Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 6 novembre 2019, 430352
TA Bordeaux
Rejet 17 décembre 2015
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TA Bordeaux
Rejet 17 décembre 2015
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TA Caen 16 février 2017
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TA Caen 16 novembre 2017
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TA Nantes 26 décembre 2017
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CAA Nantes
Rejet 8 octobre 2018
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TA Nantes 18 février 2019
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CAA Nantes
Annulation 5 avril 2019
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TA Nantes 11 avril 2019
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CAA Bordeaux
Rejet 12 avril 2019
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CAA Bordeaux
Rejet 12 avril 2019
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CAA Nantes
Rejet 1 octobre 2019
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CAA Nantes
Rejet 1 octobre 2019
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CAA Nantes
Annulation 1 octobre 2019
>
CAA Nantes
Rejet 1 octobre 2019
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CE
Rejet 6 novembre 2019
>
CE
Annulation 8 juillet 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Erreur de qualification des faits

    La cour a estimé que ces moyens ne paraissaient pas sérieux et ne justifiaient pas l'annulation de l'arrêt attaqué.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant l'avis de l'autorité environnementale

    Bien que ce moyen soit jugé sérieux, la cour a estimé qu'il ne justifiait pas l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond, car le vice était régularisable.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation après un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes annulant l'arrêté préfectoral délivrant une autorisation d'exploiter un parc éolien à la société Ferme éolienne de Ids. L'association Boischaut Marche Environnement et autres demandent le sursis à exécution de cet arrêt. Le Conseil d'État rejette la requête car aucun des moyens invoqués ne paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêt attaqué. Cependant, il reconnaît que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en estimant qu'aucun élément du dossier ne permettait de tenir pour établi que l'avis de l'autorité environnementale n'aurait pas été rendu dans les conditions d'objectivité et d'impartialité requises. Néanmoins, ce vice de légalité est régularisable et ne justifie pas l'annulation de l'arrêt. Ainsi, la requête est rejetée et aucune somme n'est mise à la charge de la société Ferme éolienne de Ids.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, ch. réunies, 6 nov. 2019, n° 430352, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 430352
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 5 avril 2019, N° 18NT01762, 18NT01879 et 18NT01880
Précédents jurisprudentiels : Confère :
, sur le caractère régularisable d'un tel vice, CE, 27 septembre 2018, Association Danger de tempête sur le patrimoine rural et autres, n° 420119, p. 340.
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000039335899
Identifiant européen : ECLI:FR:XX:2019:430352.20191106

Sur les parties

Texte intégral

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