Infirmation 10 janvier 2002
Cassation 29 novembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10 janv. 2002, n° 99/18869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 99/18869 |
Texte intégral
GJ
OUR DE CASSATION 1
Arrêt du 2 /2005 COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS NON Lieu à Statuer
Reje Désistement Casse et Anmute Partielle Irrepevabilité
Déchéanca N°24 Renvoi CA AIX
Aix. be 23/08/200 2002
1° Chambre B Civile
Arrêt de la 1° Chambre B Civile du 10 Janvier 2002 prononcé sur appel d’un jugement du T.G.I. ARRÊT AU FOND
AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Septembre DU 10 Janvier 2002 1999, enregistré sous le n° 99/1061.
Rôle N° […]
COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU C O P Q F
E M N F Président: Monsieur Jean Louis ROUDIL Paul D QURV Conseiller: Monsieur Jean Claude DJIKNAVORIAN C B Conseiller Madame G H du 11. 4. c. Greffier : Mme Sylvie MASSOT, présente uniquement NOVO213550
lors des débats. C/
I X DÉBATS : A l’audience publique du 21 Novembre 2001 l’affaire a été mise en Q à l’audience du 10
Janvier 2002.
Copie certifiée conforme PRONONCE: LEXBASE le 11/02/2013 A l’audience publique du 10 Janvier 2002 par Monsieur ROUDIL, Président assisté par Mme Sylvie MASSOT, Greffier.
NATURE DE L’ARRET: 18 JAN 2007 CONTRADICTOIRE
Grosse délivrée le : à: Joundar coher (9918869)
Touboul
2
NOM DES PARTIES
Monsieur C O P F
Né le […] à Aix-en-Provence, de nationalité française, demeurant […]
[…]
représenté par la SCP JOURDAN – WATTECAMPS, avoués à la Cour assisté de Me David BERNARD (avocat au barreau d’AIX EN
PROVENCE)
Monsieur E M N F
Né le […] à Aix-en-Provence, de nationalité française, demeurant
[…]
[…]
représenté par la SCP JOURDAN – WATTECAMPS, avoués à la Cour assisté de Me David BERNARD (avocat au barreau d’AIX EN
PROVENCE)
APPELANTS
Maître Paul D
[…]
[…]
représenté par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour assisté de : Me KLEIN DESPLATS MARTIN LAVAL (avocat au barreau
d’ Aix-en-Provence)
APPELANT ET INTIME
Maître C B
[…]
[…]
représenté par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour assisté de : Me Bernard JACQUIER (avocat au barreau de MARSEILLE)
APPELANT ET INTIME
[…]
3
CONTRE
Monsieur I X
Né le […] à […], demeurant […]
[…]
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL – TOUBOUL, avoués à la
Cour assisté de : Me Denis REBUFAT (avocats au barreau de MARSEILLE)
INTIME ET APPELANT INCIDEMMENT
[…]
FAIT ET PROCEDURE
Par acte du 29 juin 1990 dressé par Maître D notaire avec la participation de Maître B, Monsieur X a vendu à la SARL
LE GRAND BLEU représentée par son gérant Monsieur Y les parcelles n°1541 et 1462 cadastrées section A à CARRY LE ROUET comprenant des biens immobiliers pour un prix de 10.200.000 Francs, un fonds de commerce de bar restaurant pour un prix de 1.200.000 Francs, et un fonds de commerce de parking pour un prix de 1.000.000 Francs ;
Le paiement du prix de vente était prévu selon les modalités suivantes :
•Immédiatement par la comptabilité du notaire :
→pour les biens immobiliers : 1.300.000 Francs
→pour le bar: 900.000 Francs
→pour le parking : 800.000 Francs
(les deux dernières sommes étant remises à Madame Z, en qualité de séquestre);
•Le solde, soit : 8.900.000 Francs pour les biens immobiliers
300.000 Francs pour le fonds de commerce bar
200.000 Francs pour le fonds de commerce parking
(total 9.400.000 Francs) par un crédit vendeur consenti à un taux de 8% outre les frais d’acte 4,03 soit 12,03 % sur cinq années avec cinq échéances annuelles dont la première le 12 décembre 1990 de 1 million de Francs, la seconde de 1 million de
Francs, et ensuite de 2.466.666,67 million de Francs ;
Les garanties prévues étaient l’inscription d’une hypothèque sur les biens immobiliers, le nantissement du fonds de commerce, le privilège du vendeur, le cautionnement de Monsieur Y et la réserve de l’action résolutoire au profit du vendeur jusqu’à parfait paiement ;
[…]
5
Les échéances n’ayant pas été honorées (Monsieur Y ayant tiré un chèque de 1.000.000 Francs revenu impayé au titre de l’échéance du 12 décembre 1991) Monsieur X a fait délivrer le 27 décembre 1991 un
