Rejet 30 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 30 janv. 2024, n° 21BX04736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX04736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 28 octobre 2021, N° 1800598 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049097020 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association pour la sauvegarde et la préservation de l’environnement rural (ASPER), Mme L Q épouse X, M. G D, Mme V P épouse E, M. N E, M. Y H, M. Z O, M. R S, M. J B, M. C W, Mme K U épouse W, M. F M, et Mme I T ont demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a donné autorisation unique à la société par actions simplifiée (SAS) Ferme éolienne des Terres-Noires d’installer et d’exploiter un parc éolien de 8 éoliennes et deux postes de livraison sur les communes d’Arnac-la-Poste et de Saint-Hilaire-la-Treille.
Par un jugement n° 1800598 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 décembre 2021 et le 8 décembre 2023, l’ASPER, M. G D, M. Y H, M. Z O, M. R S, M. J B, M. C et Mme K W, M. F M et Mme I T, représentés par Me Martin, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°1800598 du tribunal administratif de Limoges du 28 octobre 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a délivré à la SAS Ferme éolienne des Terres-Noires une autorisation unique concernant un parc éolien sur les communes d’Arnac-la-Poste et de Saint-Hilaire-la-Treille ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) a été dans l’incapacité de donner son avis sur le projet en cause en raison de l’insuffisance de moyens financiers et humains mis à sa disposition, en méconnaissance des stipulations des articles 2, 5 et 6 de la directive 2011/92/UE ; les dispositions de l’article R. 122-7 du code de l’environnement, en autorisant la DREAL à rendre publique une simple information de l’absence d’observations de la MRAe, prive d’effet utile les stipulations de l’article 6 de cette directive ;
— l’étude d’impact est insuffisante s’agissant de l’analyse des effets du projet sur la grande noctule et l’œdicnème criard, de l’inventaire du patrimoine dès lors qu’elle ne mentionne pas le camp de César au lieu-dit « le Martinet » et de la mention de la présence de zones humides sur la zone d’implantation du projet ;
— la DREAL a publié en août 2023 une communication relative à la reproduction de la cigogne noire en Nouvelle-Aquitaine, plus particulièrement dans une zone située dans le périmètre immédiat du projet, cette espèce protégée étant vulnérable à l’éolien ; l’étude d’impact est entachée d’une insuffisance sur ce point ;
— l’autorisation en cause méconnait les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement dès lors qu’une demande de dérogation pour la destruction d’espèces protégées devait être déposée au regard de l’impact du projet sur les chiroptères, notamment la grande noctule, et sur l’œdicnème criard ;
— le projet méconnait les dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement et R. 111-26 du code de l’urbanisme au regard des atteintes causées à l’environnement, notamment à la grande noctule et à l’œdicnème criard ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article L. 515-44 du code de l’environnement dès lors qu’un permis de construire une maison individuelle a été accordée à moins de 500 mètres de l’éolienne E6 ;
— le projet méconnait les dispositions des articles R. 111-4 et R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors qu’il porte atteinte au patrimoine, en particulier le camp de César d’Arnac-la-Poste ;
— le tribunal administratif de Limoges a méconnu la charge de la preuve en ne tenant pas compte des observations et pièces transmises par les requérants.
Par deux mémoires enregistrés le 4 avril 2022 et le 28 décembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Ferme éolienne des Terres Noires, représentée par Me Gelas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 300 euros soit mise à la charge de chacun des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ; elle est tardive ; le représentant de l’ASPER ne justifie pas de sa qualité pour agir ; aucun des requérant ne justifie d’un intérêt pour agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2023 qui n’a pas été communiqué, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sébastien Ellie ;
— les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public ;
— et les observations de M° AB représentant la SAS Ferme éolienne des Terres Noires.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 janvier 2016, la SAS Ferme éolienne des Terres Noires a déposé une demande d’autorisation pour l’installation et l’exploitation d’un parc éolien composé de huit éoliennes de 180 mètres de hauteur en bout de pale et de deux postes de livraison, sur le territoire des communes de Saint-Hilaire-la-Treille et d’Arnac-la-Poste. Par un arrêté du 21 décembre 2017, le préfet de la Haute-Vienne a accordé à la SAS Ferme éolienne des Terres Noires une autorisation unique concernant ce parc éolien. L’association pour la sauvegarde et la préservation de l’environnement rural (ASPER) et plusieurs requérants personnes physiques relèvent appel du jugement du 28 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en annulation de l’arrêté du 21 décembre 2017.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de la délivrance de l’autorisation, et celui des règles de fond relatives à la protection de l’environnement régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
3. Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : () / 2° Les demandes d’autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement, ou de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; / () ".
