Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 20 février 2023, n° 463493

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 9e ch. jugeant seule, 20 févr. 2023, n° 463493
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 463493
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 24 février 2022, N° 20PA03721, 20PA03722, 20PA03723
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:463493.20230220

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La société Au Forum du bâtiment a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 20 février 2018 par laquelle, à la suite de son recours hiérarchique, le ministre de l’économie et des finances a ramené à 190 000 euros l’amende administrative qui lui a été infligée par la décision du 18 avril 2017 de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Île-de-France.

Par deux mémoires distincts, cette société a également demandé au tribunal administratif de Paris de transmettre au Conseil d’État la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 9ème alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce, ainsi que de celles du VI du même article.

Par deux ordonnances n° 1715677 du 16 avril 2018, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de la société Au Forum du bâtiment tendant à la transmission au Conseil d’État des questions prioritaires de constitutionnalité portant sur les dispositions du 9ème alinéa du I et sur celles du VI de l’article L. 441-6 du code de commerce.

Par un jugement n° 1715677 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Au Forum du bâtiment tendant à l’annulation de la décision du 20 février 2018 de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Île-de-France.

Par un arrêt n°s 20PA03721, 20PA03722, 20PA03723 du 25 février 2022, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté les appels formés par la société Au Forum du Bâtiment contre ce jugement et ces deux ordonnances.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 25 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Au Forum du bâtiment demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires distincts, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 25 avril 2022, la société Au Forum du bâtiment demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt en tant que la cour a refusé d’annuler l’ordonnance par laquelle la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du 9ème alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce et de transmettre cette question au Conseil d’Etat ;

2°) d’annuler cet arrêt en tant que la cour a refusé d’annuler l’ordonnance par laquelle la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du VI de l’article L. 441-6 du code de commerce et de transmettre cette question au Conseil d’Etat.

Par un mémoire, enregistré le 12 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Au Forum du bâtiment déclare se désister purement et simplement des conclusions figurant dans ses deux mémoires distincts du 25 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de commerce ;

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,

— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Au Forum du Bâtiment ;

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de la société Au Forum du bâtiment de ses conclusions figurant dans ses deux mémoires distincts du 25 avril 2022, tendant à l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque en tant que la cour a refusé d’annuler les deux ordonnances du 16 avril 2018 par lesquelles la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de transmission au Conseil d’Etat des questions prioritaires de constitutionnalité portant respectivement sur les dispositions du 9ème alinéa du I de l’article

L. 441-6 du code de commerce et sur celles du VI du même article, est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

3. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Au Forum du bâtiment soutient que la cour administrative d’appel de Paris :

— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que les stipulations du paragraphe 3 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne pouvaient être utilement invoquées à l’encontre de la sanction en litige ;

— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en écartant toute atteinte aux droits de la défense, au motif que les demandes de communications et d’informations formulées par l’administration sur le fondement de l’article L. 450-3 du code de commerce ne pourraient faire grief, sans rechercher si, en l’espèce et in concreto, les salariés n’avaient pas fourni des explications et communiqué des documents sous la menace ;

— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que la sanction litigieuse était imprévisible et méconnaissait l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les principes de nécessité et de proportionnalité des peines résultant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;

— a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le ministre avait tenu compte des litiges expliquant les délais de paiement de certaines factures ;

— a méconnu son office de pleine juridiction et commis une erreur de droit en s’abstenant de rechercher si les éléments fournis n’établissaient pas que les factures en cause avaient généré des litiges contractuels justifiant le dépassement des délais de paiement et s’il ne s’en déduisait pas que le niveau de gravité des manquements devait être reconsidéré, de même que le montant de l’amende infligée ;

— l’a insuffisamment motivé, s’est méprise sur la portée de ses écritures et a commis une erreur de droit en omettant de rechercher si les dépassements de délais de paiement qui lui étaient imputés avaient eu un impact négatif sur la compétitivité de ses fournisseurs.

4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Au Forum du bâtiment de ses demandes tendant à ce que le Conseil d’Etat transmette au Conseil constitutionnel les questions de conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution portant respectivement sur les dispositions du 9ème alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce et sur celles du VI du même article.

Article 2 : Le pourvoi de la société Au Forum du bâtiment n’est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Au Forum du bâtiment.

Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l’issue de la séance du 26 janvier 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 20 février 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Pau

La secrétaire :

Signé : Mme Wafak Salem

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :M2N30UE9

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