commandement de payer à l’effet de se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 17 février 1992, publié à la conservation des hypothèques, a fait assigner la SARL LE GRAND BLEU et Monsieur Y devant le tribunal de grande instance d’ Aix-en-Provence en résolution de la vente du 29 juin 1990 (le fonds de commerce et le parking ne se trouvant toutefois pas visés dans cette assignation);
Le 15 juin 1992 Monsieur Y a été déclaré en redressement judiciaire ;
Les 17 et 29 juillet 1992, Monsieur X par l’intermédiaire de ses conseils Maîtres E et C F avocats a fait une déclaration de créance entre les mains de Maître A;
Le 14 décembre 1992 le Tribunal de Commerce d’ Aix-en-Provence a converti le redressement judiciaire de Monsieur Y en liquidation judiciaire et a étendu cette liquidation judiciaire à la SCI PALOMARIS gérée par
Monsieur Y en prononçant la confusion des patrimoines;
Toutes les parties s’accordent pour indiquer que la SARL LE GRAND
BLEU a également fait l’objet d’une procédure collective et que la même extension de la liquidation judiciaire de Monsieur Y a été prononcée le 14 décembre 1992 à son égard avec confusion des patrimoines par un autre jugement de la même date (non produit aux débats) ;
Le 8 janvier 1993 Monsieur X a déclaré à nouveau, toujours par
l’intermédiaire de ses conseils, sa créance à la liquidation judiciaire de la SARL LE
GRAND BLEU ;
Par jugement du tribunal de grande instance d’ Aix-en-Provence en date du
6 mai 1993 la suspension de l’action en résolution a été constatée et Monsieur
X a été invité à chiffrer sa créance;
Par acte d’huissier en date du 31 août 1993 Monsieur X a fait citer Maître B et Maître D, notaires, devant le tribunal de grande instance d’ Aix-en-Provence demandant qu’ils fassent valoir tout moyen de droit
[…]
(
O6
pour tendre à la résolution de vente de l’immeuble pour non paiement du prix avec réserve du droit de mettre en jeu leur responsabilité au cas où les opérations de liquidation de la SARL LE GRAND BLEU ne permettraient pas le paiement intégral des sommes dues ;
Par jugement du tribunal de grande instance d’ Aix-en-Provence du 25 novembre 1993 la créance de Monsieur X a été constatée et fixée à la somme de « 10.479.296 Francs du 9 septembre 1993 en principal, intérêts et clause pénale »;
Le 9 décembre 1993 Monsieur X représenté par Maître C
F a présenté une requête en relevé de forclusion pour être admis à titre hypothécaire et nanti au passif de la SARL LE GRAND BLEU, requête que le juge commissaire a rejetée le 14 mars 1994 en notant que la déclaration de créance avait
été faite dans les délais gaux et que la difficulté s’analysait en une contestation
quant à sa nature qui relevait de la procédure de vérification de créances ;
Par acte du 18 mai 1995 Monsieur X a fait citer Maîtres C et E F devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en responsabilité professionnelle pour avoir omis de déclarer la créance à titre privilégié et hypothécaire, et par conséquent aux fins de condamnation avec les deux notaires
à l’indemniser de son préjudice avec,en attente de son évaluation définitive, paiement in solidum d’une provision de 5.000.000 Francs ;
Le 3 décembre 1996 une ordonnance du juge commissaire a admis la créance de Monsieur X au passif privilégié de la procédure collective, décision qui a été frappée d’appel par le liquidateur judiciaire ;
Par arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 1997,
l’ordonnance du Tribunal de Commerce de Marseille du 3 décembre 1996 qui avait admis la créance à titre privilégié et hypothécaire a été infirmée et la créance de Monsieur X admise au passif chirographaire de Monsieur Y à hauteur de la somme de 16.479.926 Francs ;
Par arrêt du 24 septembre 1998 la Cour a rejeté une demande de Monsieur
X tendant à la vérification du passif de la SARL LE GRAND BLEU en rappelant que « la confusion des patrimoines actifs et passifs ayant été ordonnée le passif de la société ne pouvait être dissocié au passif global des trois débiteurs confondus »;
[…]
7
Par jugement du 23 septembre 1999 le tribunal a :
-considéré que Maître D et B avaient engagé leur responsabilité professionnelle en ne prévoyant pas dans l’acte de clause résolutoire de plein droit de la vente ce qui aurait été le seul moyen d’éviter l’application des dispositions de l’article 47 de la loi du 25 janvier 1985 en cas de placement de l’acquéreur sous le régime du redressement judiciaire ;
