Annulation 25 avril 2022
Annulation 20 décembre 2024
Annulation 10 juin 2025
Résumé de la juridiction
Recours dirigé contre les délibérations d’un centre communal d’action sociale (CCAS) ayant accordé la protection fonctionnelle à la présidente et à la vice-présidente de ce centre dans le cadre des poursuites pour harcèlement moral engagées par le requérant, ancien directeur du même établissement. Requérant se prévalant, pour justifier de son intérêt pour agir, de sa qualité de contribuable communal….Dès lors que l’équilibre du budget du CCAS est assuré par une subvention du budget communal, la décision litigieuse, mettant à la charge du CCAS des dépenses supplémentaires, a par elle-même une incidence directe sur le budget communal, qui suffit à conférer à un requérant établissant sa qualité de contribuable communal un intérêt pour agir.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e et 8e ch. réunies, 20 déc. 2024, n° 466130, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 466130 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 avril 2022, N° 19BX03009 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050829871 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2024:466130.20241220 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A C a demandé au tribunal administratif de la Réunion d’annuler les délibérations du conseil d’administration du centre communal d’action sociale (CCAS) de La Possession du 13 novembre 2017 accordant la protection fonctionnelle à la présidente du CCAS, Mme D F, et à la vice-présidente du CCAS, Mme E B. Par un jugement n° 1701164 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de La Réunion a annulé ces délibérations.
Par un arrêt n°19BX03009 du 25 avril 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur l’appel du CCAS de La Possession, annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté les conclusions de M. C tendant à l’annulation des délibérations du 13 novembre 2017.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 27 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de La Possession la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. A C et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du centre communal d’action sociale de La Possession ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil d’administration du centre communal d’action sociale (CCAS) de La Possession a, par deux délibérations du 13 novembre 2017, accordé la protection fonctionnelle à la présidente et à la vice-présidente de ce centre dans le cadre des poursuites pour harcèlement moral engagées par M. C, ancien directeur du même établissement. Ce dernier se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 25 avril 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du 11 avril 2019 du tribunal administratif de La Réunion qui avait annulé les délibérations du 13 novembre 2017 et rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de ces délibérations.
2. Pour juger que M. C ne justifiait pas, en qualité de contribuable communal, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les délibérations litigieuses, la cour administrative d’appel s’est fondée sur la circonstance que les dépenses supplémentaires susceptibles de résulter de ces délibérations n’étaient pas d’une importance suffisante au regard du montant des budgets de la commune et du CCAS. En statuant ainsi, alors que du fait, ressortant des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que l’équilibre du budget du CCAS est assuré par une subvention du budget communal, la décision litigieuse, mettant à la charge du CCAS des dépenses supplémentaires, a par elle-même une incidence directe sur le budget communal, qui suffit à conférer à un requérant établissant sa qualité de contribuable communal un intérêt pour agir, la cour a commis une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CCAS de La Possession, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros à verser à M. C. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. C qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 25 avril 2022 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 3 : Le CCAS de La Possession versera à M. C une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le CCAS de La Possession au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au centre communal d’action sociale de La Possession.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 décembre 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Jonathan Bosredon, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, M. Pierre Boussaroque, conseillers d’Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 20 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin
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