Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 28 mai 2021, 447956

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

) Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire…. ,,2) La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

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Sur la décision

Référence :
CE, 2e - 7e ch. réunies, 28 mai 2021, n° 447956, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 447956
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 19 novembre 2020, N° 20NT01478
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr., sur la présomption de respect des droits fondamentaux par les Etats membres de l'Union, CE, Assemblée, 13 novembre 2013, Cimade et M.,, n°s 349735 349736, p. 269.,,[RJ2] Rappr., CJUE, 16 février 2017, C. K., aff. C-578/16
CJUE, gr. ch., 19 mars 2019, Jawo, aff. C-163/17.
Dispositif : Satisfaction totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043574604
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:447956.20210528

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 24 février 2020 par laquelle la préfète d’Ille-et-Vilaine a prononcé son transfert auprès des autorités suédoises pour l’examen de sa demande d’asile et la décision du même jour par laquelle la préfète l’a assigné à résidence et d’enjoindre à cette dernière de l’autoriser à solliciter l’asile en France et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile sous procédure normale dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2000960 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20NT01478 du 20 novembre 2020, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de M. A…, d’une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 mars 2020 et, d’autre part, enjoint à la préfète d’Ille-et-Vilaine d’autoriser M. A… à déposer sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale.

Par un pourvoi enregistré le 18 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de rejeter l’ensemble des conclusions de M. A… ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 – la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

 – le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

 – la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

 – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

 – le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

 – le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d’Etat en service extraordinaire ;

— les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A…, ressortissant afghan, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 8 novembre 2019, et a demandé le 25 novembre 2019 son admission au séjour au titre de l’asile. La consultation du fichier « Eurodac » ayant révélé qu’il avait précédemment sollicité l’asile auprès des autorités suédoises, ces dernières ont été sollicitées le 14 janvier 2020, sur le fondement de l’article 18.1 d) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, en vue de la reprise en charge de l’intéressé. À la suite de l’accord des autorités suédoises, la préfète d’Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 24 février 2020, décidé de transférer M. A… aux autorités suédoises Le ministre de l’intérieur se pourvoit contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement du 3 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes avait rejeté la demande d’annulation de M. A… contre cet arrêté et annulé cet arrêté.

2 Aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». L’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu les articles L. 571-1 et 573-1, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. L’attestation délivrée en application de l’article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ».

3. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

4. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

5. Pour estimer que la préfète d’Ille-et-Vilaine ne pouvait, sans méconnaître l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de procéder à l’examen de la demande d’asile de M. B… sur le fondement de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et remettre l’intéressé aux autorités suédoises, la cour administrative d’appel de Nantes a estimé qu’il appartenait à la préfète de s’assurer auprès des autorités suédoises que l’intéressé ne courrait aucun risque de renvoi en Afghanistan. En annulant pour ce motif l’arrêté de transfert, la cour a commis une erreur de droit.

6. Il en résulte que le ministre de l’intérieur est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. ». Ni ces dispositions, ni aucun principe n’imposent, contrairement à ce que soutient M. A…, que figure sur le compte rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien.

8. En second lieu, M. A… fait état du niveau élevé de violences existant en Afghanistan, en particulier à Kaboul, ville par laquelle il transitera en cas d’éloignement de Suède ainsi que de l’épuisement des voies de recours contre les décisions des autorités suédoises ayant rejeté ses demandes d’asile et de séjour. Toutefois, en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Suède des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile et alors que l’intéressé ne fait état d’aucun élément particulier susceptible d’établir qu’il serait soumis en Suède à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire à ces stipulations et entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu’être écartés.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d’annulation de la décision de la préfète d’Ille-et-Vilaine du 24 février 2020 le transférant aux autorités suédoises aux fins d’examen de sa demande d’asile ainsi que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence et à fin d’injonction. Doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

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Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 20 novembre 2020 est annulé.


Article 2 : La requête de M. A… devant la cour administrative d’appel de Nantes ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.


Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.

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