-dit qu’il en était de même pour Maîtres C et E F les déclarations de créances faites les 17 et 29 juillet
1992 ne précisant pas la nature des créances si bien que celles-ci n’ont été inscrites qu’à titre chirographaires alors qu’elles étaient privilégiées et que Monsieur X a été privé de la possibilité de reprendre les poursuites à titre individuel en application des dispositions de l’article 161 de la loi du 10 janvier 1985 ;
-condamné in solidum Maître D, B, C et E
F à payer à Monsieur X la somme de
8.400.000 Francs outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 1991;
-ordonné l’exécution provisoire ;
-rejeté les autres demandes dont celle en garantie formée par Maîtres
C et E F à l’égard des notaires ;
-condamné in solidum Maître D, Maître B, Maîtres
C et E F à payer à Monsieur X la somme de 10.000 Francs pour frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens;
Par acte du 7 octobre 1999 Maître C F et Maître E
F ont régulièrement relevé appel de cette décision;
Par acte du 15 octobre 1999 Maître D et Maître B en ont également relevé appel (instances jointes);
[…]
8
Maître C F et Maître E F concluent au dispositif suivant qui reprend l’essentiel de leurs moyens :
"Infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions leur faisant grief;
"Et statuant à nouveau de ces chefs :
"Déclarer Monsieur X irrecevable en son action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de Maîtres C et
E F dès lors qu’il ne justifie pas d’un préjudice né et certain attaché à la faute qu’il allège à l’encontre de ces avocats ;
"A défaut, le déclarer mal fondé en son action dès lors que la responsabilité de Maîtres C et E F n’est pas engagée en l’absence de faute de leur part et de lien de causalité entre la faute qui leur est imputée et l’objectif que poursuivait l’intimé à l’encontre de son acquéreur ;
"A défaut, dire que les notaires et les avocats ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une condamnation in solidum dès lors que la faute reprochée aux uns est différente de celle reprochée aux autres, tandis qu’elles ne s’emplacent pas dans le même temps et qu’elles ne concourent pas à la réalisation d’un préjudice identique ;
"Dire et juger qu’à la faute contestée des avocats s’attache un préjudice qui porte sur une somme maximum de 4.100.000 Francs sauf à déduire le montant de l’avantage procuré à la fille de Monsieur
MUSCINESI pour avoir acquis à ce prix un immeuble évalué à dire
d’expert à hauteur de 4.396.000 Francs et qui ne pourra être mesuré qu’au moment de la clôture des opérations de liquidation judiciaire communes à la SARL LE GRAND BLEU, Monsieur Y et la SCI PALOMARIS;
"Dire et juger, la faute en première ligne des notaires couvrant ce préjudice sans laquelle il ne serait pas né, que ceux-ci devront être condamnés pour le tout sans pouvoir prétendre à être partiellement relevés et garantis par les avocats tandis qu’en vertu du principe indemnitaire, Monsieur X ne pourra revendiquer aucune condamnation supplémentaire à l’encontre de ces derniers ;
[…]
"A défaut surseoir à statuer sur la détermination du préjudice afférent à la faute contestée des avocats et dire et juger que ce préjudice spécifique sera supporté par parts égales par les notaires et par les avocats dans leurs rapports avec Monsieur X ;
"En ce cas, dire que Monsieur X ne pourra prétendre vis
à-vis des avocats au paiement que de la moitié de la somme représentant le préjudice attaché à leur faute contestée ;
"En ce cas encore, et en tant que de besoin, dire et juger que les notaires devront relever et garantir, Maîtres C et E
F du montant total des sommes mises à leur charge en principal, intérêts et frais;
"En tant que de besoin enfin, dire et juger que les notaires devront relever et garantir Maîtres C et E F, à tout le moins de la moitié de ces sommes ;
"En tout état de cause, condamner Monsieur X à restituer le montant de la somme qui lui a été versée au bénéfice de l’exécution provisoire aménagée par Monsieur le Premier Président avec intérêts de droit du 10 février 2000 sur les 500.000 Francs et du 11 avril 2000 sur les 6.250.000 Francs au besoin à titre de dommages et intérêts ;
"Condamner par ailleurs tout contestant au paiement d’une somme de 20.000 Francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile;
"Condamner encore tout contestant aux entiers dépens.
