intérêt personnel et considère que la décision de révocation est une mesure de rétorsion en réponse à celle-ci, étant souligné que le tribunal de commerce de Meaux a condamné M. X au paiement de différentes sommes.
Elle en conclut que n’étant pas justement motivée mais animée par la volonté de nuire à ses intérêts, notamment en la privant de rémunération, la décision de révocation caractérise en outre un abus de majorité ainsi qu’un exercice déloyal de leurs droits de vote par les associés majoritaires.
Elle considère que les deux critères jurisprudentiels caractérisant un abus de majorité sont remplis en ce que sa révocation sert les intérêts des associés majoritaires dont l’objectif est de la mettre 'hors jeu’ et n’est pas dans l’intérêt social au regard des résultats de la société qui n’ont jamais été aussi bons que lorsqu’elle exerçait son mandat social.
Elle sollicite par conséquent l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi de ce fait, soit l’allocation de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Après avoir observé à titre liminaire que Mme Y ne se plaint d’aucune circonstance vexatoire ou injurieuse qui aurait entouré sa révocation et qu’elle ne formule aucune demande indemnitaire à l’encontre de la société Cincinnatus financement préférant reprocher une faute personnelle à ses coassociés, les intimés soutiennent que la révocation de Mme Y de son mandat de cogérante est justement motivée par les fautes commises par celle-ci dans l’exercice de ses fonctions et par les actions qu’elle a menées en sa qualité de cogérante et pour les seuls besoins de la défense de ses intérêts personnels.
Ils exposent que suivant relevé de décisions de la gérance du 10 août 2015, Mme Y a cru pouvoir décider de la clé de répartition des bénéfices entre les actionnaires sans concertation préalable avec le cogérant et en violation des dispositions légales, notamment de l’article L.232-12 du code de commerce, et statutaires, de sorte qu’elle a engagé sa responsabilité au sens de l’article L.223-22 du code de commerce, justifiant de ce seul fait sa révocation. Ils précisent qu’aucune disposition légale, statutaire ou jurisprudentielle n’exige des associés qu’ils indiquent dans la convocation outre les motifs de la révocation, les éventuels fondements légaux sous le coup desquels tombent les fautes reprochées. Ils considèrent qu’en confondant chiffre d’affaires et bénéfices, Mme Y a méconnu un principe élémentaire de comptabilité, démontrant ainsi son incompétence à exercer son mandat et que par conséquent sa révocation préservait l’intérêt social de la société. Ils font valoir que Mme Z a également commis des fautes de nature à compromettre l’intérêt social et le fonctionnement de la société justifiant sa révocation en saisissant le tribunal de commerce de Meaux et le président du tribunal de commerce de Nanterre aux fins de désignation d’un mandataire ad’hoc aux motifs mensongers de la découverte de charges 'inconnues, injustifiées et inexistantes’ portant atteinte au fonctionnement normal de la société, pour les seuls besoins de la défense de ses intérêts personnels et d’un droit à dividendes tout en prétendant agir au nom et pour le compte de la société Cincinnatus financement. Ils ajoutent que cette procédure et les huit requêtes déposées par Mme Y au nom de la société, ont contraint celle-ci à supporter des frais indus.
La société GCP et M. X contestent en outre avoir commis une faute personnelle à l’occasion du vote de la révocation de Mme Y de son mandat, dont ils relèvent qu’elle n’en demande pas la nullité, affirmant que celui-ci avait vocation à préserver l’intérêt social et n’avait pas pour unique dessein de les favoriser.
Ils invoquent enfin l’absence de tout lien causal entre la décision des associés majoritaires et le préjudice dont le quantum n’est ni justifié ni étayé.
Conformément à l’article L.223-25, alinéa 1, du code de commerce, le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L.223-29, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts.
Par ailleurs, l’article 13 des statuts de la société Cincinnatus financement stipule que 'Le ou les gérants sont révocables par décision de l’associé unique ou en cas de pluralité d’associés par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.'