4. Il résulte de ces dispositions que les demandes d’autorisation régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 26 janvier 2017, intervenue le 1er mars 2017. En l’espèce, en application des dispositions précitées, les règles de procédure régissant la demande d’autorisation unique sont constituées par les dispositions législatives et réglementaires du code de l’environnement dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement.
Sur l’absence d’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) :
5. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d’ouvrage et sur la demande d’autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d’une manière générale ou au cas par cas. () ». L’article L. 122-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose que : « I. – Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact. () / III. – Dans le cas d’un projet relevant des catégories d’opérations soumises à étude d’impact, le dossier présentant le projet, comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement. (). / IV.- La décision de l’autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à réaliser le projet prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public () ». En vertu du III de l’article R. 122-6 du même code, dans sa version issue du décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement, applicable au litige, l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement mentionnée à l’article L. 122-1, lorsqu’elle n’est ni le ministre chargé de l’environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l’environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II de ce même article, est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement doit être réalisé. Aux termes de l’article R. 122-7 du code de l’environnement : « I. – L’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation du projet transmet pour avis le dossier comprenant l’étude d’impact et le dossier de demande d’autorisation aux autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1. () II. – L’autorité environnementale, lorsqu’elle tient sa compétence du I ou du II de l’article R. 122-6, se prononce dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I et, dans les autres cas, dans les deux mois suivant cette réception. Ce délai est fixé à deux mois pour les collectivités territoriales et leurs groupements. L’avis de l’autorité environnementale, dès son adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet. L’autorité compétente transmet, dès sa réception, les avis des autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 au maître d’ouvrage. Les avis ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans le délai est joint au dossier d’enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier »
6. L’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu’une autorité compétente et objective en matière d’environnement soit en mesure de rendre un avis sur l’évaluation environnementale des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l’interprétation de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l’affaire C 474/10, il résulte clairement des dispositions de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que l’entité administrative concernée doit disposer d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné.
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne a saisi la MRAe de Nouvelle-Aquitaine d’une demande d’avis sur le dossier de demande d’autorisation unique présentée par la société Ferme éolienne des Terres Noires et que la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) a rendu publique, le 26 septembre 2016, l’information selon laquelle l’autorité environnementale n’a pas émis d’observation dans le délai imparti. Si les requérants ont saisi la DREAL, le 12 mai 2020, d’une demande tendant à la communication « de la pré-analyse faite par l’autorité environnementale », il ne ressort d’aucun texte que cette entité soit tenue de procéder à une telle analyse préalable du projet. Le règlement intérieur de la MRAe de Nouvelle-Aquitaine ne prévoit pas davantage l’obligation de produire un document préparatoire écrit, les requérants n’apportant par ailleurs aucun élément de nature à considérer que la DREAL aurait qualifié le projet contesté de « dossier à enjeu fort », justifiant une délibération collégiale de la MRAe et une analyse plus approfondie du dossier. Au regard de la convention conclue entre la MRAe et la DREAL, cette dernière apporte son appui humain, matériel et technique à la MRAe en mettant à sa disposition une partie du personnel de la DREAL, en particulier le chef de la mission évaluation environnementale et son adjoint et l’ensemble des agents de la mission évaluation environnementale, soit un effectif de 24 agents au 1er septembre 2020. Si la question du caractère insuffisant des moyens alloués aux autorités environnementales a été soulignée par l’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) en 2018, les éléments versés au dossier ne sont pas de nature à caractériser une insuffisance systémique des moyens matériels et humains mis à la disposition de la MRAe Nouvelle-Aquitaine qui l’empêcherait de remplir sa mission de consultation, sur le projet contesté comme sur d’autres projets. Ainsi, comme l’ont retenu les premiers juges, l’absence d’observations formulées par la MRAe ne permet pas en l’espèce d’établir que la MRAe se serait totalement abstenue d’analyser le dossier en raison d’une insuffisance des moyens mis à sa disposition et que la procédure serait pour ce motif entachée d’irrégularité. Enfin, la possibilité de poursuivre la procédure d’instruction sans observations écrites de la MRAe passé un délai de deux mois n’est pas de nature à priver d’effet utile les stipulations de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 dès lors que la MRAe a bien été mise en mesure de transmettre un tel avis dans le délai imparti.
