Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 22 oct. 2024, n° 488218 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 11 juillet 2023, N° 2010829, 2108082, 2112127 |
| Dispositif : | Admission partielle en cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050391843 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:488218.20241022 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société OCP Business Center 23 a demandé au tribunal administratif de Melun, d’une part, d’annuler la décision implicite du 4 juillet 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui octroyer le concours de la force publique en vue de l’expulsion des occupants de l’immeuble situé 37-37 ter rue Marceau à Ivry-sur-Seine et d’enjoindre à l’Etat de lui octroyer le concours de la force publique et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 4 035 836,64 euros en réparation des préjudices résultant pour elle de ce refus. Par un jugement n°s 2010829, 2108082, 2112127 du 11 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 juillet 2021, a condamné l’Etat à verser à la société OCP Business Center 23 la somme de 36,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 13 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société OCP Business Center 23 demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de ses conclusions indemnitaires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cyrille Beaufils, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société OCP Business Center 23.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société OCP Business Center 23 soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit à avoir écarté toute indemnisation pour la période courant entre la date à laquelle elle a acquis l’immeuble et celle à laquelle elle a elle-même sollicité le concours de la force publique, en jugeant que la responsabilité de l’Etat à son égard ne pouvait être engagée par la clause de l’acte de cession la subrogeant dans les droits du précédent propriétaire ;
— de fausse interprétation de ses écritures en ce qu’il relève que la société ne demandait pas l’indemnisation de pertes de loyers ;
— d’une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure en ce qu’il se fonde sur la circonstance que le prix de cession de l’immeuble avait été minoré pour tenir compte de son occupation irrégulière, alors que cette circonstance n’était invoquée que dans les écritures de la société Crédit Mutuel Pierre 1 dans l’instance jointe, qui ne lui ont pas été communiquées ;
— d’erreur de droit et de contradiction de motifs en ce qu’il se fonde, pour écarter l’existence d’un préjudice direct et certain relatif à la perte d’exploitation, sur les circonstances, d’une part, que le prix d’acquisition de l’immeuble a été diminué en raison de son occupation irrégulière et, d’autre part, qu’elle avait acquis le bien sans avoir visité les locaux ni connaître leur état réel ;
— d’une méconnaissance par le tribunal administratif de son office en ce qu’il se fonde, pour rejeter les demandes relatives à la perte d’exploitation et au paiement de diverses taxes, sur l’insuffisance des évaluations qu’elle avait produites sans avoir ordonné les mesures d’instruction nécessaires pour y pallier ;
— d’insuffisance de motivation et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il écarte l’existence d’un lien de causalité direct entre les frais d’avocat exposés et le refus de concours de la force publique.
3. Ces moyens sont uniquement de nature à permettre l’admission du pourvoi en tant qu’il porte sur l’indemnisation des pertes d’exploitation commerciale.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société OCP Business Center 23 est admis en tant qu’il porte sur l’indemnisation des pertes d’exploitation commerciale.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société OCP Business Center 23 n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société OCP Business Center 23.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 octobre 2024 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et M. Cyrille Beaufils, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 22 octobre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
Le rapporteur :
Signé : M. Cyrille Beaufils
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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