Le juste motif peut consister en une faute du gérant telle notamment une faute de gestion, une violation de la loi ou des statuts mais également, en l’absence de toute faute, en une attitude ou une circonstance de nature à compromettre l’intérêt social ou le bon fonctionnement de la société, le juste motif devant être fondé sur des éléments objectifs.
Il est constant que par convocation du 6 avril 2016, faisant suite à celles pour les assemblées générales du 25 août 2015 et du 15 décembre 2015, M. X, en sa qualité de cogérant de la société Cincinnatus financement, a adressé à Mme Y une convocation à l’assemblée générale du 26 avril suivant, l’ordre du jour et la lettre d’accompagnement précisant pour le premier 'Décision de mettre fin aux fonctions de cogérante de Mme B Y' et pour la seconde 'Je suis contraint de proposer cette révocation, comme suite à :
* l’utilisation de tes pouvoirs de cogérante pour les seuls besoins de la défense de ton intérêt personnel (relevé de gérance du 10 août 2015 et assignation du 4 mars 2016)
* la déloyauté dont tu fais preuve vis-à-vis de la société puisque tu n’as plus initié aucune affaire depuis l’été 2015, que tu as déclaré adresser tes clients aux banques, et que tu n’intervenais plus dans le courtage de crédit qui constitue pourtant l’objet social de Cincinnatus financement, du fait du refus de la Société de faire droit à tes prétentions'.
Y était joint en outre un 'Rapport de la gérance', daté du même jour détaillant les faits reprochés à Mme Y.
Le procès-verbal établi par maître A, huissier de justice, lors de l’assemblée générale du 26 avril 2016, montre que Mme Y était parfaitement informée des motifs invoqués à l’appui de la demande de révocation et qu’elle a eu la possibilité de s’exprimer sur celle-ci avant le vote qui l’a révoquée de son mandat de cogérante.
Il est établi que le 10 août 2015, Mme Y a pris seule un relevé de décisions de gérance, au visa des articles 12 des statuts, L.221-4, alinéas 1 et 2, et L.223-18, alinéa 4, du code de commerce, aux termes duquel elle a relevé que 'Les éléments comptables et financiers, notamment prévisionnels, en possession de la Gérance, laissent apparaître l’existence d’un bénéfice distribuable aux associés' et décidé que 'des accomptes sur dividendes seront versés aux associés, selon les modalités prévues par la loi et les statuts de la société, et ce avant le 30 septembre au plus tard'.
Il est certain que cette décision, qui a été prise sans concertation avec M. X, cogérant, l’a été en violation de l’article 12 des statuts qui prévoient que 'la rémunération du ou des gérants est fixée par une décision de l’associé unique ou par décision collective des associés prise aux conditions de majorité fixées par la loi'.
Elle contrevient en outre aux dispositions de l’article L.232-12 du code de commerce qui dispose d’une part qu’après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes et d’autre part que des acomptes sur dividendes peuvent être distribués lorsqu’un bilan établi au cours de l’exercice ou à la fin de l’exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société a réalisé un bénéfice.
Au delà de la confusion opérée par Mme Y entre chiffre d’affaires et bénéfice distribuable qui lui est reprochée, et de l’absence de versement effectif de dividende, il n’est pas établi par celle-ci que les conditions de cet article étaient réunies en l’absence de certitication des comptes par un commissaire aux comptes. Contrairement à ce qu’elle soutient, elle aurait dû d’abord s’assurer de l’existence de sommes distribuables avant de prendre la décision d’un paiement 'd’ici le 30 septembre 2015 au plus tard'.
Cette décision, contraire à l’intérêt social de la société en ce qu’elle exposait celle-ci au versement aux associés d’un bénéfice non réalisé, constitue par conséquent un motif justifiant la révocation de Mme Y de son mandat social, et ce peu important que la mention de l’article L.232-12 du code de commerce n’ait pas été précisée dans la convocation qui lui a été adressée dès lors qu’y figurait la référence à la décision contestée.