A l’appui de leur recours ils font valoir :
-que l’arrêt du 3 juillet 1997 ne leur est pas opposable;
-que les déclarations de créance des 17 et 29 juillet 1992 ne pouvaient être faites qu’à titre chirographaire la procédure collective ne visant que Monsieur Y caution personnelle ;
-que si la déclaration de créance du 8 janvier 1993 ne mentionne pas expressément son caractère celui-ci était connu de Maître
[…]
10
A qui l’a reçue comme une déclaration à titre privilégié et hypothécaire pour 9.710.066 Francs ainsi qu’il ressort de sa lettre du 5 août 1993 par lequel il en accuse réception;
-que le préjudice attaché à la faute contestée des avocats n’est pas actuellement déterminable et ne pourrait être déterminée qu’au moment de la clôture des opérations de liquidation dans la mesure même où Monsieur X était nécessairement soumis aux aléas et conséquences de la procédure collective indépendamment de la faute qu’il reproche aux avocats ;
-que contrairement à ce que soutient Monsieur X il
n’entendait pas, en réalité, reprendre les poursuites en application de
l’article 161 de la loi du 25 janvier 1985 car il voulait en obtenir la résolution de la vente et a poursuivi celle-ci jusqu’au rejet de sa demande ;
-qu’en tout état de cause il n’y a pas lieu à leur condamnation in solidum avec les notaires les fautes alléguées ainsi que les préjudices susceptibles de s’y attacher étant distinct ;
Maître B demande à la Cour :
-de réformer le jugement entrepris;
-de dire qu’il n’a aucune responsabilité dans le préjudice subi par
Monsieur X ;
-de débouter en conséquence Monsieur X de toutes les demandes qu’il a formées contre lui;
-de condamner Monsieur X à lui payer la somme de
20.000 Francs au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau
Code de procédure civile;
-de le condamner aux entiers dépens tant de première instance que
d’appel;
Il expose :
[…]
11
-que la dette de la SARL LE GRAND BLEU, après déduction des paiements effectuer, s’élevait à 8.400.000 Francs ;
-que Maître A a fait procéder à la vente aux enchères publiques des terrains lesquels ont été adjugés, surenchéris, le 28 février 2000, pour 4.100.000 Francs à Mademoiselle J X fille de Monsieur X ;
-que celui-ci ayant indiqué dans ses conclusions que par la faute des notaires il avait été privé de la possibilité de recouvrer la propriété de son bien qu’il aurait en ce cas donné à sa fille, force est de constater que le rachat opéré par celle-ci avec des fonds que celui-ci lui a nécessairement donnés à produit le même résultat ;
-qu’il n’a pas commis de faute car son acte ne peut être considéré comme dépourvu d’efficacité comportant les garanties nécessaires et normales pour ce type d’opération ;
-que l’insertion d’une cause résolutoire de plein droit n’a jamais correspondu à la commune intention des parties qui ont longuement négocié les conditions de la vente ;
-qu’il n’a pas non plus manqué à son devoir de conseil le vendeur étant mieux à même que le notaire de connaître la situation financière de son acquéreur qui était déjà le locataire du fonds de commerce ;
Maître D a conclu au dispositif suivant qui reprend ses moyens :
"Réformer la décision entreprise ;
"Dire qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée en
l’état de fautes distinctes reprochées aux professionnels mis en cause par le sieur X ;
"Dire et juger que le concluant n’a pas présidé aux négociations et à
l’échange des consentements sur la chose et sur le prix;
"Constater que la clause résolutoire en cas de non paiement existe bien, en pages 12 et 19 de l’acte passé devant Maître D ;
[…]
12
"Mettre hors de cause le concluant, aucune faute ne pouvant lui être reprochée, aucun préjudice n’étant justifié, ni né, certain et actuel, et aucun lien de causalité direct n’existant entre le préjudice et la faute du notaire non établie ;
"Constater que les garanties en cas de non paiement du crédit vendeur figurent bien dans l’acte et garantissaient bien le sieur
X ;
"Dire et juger que la seule négligence de sieur X, dans la mise en oeuvre des garanties lui bénéficiant et dans sa déclaration de créance, l’a privé de tout recours ;
"Dire et juger que le préjudice de sieur X ne peut être le montant des sommes dues par l’acquéreur, le vendeur connaissant la situation financière de l’acquéreur qui était son ancien locataire ;
"Dire que le sieur X n’établit pas qu’il ne pourra rien recouvrer dans le cadre de la liquidation judiciaire ;
"Dire et juger que les sommes perçues au titre du prix de vente doivent venir en déduction des sommes réclamées ;
"Débouter le sieur X de ses demandes, en l’absence de justificatif concernant ses calculs et ses demandes tout
d’indemnisation ;
"Débouter le sieur X de ses demandes d’application du taux d’intérêts de 11 %, et de la capitalisation ;
"Dire qu’aucun justificatif n’est apporté de ce que sa fille aurait interrompu ses études pour monter une entreprise, qu’elle n’aurait pu créer du fait de l’absence de fonds appartenant à son père et dire que la fille du sieur X, ni le sieur X pour sa fille
(nul ne plaidant par procureur) ne peut recevoir une indemnisation,
n’étant pas présente dans cette procédure, et nul ne plaidant par procureur ;
"Débouter le sieur X de toute demande de dommages et intérêts concernant un préjudice moral pour lequel aucune justificatif
n’est apporté ;
[…]
13
"Débouter le sieur X de sa demande de dommages et intérêts, les sommes prévues par l’ordonnance de référé Premier
Président, en date du 29 novembre 1999, ayant été versées dès la fourniture par le sieur X d’une garantie conforme à ladite ordonnance;
"Le débouter de ses demandes, fins et conclusions, celles-ci n’étant pas fondées ;
