Rejet 29 juin 2021
Annulation 10 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 10 oct. 2023, n° 464403 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 464403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 29 juin 2021, N° 20VE00238 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048192830 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:464403.20231010 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Maître Michèle Lebosse, administrateur judiciaire, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 76 rue Gabriel Péri à Saint-Denis, la société civile immobilière Les Mimosas, M. C A, M. F E et Mme D B épouse E ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 août 2017 portant déclaration d’insalubrité à titre irrémédiable de l’immeuble situé 76 rue Gabriel Péri à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 24 novembre 2017. Par un jugement n° 1802859 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20VE00238 du 29 juin 2021, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 2 août 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré insalubre, avec impossibilité d’y remédier, l’ensemble immobilier situé 76 rue Gabriel Périà Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Par un jugement du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par les copropriétaires. M. C A, copropriétaire de l’immeuble, se pourvoit en cassation contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté son appel contre ce jugement.
2. Le quatrième alinéa de l’article L. 1331-26 du code de la santé publique dispose, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques, que : « L’insalubrité d’un bâtiment doit être qualifiée d’irrémédiable lorsqu’il n’existe aucun moyen technique d’y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. » Pour l’application de ces dispositions, le coût de reconstruction de l’immeuble doit être apprécié en y incluant le coût de démolition de l’immeuble concerné.
3. Pour rejeter l’appel formé par M. A contre le jugement du tribunal administratif, la cour administrative d’appel a jugé que M. A n’était pas fondé à soutenir que l’évaluation du coût de reconstruction devait prendre en compte le coût des travaux de démolition. En statuant ainsi, la cour administrative, qui a méconnu les dispositions mentionnées au point 2, a commis une erreur de droit. Par suite, M. A est fondé à demander, pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 29 juin 2021 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Versailles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au ministre de la santé et de la prévention
Délibéré à l’issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 10 octobre 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Flavie Le Tallec
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire2NDCZXL7
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