Rejet 23 janvier 2024
Désistement 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 1er févr. 2024, n° 491129 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 janvier 2024, N° 2401166 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049085023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:inconnue:2024:491129.20240201 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Par une ordonnance n° 2401166 du 23 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance du 23 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu’il soit effectivement mis en possession d’un récépissé lui permettant d’être en situation régulière et de reprendre son travail immédiatement, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance du 23 janvier 2024 est entachée d’irrégularité dès lors que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a omis de répondre au moyen tiré de ce que l’absence de renouvellement du récépissé de demande de carte de séjour par le préfet de police l’expose au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière du fait de l’absence de renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour ce qui, d’une part, l’empêche d’exercer son activité professionnelle et, d’autre part, l’expose au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
— l’absence de renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour porte atteinte à sa liberté d’exercer une activité professionnelle, son contrat de travail risquant d’être rompu s’il se trouve en situation irrégulière ;
— cette absence de renouvellement porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que sa perte d’emploi le priverait, ainsi que sa famille, de ressources financières ;
— cette absence de renouvellement porte atteinte à sa liberté d’aller et venir dès lors qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête par laquelle il a saisi le juge des référés du Conseil d’Etat d’un appel contre l’ordonnance du 23 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, M. A déclare se désister de cette requête. Son désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 1er février 2024
Signé : Alain Seban
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