"Débouter Maîtres C et E F de leurs demandes formées à l’encontre du notaire, celles-ci n’étant pas fondées, aucune faute n’étant établie à l’encontre du notaire, aucun préjudice et aucun lien de causalité n’existant entre la faute non établie et le préjudice allégué par le sieur X ;
"Dire que la seule déclaration faite à titre chirographaire et non privilégié, comme cela résulte de l’acte notarié, est à l’origine du préjudice du sieur X ;
"Reconventionnellement, au cas où par impossible, une quelconque responsabilité serait mise à la charge du notaire, et une condamnation serait prononcée à son encontre, il conviendrait de dire que Maîtres
C et E F devront relever et garantir le concluant de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépends, seule une erreur commise dans la déclaration de créance étant à l’origine du préjudice allégué par le sieur X et non justifié à ce jour ;
"Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours ;
"Condamner le ou les succombants à verser au concluant la somme de
10.000 Francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile;
"Condamne le sieur X aux entiers dépens de première instance et d’appel;
Il soutient :
[…]
14
-que la vente était déjà parfaite et ses conditions déjà arrêtées entre les parties avant même son intervention;
-que la notion d’efficacité pour un acte se définit comme étant "ce qui
s’approche le plus de la volonté commune des parties contractantes”;
-qu’il n’est nullement démontré que les parties auraient voulu l’insertion d’une clause résolutoire de plein droit et qu’elle aurait été acceptée ;
-que les mentions de l’acte, et la clause relative à la déchéance du terme, correspond exactement à ce qu’elles voulaient ;
Monsieur X demande à la Cour :
-de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'
Aix-en-Provence en date du 23 septembre 1999 en ce qu’il a déclaré Maître
B, Maître D et Maîtres F, responsables in solidum des fautes commises dans l’exercice de leurs professions ;
-de condamner in solidum Maître B, Maître D et
Maîtres F à lui verser la somme correspondant à la perte de sa créance :
-Soit la somme de 19.358.114 Francs arrêtée au 1er janvier 2000 produisant intérêts au taux conventionnel de 8 % majoré de trois points et se capitalisant chaque année et ce jusqu’à parfait paiement, déduction faite des sommes déjà versées à titre de provision;
-de condamner in solidum Maître B, Maître D et
Maîtres F à lui verser:
168.000 Francs au titre des intérêts restant dus au 12/12/1991;
56.000 Francs au titre des intérêts restant dus au 27 janvier 1992 ;
300.000 Francs par an depuis 1992, au titre du montant des sommes que la famille X aurait pu récupérer par un travail dans une entreprise ;
[…]
15
700.000 Francs au titre de la réparation de son préjudice moral;
-de condamner Maître B, Maître D et Maîtres
F in solidum au versement d’une somme de 1.000.000 Francs au titre de l’indemnité due pour résistance abusive quant à l’exécution du jugement ;
-de condamner Maître B, Maître D et Maîtres
F in solidum au paiement d’une somme de 700.000 Francs sur la base de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Il fait valoir :
-que les notaires ont établi un acte qui ne lui garantissait, ni le paiement intégral du prix,ni le retour dans son patrimoine de l’immeuble à défaut de règlement ;
-qu’ils n’y ont en effet prévu qu’une clause d’exigibilité de plein droit du prix et non une clause résolutoire ce qui l’a exposé aux conséquences de l’application de l’article 47 de la loi du 10 janvier 1985 contre lesquelles ils auraient dû le prémunir;
-que les avocats ont également failli à leur mission puisque la créance qu’ils étaient chargés de déclarer à titre privilégié n’a été déclarée qu’à titre chirographaire du seul fait de l’imperfection de la déclaration ;
-que les fautes concourent, ensemble, à la réalisation de son entier préjudice qui se trouve consommé puisqu’il n’a pu retrouver l’immeuble, vendu aux enchères, et qu’il ne pourra pas venir utilement à une quelconque distribution du prix ou même d’actif;
-que son préjudice est important et dépasse la somme de 8.400.000
Francs qui lui a été allouée car il doit tenir compte des intérêts perdus pour leur montant conventionnel et de l’indemnité de la privation de ces sommes depuis neuf années ;
Il doit enfin être précisé au terme de l’exposé des faits :
-que le passif a été vérifié le 6 mai 1998 pour un total de :
[…]
16
-25.755.126,55 Francs à titre privilégié
-12.391.260,88 Francs à titre chirographaire.
-que la banque BONNASSE figure au nombre des créanciers admis comme créancier privilégié à titre hypothécaire inscrit sur l’immeuble de la SARL
LE GRAND BLEU pour 4.676.220,77 Francs ;
-que la vente aux enchères de l’immeuble avait conduit à une adjudication le 29 novembre 1999 au profit de Mademoiselle X pour le prix de 2.200.000 Francs suivie d’une déclaration de surenchère le 9 décembre
1999;
-que l’adjudication sur surenchère est intervenue le 28 février 2000 pour le prix de 4.100.000 Francs au profit d’une SCI “MADOLU LES TAMARIS" gérée par Mademoiselle X ;
-qu’entre-temps, soit le 8 juillet 1999 le préfet a déclaré d’utilité publique l’aménagement du parking et de la plage du ROUET, décision que Monsieur X a déférée au Tribunal Administratif le 11 mai 2000 par deux requêtes qui ont été rejetées;
-que le 16 juin 2000 la SCI MADOLU LES TAMARIS a revendi les parcelles A n°1462 et 2158 (avant remaniement 1541 pour lha 83a 20ca, le surplus soit 6a 71ca s’étant vu numéroter 2157) à la commune de CARRY LE
ROUET (au profit de laquelle l’expropriation était en cours) et a perçu un chèque de règlement de 4.750.000 Francs ;
-qu’un rapport d’expertise établi le 22 décembre 1998 à demande du Tribunal de Commerce mentionnait :
• que le bâtiment à usage de restaurant était muré.