Sur l’étude d’impact :
8. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
9. En premier lieu, le volet « patrimoine et paysage » de l’étude d’impact mentionne l’ensemble des monuments inscrits ou classés à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi que les sites inscrits ou classés. S’il n’évoque pas le « camp de César » au lieudit « Le Martinet », ce vestige archéologique n’est ni inscrit, ni classé et les requérants n’apportent aucun élément suffisamment probant de nature à caractériser l’insuffisance de l’étude d’impact sur ce point au regard des caractéristiques de ces vestiges et de leur emplacement par rapport au projet.
10. En deuxième lieu, les zones humides ont été identifiées par l’étude d’impact, en particulier dans l’aire d’étude rapprochée, le projet se situant dans le bassin versant de la Gartempe, à la jonction de trois sous-bassins versants, celui de la Benaize pour la moitié nord de l’aire d’étude immédiate, celui de la Brame pour la moitié sud, et celui de l’Asse pour la portion nord-ouest. Si les requérants ont communiqué diverses informations et analyses quant au fonctionnement de ce bassin versant et à l’alimentation hydraulique vers la Brame ou la Benaize, ils n’apportent aucun élément de nature à caractériser un impact du projet sur les zones humides, aucune éolienne n’étant implantée au sein d’une telle zone. L’avis de la DREAL du 18 avril 2016 fait également ressortir qu’aucune zone humide n’est impactée par les machines, les accès et les plates-formes. Les premiers juges ont répondu avec précision au moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact sur les zones humides (point 18 du jugement), les requérants n’apportant en appel aucun élément nouveau de nature à constituer une critique utile du jugement, de sorte qu’il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
11. En troisième lieu, s’agissant des impacts du projet sur la grande noctule, l’étude d’impact indique tout d’abord que cette espèce a été relevée en faible quantité mais qu’elle présente un enjeu modéré à fort dès lors qu’il s’agit d’une espèce de haut vol sensible à l’éolien. Le risque de mortalité est en particulier jugé modéré pour cette espèce. Au regard de la continuité des boisements au centre de la partie est du site, l’étude d’impact préconise de privilégier l’implantation des éoliennes dans les prairies le plus loin possible des haies et des lisières et de conserver dans la mesure du possible les boisements et les linéaires boisés, en respectant une distance de 50 mètres entre le bout des pales et la canopée. Pour les travaux de construction, l’étude d’impact conclut d’une façon générale qu’ils auront un faible impact dans l’aire d’étude immédiate, dès lors que les éoliennes seront implantées le plus loin possible de la lisière des bois ou des haies, sur des terres en culture et prairies alternées avec cultures, à 50 mètres entre le bout des pales et la canopée. L’analyse de l’espèce sur le site et des impacts envisagés, tant pendant la période de travaux qu’après la mise en service des éoliennes, est suffisamment précise et proportionnée à l’enjeu de protection de la grande noctule, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact sur ce point doit être écarté.