En outre, il résulte des termes du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 avril 2016, notamment 'Je ne les envoie pas à la concurrence, je les laisse traiter par eux-mêmes' que Mme Y a reconnu ne plus adresser de clients à la société depuis le 7 août 2015, date à laquelle elle a reçu une première convocation aux fins de révocation.
En revanche, s’agissant de l’assignation du 4 mars 2016 délivrée au nom et pour le compte de la société Cincinnatus financement devant le tribunal de commerce de Meaux, il ne peut être sérieusement reproché à Mme Y de n’avoir agi que dans son intérêt personnel alors que la juridiction a retenu que des conventions entre cette société et d’autres du même groupe, notamment Cincinnatus assurance, n’avaient pas été approuvées en assemblée générale ce qui l’a amenée à condamner M. X au paiement de différentes sommes au profit de la société et de Mme Y et ce, sans qu’il soit besoin de répondre aux arguments relatifs à la connaissance ou non par
Mme Y de ces conventions, et alors même que cette décision n’est pas à ce jour définitive.
Il se déduit de ces éléments, qu’au delà des conflits opposant les associés, la révocation de Mme Y de son mandat de cogérante est motivée par de justes motifs.
Outre que la révocation de Mme Y était conforme à l’intérêt social au regard des faits rappelés ci-dessus, aucune faute personnelle ne peut être reprochée à M. X et à la société GCP, associés majoritaires à l’occasion du vote portant sur la révocation, en l’absence de démonstration par l’appelante de ce que cette résolution, dont elle ne demande pas l’annulation, a été prise dans l’unique dessein de favoriser les actionnaires majoritaires à son détriment.
C’est donc à juste titre que le tribunal a débouté Mme Y de sa demande en paiement de dommages et intérêts, étant souligné de surcroît qu’elle ne justifie pas du préjudice sollicité.
2- Sur les demandes reconventionnelles de M. X et de la société GCP
Les intimés prétendent qu’à l’occasion de l’assemblée générale du 22 novembre 2016, Mme Y se serait rendue coupable d’un abus de minorité en exerçant de façon intempestive les moyens d’action que la loi lui accorde et ce pour la seule défense de ses intérêts personnels. Ils ajoutent que celle-ci, alors qu’elle est assistée d’un conseil, n’a pas pu se méprendre sur l’étendue de ses droits et a manifestement décidé d’exercer sur les associés de la société Cincinnatus financement une pression judiciaire par un harcèlement de décisions non contradictoires et infondées car obtenues de manière non contradictoire. Ils sollicitent, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, une amende civile pour sanctionner l’introduction de cette instance avec une légèreté équipollente au dol et des dommages et intérêts en raison de propos infamants tenus à l’égard de M. X, accusé de se compromettre dans des fautes de gestion imaginaires.
En réponse Mme Y conteste tout abus indiquant que sa volonté de faire respecter ses droits à l’occasion de cette instance est légitime et que les autres procédures n’ont été engagées qu’à titre conservatoire.
L’engagement d’une action en justice et l’exercice des voies de recours ouvertes par la loi constituent des droits qui ne dégénèrent en abus de nature à justifier l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas d’une attitude fautive génératrice d’un préjudice.
Le caractère abusif d’une action s’apprécie exclusivement au regard de l’instance dont il s’agit.
Les intimés n’établissent pas que Mme Y, qui est légitime à contester la révocation prononcée à son égard, aurait interjeté appel dans l’unique dessein de leur nuire, sachant que son recours était voué à l’échec.
M. X et la société GCP doivent donc être déboutés de leurs demandes d’amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive.
