Rejet 12 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CE, 12 févr. 2020, n° 438242 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 438242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 janvier 2020, N° 2000160 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000041647217 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2020:438242.20200212 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous en vue de pouvoir déposer sa demande de certificat de résidence en qualité d’épouse de ressortissant français. Par une ordonnance n° 2000160 du 17 janvier 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 4 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance.
Elle soutient que :
– le délai entre la date de demande de rendez-vous et la date de rendez-vous fixée par la préfecture est manifestement excessif ;
– la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, elle n’a pu se rendre sur le territoire national qu’en raison d’un visa court séjour car les consulats généraux en Algérie ne délivrent plus de visas long séjour aux ressortissants algériens conjoints de français et, d’autre part, son visa court séjour expire le 24 avril 2020 soit à une date antérieure au
rendez-vous fixé par la préfecture le 14 mai 2020 ;
– il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie de famille normale dès lors que sa situation irrégulière risque de l’obliger à quitter le territoire national et interrompre le cours normal de sa vie privée et familiale ;
– la fixation tardive de son rendez-vous en préfecture retarde son droit aux prestations sociales attachées à l’obtention du certificat de résidence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Mme A…, ressortissante algérienne, a épousé le 15 août 2019 un ressortissant français. Elle a souhaité déposer en préfecture du Val-de-Marne une demande de certificat de résidence en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Les autorités consulaires françaises en Algérie ne délivrant plus de visas long séjour mais uniquement des visas de court séjour valables 90 jours sur une période de six mois, elle a engagé des démarches dès le 6 octobre 2019 pour obtenir un rendez-vous en préfecture, son visa arrivant à échéance le 24 avril 2020. Ce n’est que le 4 décembre 2019 qu’un rendez-vous lui a été donné pour le 14 mai 2020, soit au-delà de la date de validité de son visa. Mme A… relève appel de l’ordonnance du 17 janvier 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit fait injonction au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous en vue de pouvoir déposer sa demande de certificat de résidence en qualité d’épouse de ressortissant français.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… soutient, par les mêmes moyens que ceux soulevés en première instance, qu’en lui octroyant une date de rendez-vous au-delà de la date de validité de son visa, il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, l’intéressée ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que l’appel de Mme A… ne peut être accueilli. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
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