12. En quatrième lieu, s’agissant de l’œdicnème criard, un rassemblement postnuptial de 11 oiseaux a été découvert sur une parcelle située dans l’aire d’étude immédiate, l’enjeu étant considéré comme modéré pour cette espèce au regard de son statut de reproduction à l’intérieur de l’aire d’étude immédiate, de son statut de conservation et de son adaptabilité à la présence d’éoliennes. L’étang situé au lieudit « Chez Travais » a été identifié comme étant une zone de repos et d’alimentation des oiseaux en halte tels que les œdicnèmes criards mais l’éloignement de 750 mètres de cet étang par rapport à l’aire d’étude immédiate permet de conclure que la présence de ce plan d’eau présente un enjeu faible à modéré. L’étude d’impact, qui rappelle le comportement de cette espèce et la nécessité d’assurer une protection renforcée pendant la phase de réalisation des travaux, est suffisamment précise quant aux impacts du projet sur cette espèce.
13. En dernier lieu, si la DREAL a publié en août 2023 une communication relative à la reproduction de la cigogne noire en Nouvelle-Aquitaine, cette circonstance est postérieure à l’étude d’impact et à la décision attaquée et il ne résulte pas de l’instruction que cette espèce aurait été présente au moment de la réalisation de l’étude d’impact. Cette dernière ne saurait par conséquent être considérée comme insuffisante sur ce point ou comme comportant une omission ayant été de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision.
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté.
Sur les atteintes à l’environnement :
15. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I.-L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement () ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre () les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique () ». Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ».
16. En premier lieu, s’agissant de la grande noctule, conformément aux préconisations de l’étude d’impact, les éoliennes ont été implantées à plus de 50 mètres des haies et des lisières. Pour cinq éoliennes, ce recul est supérieur à 90 mètres et pour les autres à 70 mètres, le risque de collision étant jugé pour 7 éoliennes sur 8 de très faible à faible. Le risque est jugé modéré avec l’éolienne E8 en raison de la présence d’ensembles boisés et de zones humides de part et d’autre de l’éolienne. Une mesure d’arrêt préventif de l’éolienne E8 est notamment prévue, sous certaines conditions (humidité, température, vitesse du vent, et saison), afin de faire passer le risque à un niveau négligeable pour la grande noctule, identifiée comme la plus à risque sur ce site. L’arrêté attaqué prévoit lui-même, en son article 7.1, des mesures de protection renforcée des chiroptères et de l’avifaune, résultant en particulier de l’entretien régulier des plates-formes, de la réduction au maximum de l’éclairage, de la régulation du fonctionnement des éoliennes E5, E6 et E8 pendant les trois premières années de fonctionnement du suivi en continu à hauteur de nacelle pour les éoliennes 2, 5 et 8 et d’un suivi environnemental. Si les documents évoqués par les requérants, en particulier le plan de restauration chiroptères régional 2008/2012, l’inventaire des chiroptères sur 16 communes du site Natura 2000 Haute-Vallée de la Vienne et la forêt Mirambel à Saint-Rémy et les derniers plans nationaux ou régionaux d’action pour les chiroptères font ressortir une sensibilité à l’éolien de la grande noctule, rare dans le secteur, conduisant ces documents à la qualifier de prioritaire, il ne résulte pas de l’instruction que le projet, accompagné des mesures d’évitement et de réduction des risques, présente pour cette espèce un enjeu tel que seul un refus d’autorisation aurait été de nature à répondre à cet enjeu. Les requérants n’apportent pas davantage d’éléments permettant de considérer que des mesures plus strictes seraient nécessaires à la préservation de cette espèce.