• que la maison du gardien était également murée.
• que le bâtiment à usage commercial en bord de plage avait été rasé en 1995 suite à un arrêté de péril du maire en date du 7 novembre 1994 ;
•que le parking était à cette date dégradé en son revêtement bitumineux et faisait l’objet en période hivernale d’une occupation sauvage ;
[…]
17
qu’un projet de création d’un rond point à circulation entraînait une emprise partielle de 679 m²;
•que la valeur totale des bâtiments pouvait être estimée à
2.020.000 Francs le parking à 2.376.000 Francs et la licence IV à 150.000 Francs soit au total 4.546.000 Francs ;
La mention d’un rapport d’expertise judiciaire K L figurant dans le rapport d’un second expert régulièrement produit aux débats et dans la liste des pièces communiquées (cf page 29 des conclusions du 10.10.2001 pièce n°17) mais seule la présence de pages extraites de ce premier rapport figurant dans le dossier de l’une des parties, le Président a demandé aux avoués des parties d’en adresser à la Cour un exemplaire complet en Q ;
Cette note a été la cause d’un incident motivépar le fait que le rapport
K L n’aurait en réalité fait l’objet d’aucune communication en cause d’appel;
Ce point s’avère cependant inexact étant vérifié que la pièce a bien été communiquée comme mentionné plus haut ;
MOTIFS DE LA DECISION
1. La Recevabilité des appels n’est pas discutée et rien au dossier ne conduit la Cour à le faire d’office;
Régulier en la forme les appels seront déclarés recevables ainsi qu’à leur suite l’appel incident de Monsieur X ;
2. La responsabilité professionnelle de Maître D et de Maître
B notaires a été retenue à juste titre par le tribunal car les garanties constituées étaient insuffisantes pour prémunir Monsieur X des conséquences patrimoniales d’une défaillance de l’acquéreur dans l’exécution de ses
[…]
18
obligations et d’un éventuel placement de celui-ci sous le régime d’une procédure collective susceptible de faire obstacle au paiement du solde du prix de vente et également à la mise en oeuvre de manière utile de l’action résolutoire, alors qu’une telle hypothèse devait être envisagée en vue d’assurer l’efficacité même de l’acte compte tenu de l’importance de ce solde (9,4 millions de Francs), de l’insuffisante surface financière de son débiteur, SARL au capital de 50.000 Francs constituée récemment, et du fait que la caution personnelle n’était autre que le gérant de cette société si bien qu’il pouvait être présumé que ce paiement ne pourrait être assuré au moins partiellement que par prélèvement sur les revenus mêmes de l’exploitation;
S'il peut être soutenu que l’inscription d’une clause résolutoire de plein droit de la vente, seule susceptible de faire échec au disposition de l’article 47 de la loi du
25 janvier 1985 dans la mesure où l’ouverture d’une procédure collective ne peut
remettre en cause le bénéfice de cette clause pourvu qu’il soit acquis contractuellement à une date antérieure à cette ouverture, présente un caractère relativement exceptionnel et qu’à l’époque de la passation de l’acte authentique il existait des divergences en doctrine et jurisprudence quant à l’application des dispositions de l’article 47 de la loi du 25 janvier 1985 dans le cas d’une action en résolution de vente dont l’exercice avait été réservé par le contrat lui même, l’importance du risque couru aurait cependant dû conduire les notaires à conseiller Pinsertion d’une telle clause pour prémunir totalement l’acquéreur de ce risque dont la réalisation était envisageable;
Or cette clause n’a pas été insérée au contrat ni proposée aux parties, le contrat ne comportant qu’une clause de déchéance du terme de plein droit qui ne confère pas au vendeur la garantie nécessaire ;
L'affirmation que le contrat aurait été longuement négocié entre les parties avant de recevoir la forme authentique ne constitue pas, à l’évidence, une cause
d’exonération pour les notaires dès lors qu’il n’est pas établi que les parties auraient connu cette possibilité et qu’elles l’auraient écartée ;
La faute commise ultérieurement par Maîtres C et E F, avocats, n’est pas non plus de nature à les exonérer pour partie car la faute des notaires peut en l’espèce être considérée comme étant la cause de l’entier préjudice dès lors que celui-ci ne se serait pas produit du tout s’ils ne l’avaient pas commise grâce à un retour du bien dans le patrimoine du vendeur qui aurait été opposable aux organes de la procédure collective et aux créanciers car il n’est pas soutenu que la procédure collective de la Société LE GRAND BLEU aurait été ouverte à une date trop proche de l’incident de paiement du 12 décembre 1991 pour ne pas permettre à une clause résolutoire de prendre effet avant cette ouverture ;
[…]
19
3. C’est également à juste titre que la responsabilité professionnelle de Maître
C F et Maître E F a été retenue;
En effet ces derniers, chargés par Monsieur X de déclarer sa créance en leur qualité d’avocats, ont omis en faisant cette déclaration le 8 janvier
