Conseil d'État, 19 juin 2020, 441071, Inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CE, 19 juin 2020, n° 441071
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 441071
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042074681
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:2020:441071.20200619

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Alliance française des industries du numérique (AFNUM) et le Syndicat des entreprises de commerce international de matériel, audio, vidéo et informatique grand public (SECIMAVI) demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au président de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de déclarer démissionnaires d’office les organisations suivantes pour ne pas avoir participé, sans motif valable, à trois réunions consécutives de la commission : Familles rurales (FR), Confédération nationale des associations familiales catholiques (CNAFC), Confédération syndicale des familles (A…) et B… de défense, d’éducation et d’information du consommateur (ADEIC) ;

2°) d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au président de la commission de suspendre toutes réunions de la commission dès la prochaine réunion prévue le 23 juin 2020, dans l’attente de la publication des nouveaux arrêtés ministériels conjoints de nomination d’organisations au titre des consommateurs ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à chacune des organisations requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

 – le Conseil d’Etat est compétent pour connaître du litige en premier et dernier ressort ;

 – ils justifient d’un intérêt pour agir ;

 – la condition d’urgence est remplie eu égard, d’une part, à l’imminence d’une réunion de la commission pour la rémunération de la copie privée, d’autre part, à l’absence systématique, depuis juin 2019, de quatre organisations représentatives des consommateurs ayant ainsi pour effet de rompre le principe de parité prévu par l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, de troubler la sérénité des travaux et d’entacher la sécurité juridique des décisions de la commission et au fait que ces organisations n’ont pas été déclarées démissionnaires d’office par le président de la commission, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article R. 311-6 du code la propriété intellectuelle ;

 – la condition d’utilité de la mesure sollicitée est remplie dès lors que la commission ne saurait s’exonérer d’une participation pleine et entière d’organisations représentatives des consommateurs, alors que ces derniers sont les redevables finaux des compensations fixées par la commission en application de l’article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle ;

 – les injonctions sollicitées ne sont pas susceptibles de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code de la propriété intellectuelle ;

 – le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. L’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que les types de support, les taux et les modalités de versement de la rémunération pour copie privée sont déterminés par une commission présidée par un représentant de l’Etat et composée, en outre, « pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou importateurs des supports (…) et, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs ». Aux termes du 3e alinéa de l’article R. 311-2 du même code : « Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la consommation ». Aux termes du 2e alinéa de l’article R. 311-6 du même code : « Est déclaré démissionnaire d’office par le président tout membre qui n’a pas participé sans motif valable à trois séances consécutives de la commission. » Il résulte de ces dispositions que peuvent être déclarés démissionnaires d’office, par le président de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, les membres désignés par les organisations dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la consommation.

3. Si, comme le relèvent les associations requérantes, le ministre de l’économie et des finances et le ministre de la culture ont, par un arrêté du 28 novembre 2018, nommé « membres de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle » plusieurs organisations de consommateurs, cette mention erronée n’a pu avoir pour effet de modifier les dispositions législatives et réglementaires citées au point 2 ci-dessus, ni l’analyse qui en découle.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de l’Alliance française des industries du numérique (AFNUM) et du Syndicat des entreprises de commerce international de matériel, audio, vidéo et informatique grand public (SECIMAVI), qui tendent à ce qu’il soit enjoint, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au président de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle de déclarer démissionnaires d’office, pour n’avoir pas participé sans motif valable à trois réunions consécutives de la commission, non pas les membres désignés par quatre organisations représentatives des consommateurs, mais ces organisations elles-mêmes, sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au président de la commission de suspendre toutes réunions de la commission dès la prochaine réunion prévue le 23 juin 2020, dans l’attente de la publication de nouveaux arrêtés ministériels désignant des organisations au titre des consommateurs, seront rejetées par voie de conséquence.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’AFNUM et du SECIMAVI doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.


O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de l’Alliance française des industries du numérique et autre est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Alliance française des industries du numérique, premier requérant dénommé.

Copie en sera adressée au président de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, au ministre de l’économie et des finances et au ministre de la culture.

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