17. En deuxième lieu, s’agissant de l’œdicnème criard, les éoliennes ne sont pas implantées sur les parcelles accueillant le rassemblement ou la nidification des œdicnèmes criards, l’éolienne E4 la plus proche étant située à 630 mètres et ne sont pas implantées à proximité des étangs favorables et des couloirs de migration identifiés. Les pertes d’habitat sont jugées faibles et les risques de collision faibles à modérés, sans remise en cause de l’état de conservation et de la dynamique de l’espèce. L’impact est ainsi jugé non significatif en phase d’exploitation après mesures de réduction et d’évitement, rappelées au point précédent et de nature à protéger également les espèces telles que l’œdicnème criard. Spécifiquement pour l’avifaune, le préfet a notamment imposé le suivi des espaces migratoires à raison de cinq passages par migration. En phase travaux, compte-tenu du rassemblement observé sur une parcelle de l’aire immédiate, certains travaux tels que l’aménagement du virage au lieu-dit Les grandes terres ne devra pas être réalisé entre mi-août et fin octobre, afin d’abaisser l’impact initial de fort à faible. Afin de ne pas perturber la période de nidification, les travaux ne débuteront pas durant cette période courant de mars à mi-juillet. Les requérants n’apportent en appel aucun élément de nature à considérer que les impacts réels du projet sur cette espèce auraient été minorés et que des mesures de réduction complémentaires seraient indispensables.
18. En dernier lieu, si la DREAL Nouvelle-Aquitaine a indiqué, dans sa communication publiée en août 2023, que la cigogne noire avait été contactée dans la zone du projet et que cette espèce, sensible à l’éolien, nécessite des mesures de protection, il ne résulte pas de l’instruction, au regard de ce seul document qui ne comporte au demeurant que peu de précisions quant à la vulnérabilité de cette espèce, son comportement et ses zones de nidification, que le projet tel qu’il a été conçu et assorti des mesures de réduction retenues par la société et renforcées par le préfet, serait de nature à porter atteinte à la conservation de la cigogne noire.
Sur l’absence de demande de dérogation pour la destruction d’espèces protégées :
19. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits: / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; () / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces () « . Aux termes de l’article L. 411-2 du même code: » I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : () / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; / d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens () ".
20. Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui transposent en droit interne l’article 12 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « Habitats », que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, comme le prévoient les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
21. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. À ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
22. Si les requérants soutiennent qu’une dérogation pour la destruction d’espèces protégées aurait dû être délivrée, notamment pour l’œdicnème criard et la grande noctule, il résulte de l’instruction que l’impact pour ces deux espèces a été qualifié de modéré pour la grande noctule et de faible à modéré pour l’œdicnème criard par l’étude d’impact avant prise en compte des mesures d’évitement et de réduction. Ces dernières mesures consistent en l’implantation des éoliennes en milieu ouvert (prairie ou culture), en l’éloignement des haies et des lisières boisées (corridors de déplacement), en l’arrêt préventif de l’éolienne E8, dans le démarrage des travaux en dehors de la période de reproduction, l’aménagement d’un virage hors de la période de présence du rassemblement postnuptial des œdicnèmes criards, le suivi environnemental de chantier, l’évitement des zones de reproduction et de rassemblement de l’œdicnème criard et l’écartement entre les machines de plus de 280 m en veillant à assurer une emprise du parc perpendiculairement à l’axe de migration principal inférieure à 2 000 m. B tenant compte de ces mesures, l’impact a été qualifié de faible pour la première et de non significatif pour le second. En définitive, il ne résulte pas de l’instruction qu’un risque d’atteinte soit suffisamment caractérisé à l’égard de ces deux espèces pour justifier l’obligation de dépôt d’une demande de dérogation.
Sur la délivrance d’un permis de construire à moins de 500 mètres de l’éolienne E6 :
23. Aux termes de l’article L. 515-44 du code de l’environnement : « () Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 511-2, au plus tard le 12 juillet 2011. La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, () cette distance étant appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres ».
24. Si les requérants soutiennent qu’un permis de construire aurait été délivré à moins de 500 mètres de l’éolienne E6, ils ne produisent aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen qui ne peut dès lors qu’être écarté.