1993 dans la procédure collective de la SARL LE GRAND BLEU de préciser expressément qu’il s’agissait d’une créance privilégiée (hypothécaire pour une part et nantie pour l’autre) ainsi qu’il apparaît à la lecture même de ce document qui ne fait référence ou mention d’aucun privilège ou autre sûreté ;
Il en est résulté que la créance n’a été admise par une décision opposable erga omnes qu’à titre chirographaire et que Monsieur X a perdu sa qualité de créancier privilégié notamment sur l’immeuble dont le prix d’adjudication sera nécessairement absorbé pas d’autres créanciers inscrits, dont la banque BONNASSE qui venait en 2ème rang sur l’immeuble ;
Certes Maîtres C et E F font ils à bon droit observer que cette décision d’admission ne leur est pas opposable en ce sens qu’ils restent recevables à soutenir dans le présent litige que l’admission de la créance à titre simplement chirographaire a été prononcée à tort et qu’ils n’ont pas commis la faute qui leur est reprochée ;
Toutefois les moyens qu’ils avancent à cette fin doivent être écartés car, d’une part, par application de l’article 51 de la loi 25 janvier 1985 toute déclaration de créance doit porter mention de la nature du privilège dont cette créance était assortie, d’autre part, un créancier ne peut invoquer le privilège garantissant sa créance que dans le délai de l’article 66 du décret du 27 décembre 1985 faute de quoi celui-ci cesse de produire effet, et, enfin, aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 ne permet à un créancier négligent de compléter sa déclaration après expiration du délai prévu par l’article 66 du décret ;
L’envoi le 21 juillet 1983 d’une copie des bordereaux de publication pour "justifier de la qualité de créancier chirographaire et nanti de Monsieur
X" n’était donc pas susceptible de régulariser la déclaration initiale ;
Le fait que le représentant des créanciers ou le liquidateur ait pu connaître la nature réelle de la créance déclarée et même qu’il en ait accusé réception en mentionnant celle-ci ne saurait non plus suppléer à l’insuffisance de la déclaration ce mandataire de justice étant dépourvu de pouvoirs juridictionnels et les termes de son accusé de réception étant inopposables aux autres créanciers qui demeuraient recevables à discuter la nature de la créance, ainsi qu’ils l’ont fait en l’espèce avec succès puisque celle-ci a été admise à titre simplement chirographaire ;
[…]
20
4. La réalité du préjudice subi par Monsieur X du fait de ces fautes ressort de la suite des événements tels qu’ils ont été analysés plus haut ;
Il correspond pour lui d’une part à l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de retrouver la propriété du bien et d’autre part à la perte des privilèges qui avaient été inscrits et qui auraient dû lui permettre d’obtenir un paiement préférentiel alors qu’il ne dispose plus que d’une créance chirographaire dont le caractère d’irrecouvrabilité peut d’orès et déjà être présumé en raison de l’importance du passif vérifié et de l’absence de toute indication relative à un actif qui resterait à liquider en dehors de celui de la SCI MACOMARIS que l’expertise a évalué à 2.310.000 Francs dans le meilleur des cas;
5. Les fautes commises étant distinctes et leur commission se situant à des périodes chronologiques différentes il doit être considéré que le préjudice résultant de la première correspond à la valeur des biens au moment où le retour dans le patrimoine de Monsieur X aurait dû se produire, l’impossibilité de ce retour devant être compensée par une restitution par équivalent sous les déductions qui seront précisées plus loin, tandis que le préjudice qui résulte de la seconde correspond à la perte de la possibilité d’obtenir le paiement d’une somme qui serait venue en atténuation du précédent ;
Il s’ensuit que la condamnation in solidum des notaires et des avocats n’avait pas lieu d’être prononcée pour le tout mais seulement à concurrence du préjudice résultant de la seconde ;
6, S’agissant de la valeur des biens les documents versés régulièrement aux débats conduisent à retenir qu’à la date ou une clause résolutoire de plein droit aurait pu recevoir effet celle-ci était sensiblement équivalente au prix de vente soit
12.400.000 Francs ;
Au demeurant aucune des parties ne soutient que le prix de vente correspondrait à une surévaluation des biens vendus ni que ceux-ci auraient, entre la vente et la date, relativement proche, où une clause résolutoire de plein droit aurait dû produire effet, subi une dévalorisation quelconque, celle enregistrée plus tard étant à l’évidence la conséquence de l’abandon des lieux suite à la liquidation des biens et à la procédure d’exploitation entamée pendant cette période ;
Les conclusions du rapport K L confortent cette analyse;
Toutefois cette résolution aurait nécessairement été assortie de leur remboursement des fractions du prix déjà perçues, soient 4.000.000 Francs ;
[…]
21
La perte, Monsieur X ayant conservé cette dernière somme,
