CAA de NANCY, 4ème chambre, 10 octobre 2023, 21NC00936, Inédit au recueil Lebon
TA Besançon 13 avril 2017
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TA Besançon
Non-lieu à statuer 26 janvier 2021
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CAA Nancy
Rejet 10 octobre 2023
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CAA Nancy
Non-lieu à statuer 28 novembre 2023
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TA Besançon
Rejet 29 mars 2024
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CAA Nancy 18 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Lien de causalité entre l'installation de la station d'épuration et la perte de revenus locatifs

    La cour a estimé que Monsieur C n'a pas démontré l'existence d'un lien de causalité entre l'installation de la station d'épuration et l'absence de locataire, car il n'a pas prouvé avoir cherché à louer son bien depuis cette date.

  • Rejeté
    Perte de la valeur vénale de son bien

    La cour a jugé que les injonctions faites à la communauté de communes pour faire cesser les nuisances permettent de considérer que l'immeuble ne subira pas une dépréciation de sa valeur vénale, et que la réalité du préjudice n'est pas établie.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a considéré que cette demande repose sur un fondement de responsabilité pour faute, qui est irrecevable car invoqué après l'expiration du délai de recours en première instance.

  • Rejeté
    Indemnisation pour perte de revenus locatifs

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de preuve du lien de causalité entre les nuisances et l'absence de location.

  • Rejeté
    Indemnisation pour perte de valeur vénale

    La cour a jugé que les mesures ordonnées pour faire cesser les nuisances empêchent de considérer que l'immeuble subira une dépréciation de sa valeur vénale.

  • Rejeté
    Indemnisation pour préjudice moral

    La cour a considéré que cette demande était irrecevable car fondée sur une responsabilité pour faute, invoquée tardivement.

  • Rejeté
    Frais liés au litige

    La cour a jugé que la communauté de communes n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les frais demandés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. C a demandé à la cour d'appel d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon qui avait rejeté ses demandes d'indemnisation pour préjudices liés à l'installation d'une micro-station d'épuration. La juridiction de première instance a reconnu la responsabilité de la communauté de communes pour les nuisances, mais a rejeté les demandes d'indemnisation, considérant que M. C n'avait pas établi de lien de causalité entre les nuisances et la perte de revenus locatifs, ni prouvé la perte de valeur de son bien. La cour d'appel a confirmé ce jugement, soulignant que les preuves fournies par M. C étaient insuffisantes pour établir un préjudice grave et spécial, et a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation pour préjudice moral, fondée sur une cause nouvelle.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 10 oct. 2023, n° 21NC00936
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 21NC00936
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 26 janvier 2021, N° 1802078
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 juillet 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000048197279

Sur les parties

Texte intégral

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