Sur les atteintes au patrimoine :
25. Aux termes de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ». Aux termes de l’article R. 111-27 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
26. Ainsi qu’il a été mentionné au point 9, le « camp de César » au lieudit « Le Martinet » n’est ni inscrit, ni classé et n’est pas identifiable au regard des pièces versées au dossier par les requérants. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet compromettrait la conservation de ce vestige archéologique ne peut qu’être écarté. À supposer que les requérants aient entendu soutenir que le projet porte atteinte à la conservation du camp de César de La Roche, classé aux monuments historiques, celui-ci est bien identifié par l’étude d’impact et qualifié de non sensible vis-à-vis de l’aire d’étude immédiate. Les requérants n’apportent aucun autre élément permettant de caractériser une atteinte particulière au patrimoine environnant de sorte que le moyen ne peut qu’être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande dirigée contre l’arrêté du 21 décembre 2017 accordant une autorisation unique d’exploiter un parc éolien à la société Ferme éolienne des terres noires sur le territoire des communes d’Arnac-la-Poste et de Saint-Hilaire-la-Treille.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme globale de 1 500 euros à la charge des requérants à verser à la SAS Ferme éolienne des Terres Noires sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association pour la sauvegarde et la préservation de l’environnement rural (ASPER), M. G D, M. Y H, M. Z O, M. R S, M. J B, M. C et Mme K W, M. F M et Mme I T est rejetée.
Article 2 : L’association pour la sauvegarde et la préservation de l’environnement rural (ASPER), M. G D, M. Y H, M. Z O, M. R S, M. J B, M. C et Mme K W, M. F M et Mme I T verseront à la SAS Ferme éolienne des Terres Noires la somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association pour la sauvegarde et la préservation de l’environnement rural (ASPER), désignée en application de l’article R.751-3 du code de justice administrative, à la SAS Ferme éolienne des Terres Noires et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024 où siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
M. Sébastien Ellie, premier conseiller,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le rapporteur,
Sébastien Ellie
La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°21BX04736
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expérimentation ·
- Taxi ·
- Santé ·
- Cahier des charges ·
- Sécurité sociale ·
- Véhicule ·
- Assurance maladie ·
- Organisation des transports ·
- Attaque ·
- Agence régionale
- Énergie ·
- Centrale thermique ·
- Production ·
- Gaz ·
- Objectif ·
- Premier ministre ·
- Politique énergétique ·
- Environnement ·
- Carbone ·
- Biomasse
- Actes affectant le régime juridique des installations ·
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 (art ·
- Communautés européennes et Union européenne ·
- Première mise en service ·
- Nature et environnement ·
- Règles applicables ·
- Régime juridique ·
- Environnement ·
- Énergie ·
- Développement durable ·
- Justice administrative ·
- Évaluation environnementale ·
- Directive ·
- Autorisation ·
- Avis ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Région
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Nature et environnement ·
- Légalité des plans ·
- Urbanisme ·
- Évaluation environnementale ·
- Énergie ·
- Développement durable ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Directive ·
- Plan ·
- Mission ·
- Autorisation
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Retenues à la source ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Domicile fiscal ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suisse ·
- Service ·
- Salaire ·
- Activité professionnelle ·
- Accessoire
- Communauté d’agglomération ·
- Port ·
- Détroit ·
- Cotisations ·
- Assujettissement ·
- Valeur ajoutée ·
- Économie mixte ·
- Sociétés ·
- Société en participation ·
- Génie civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accès ·
- Urbanisme ·
- Bande ·
- Permis d'aménager ·
- Parcelle ·
- Voie publique ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Habitation ·
- Lot
- Brie ·
- Étang ·
- Environnement ·
- Vent ·
- Associations ·
- Site ·
- Vignoble ·
- Monuments ·
- Unesco ·
- Patrimoine
- Communautés européennes et Union européenne ·
- Règles applicables ·
- Entrée en France ·
- Étrangers ·
- Etats membres ·
- Pays tiers ·
- Frontière ·
- Ressortissant ·
- Directive ·
- Étranger ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Règlement (ue) ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ferme ·
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Armée ·
- Sociétés ·
- Installation classée ·
- Aéronautique ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
- Publicité ·
- Enseigne ·
- Développement ·
- Dispositif ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Affichage ·
- Parcelle ·
- Route ·
- Justice administrative
- Recette ·
- Vérificateur ·
- Sociétés ·
- Comptabilité ·
- Impôt ·
- Vente ·
- Contribuable ·
- Fromage ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.