s’établit donc à 8.400.000 Francs et c’est à cette somme que l’indemnité doit être fixée, outre les intérêts au taux légal à compter de la date où la restitution aurait pu intervenir soit à l’issue du délai d’un mois qui aurait commencé à courir à compter de la délivrance d’un commandement non seulement aux fins de déchéance du terme mais de mise en oeuvre de la clause résolutoire, soit en l’espèce la date du 28 janvier
1992 ;
Les demandes complémentaires s’avèrent mal fondées car Monsieur
X qui a conservé la fraction du prix payé a pu jouir de ces fonds alors qu’il aurait dû autrement les restituer et reprendre une exploitation commerciale génératrice de charges après restitution en nature des biens si elle était intervenue dès lors qu’il ne justifie pas qu’il aurait eu la possibilité de trouver un nouvel acquéreur de l’immeuble de ces biens pour un prix identique ;
Il ne peut non plus prétendre à des sommes correpondant à des intérêts contractuels sur le solde du prix car la résolution de la vente, dont il soutient que
l’impossibilité constitue l’origine de son préjudice, aurait nécessairement privé
d’effets ces clauses stipulées dans la seule hypothèse du maintien de la vente ;
La perte rattachable à la faute imputée aux avocats correspond à la somme que Monsieur X aurait pu obtenir grâce à son privilège, si la créance avait été correctement déclarée, lors de la distribution du prix de l’adjudication soit en l’espèce une somme de 4.100.000 Francs ;
Monsieur X ne justifie pas enfin de manière suffisante d’un préjudice moral la solvabilité des responsables de son dommage ne pouvait être mise en doute en sorte que celui-ci n’a pu sérieusement craindre d’avoir à subir la ruine qu’il invoque;
7. Le préjudice de Monsieur X s’établit donc à 8.400.000 Francs ainsi qu’il a été jugé par le tribunal outre intérêts au taux légal sur cette somme depuis le 28 janvier 1992 dont 4.300.000 Francs seront à la charte de Maîtres
B et D in solidum entre eux, et 4.100.000 Francs in solidum à la charge de Maître D, Maître B, Maître C et Maître E
F;
8. La demande de garantie formée par Maîtres C et E
F contre les notaires et tendant à ce que ceux-ci les relèvent de toute condamnation mise à leur charge sera rejetée ces notaires ne pouvant pas être déclarés tenus de garantir ces avocats des conséquences pécuniaires de la faute professionnelle qu’ils ont commise postérieurement à celle des notaires car s’ils
[…]
22
avaient satisfait à leur obligation en déclarant la créance de Monsieur X le préjudice que les notaires auraient alors, seuls, été tenus de réparer aurait été limité à 4.300.000 Francs si bien que satisfaire cette demande reviendrait à faire prendre en charge par les notaires les conséquences de la faute des avocats et en pratique à exonérer ces derniers des conséquences de leur propre faute à laquelle les notaires sont étrangers ;
9. La demande de garantie formée par Maître D aux même fins à
l’encontre de Maîtres C et E F doit également être rejetée car ce n’est pas la faute de ces avocats qui est pour lui la cause de l’obligation mise à sa charge d’indemniser Monsieur X pour l’intégralité du préjudice que celui-ci a subi, les développements précédents démontrant d’une part que ce préjudice a bien été causé pour le tout par la faute des notaires car sans celle-ci Monsieur X n’aurait subi aucun préjudice et d’autre part, que celle commise, de manière indépendante, par les avocats ne l’a pas aggravé mais a seulement empêché qu’il soit moindre, circonstance qui ne saurait représenter pour les notaires le fondement d’une action en garantie;
10. Maîtres B, D, C F et E
F supporteront in solidum les entiers dépens d’appel et seront condamnés à payer à Monsieur X une somme supplémentaire de 1.525 Euros pour frais irrépétibles d’appel;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
-Reçoit en la forme les appels formés à titre principal et incident;
-Réformant partiellement et émendant la décision entreprise :
Fixe le préjudice de Monsieur X à la somme de 1.280.571,70 Euros (un million deux cent quatre vingt mille cinq cent soixante et onze Euros et soixante dix centimes) outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 1992;
[…]
23
•Condamne in solidum Maître B et Maître D à payer à Monsieur X la somme de 655.530,77 Euros (six cent cinquante cinq mille cinq cent trente Euros et soixante dix sept centimes) outre les intérêts sur cette somme à compter du 28 janvier
1992;
●Condamne in solidum Maître B, Maître D, Maître
C F et Maître E F à payer à Monsieur X la somme de 625.040,97 Euros (six cent vingt cinq mille quarante Euros et quatre vingt dix sept centimes) outre les intérêts sur cette somme à compter du 28 janvier 1992 ;
-Confirme la décision entreprise pour le surplus;
-Condamne in solidum Maître B, Maître D, Maître C
F et Maître E F à payer à Monsieur X une somme supplémentaire de 1.525 Euros (mille cinq cent vingt cinq Euros) pour frais irrépétibles;
-Rejette les autres demandes des parties;
-Condamne in solidum Maître B, Maître D, Maître C
F et Maître E F aux entiers dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Хрона я
[…]
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