3- Sur l’intervention volontaire de la société Cincinnatus financement et la demande subsidiaire de la société GCP
Les intimés font valoir au visa de l’article 329, alinéa 1er, du code de procédure civile, que la société Cincinnatus financement est recevable à intervenir volontairement, à titre principal, dans la mesure où Mme Y, qui a multiplié les procédures judiciaires, soit six requêtes non contradictoires et trois procédures au fond, dans certains cas au nom et pour le compte de la société Cincinnatus financement, en détournant ses pouvoirs de cogérante aux fins de défendre son intérêt personnel, en allégant de faits erronés et en sollicitant la prise en charge des frais y afférents, notamment d’huissier de justice et de sténotypiste, par la société qu’elle cogérait, a commis un abus de minorité dont ils
demandent réparation en sollicitant le remboursement à la société Cincinnatus financement, et subsidiairement à la société GCP, des sommes engagées à hauteur de 19 860,47 euros TTC.
Ils ne formulent aucune observation sur l’irrecevabilité de la demande subsididiaire de la société GCP soulevée par Mme Y.
Mme Y conclut à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire faute de droit et d’intérêt à agir au sens des dispositions de l’article 329 du code de procédure civile. Elle réplique à cette fin qu’elle n’a jamais abusé de son droit de vote et qu’elle ne s’est donc rendue coupable d’aucun abus de minorité. Elle ajoute que les frais engagés constituent des dépenses nécessaires au fonctionnement social dont la prise en charge par la société Cincinnatus financement est légitime puisqu’elle résulte de décisions ayant force de chose jugée. Elle fait valoir ensuite qu’il s’agit d’une demande nouvelle irrecevable par application de l’article 564 du code de procédure civile et que la société GCP et M. X n’ont aucun droit ou intérêt à percevoir des sommes correspondant à des dépenses réalisées par la société Cincinnatus financement.
Selon les articles 325 et 329, alinéa 1er, du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont déclaré l’intervention volontaire de la société Cincinnatus financement irrecevable.
La demande de la société GCP, nouvelle en cause d’appel, est irrecevable en ce qu’elle ne répond à aucune des conditions des articles 564 à 566 du code de procédure civile.
4- Sur la dissolution judiciaire de la société Cincinnatus financement
Invoquant les dispositions des articles L.223-30 du code de commerce, 1832 et 1844-7 du code civil, les intimés qui font observer qu’il n’y a plus d’espoir d’accord entre les parties, que tant Mme Y que M. X ont cessé tout apport de clients, qu’il n’y a plus d’affectio societatis, que les frais de fonctionnement s’accumulent et que les parties n’ont plus en commun que les litiges qui les opposent devant les juridictions, sollicitent la dissolution judiciaire anticipée de la société arguant que toute modification des statuts suppose une majorité des trois quarts des parts sociales qu’ils n’ont pas et que Mme Y s’oppose à toute décision qui lui est soumise en assemblée générale de sorte qu’il n’est pas envisageable d’obtenir son vote sur une telle décision.
Mme Y s’oppose à cette demande en l’absence de paralysie totale du fonctionnement social.
L’article L.223-30, alinéa 2, du code de commerce prévoit que les modifications des statuts, autres que celles relatives à la nationalité et au siège social de la société à responsabilité limitée, sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
Selon l’article 1844-7 5° du code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
En l’espèce, si la mésentente entre les associés est avérée, tel n’est pas le cas en revanche du refus de Mme Y de procéder à une modification des statuts aux fins de dissolution de la société en l’absence de résolution en ce sens soumise aux votes des associés lors des assemblées générales des 22 novembre 2016 et 29 juin 2017 au cours desquelles celle-ci s’est opposée aux résolutions portant sur la gestion.
En outre, la preuve de la paralysie du fonctionnement de la société n’est pas rapportée, M. X, seul gérant, et la société GCP disposant de 51% des parts sociales.
Le jugement sera par suite également confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la SARL Groupe cincinnatus patrimoine en paiement de la somme de 19 742,17 euros ;
Condamne Mme Y à payer à M. D X et à la SARL Groupe cincinnatus patrimoine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Y aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente et par Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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