Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 10 oct. 2024, n° 492586 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050334508 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492586.20241010 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Isabelle de Silva |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Pauline Hot |
| Rapporteur public : | M. Nicolas Agnoux |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 14 mars, 2 avril, 15 juillet et 27 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-124 du 21 février 2024 portant annulation de crédits.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son article 61-1 ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Pauline Hot, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 21 février 2024 portant annulation de crédits.
2. Si, pour contester le décret attaqué, M. A se prévaut de ses qualités de citoyen et de contribuable de l’Etat, ces seules qualités ne lui confèrent pas un intérêt pour agir contre les décisions affectant les finances publiques de l’Etat telles que le décret litigieux.
3. Si M. A se prévaut, en outre, pour justifier de son intérêt pour agir de ses qualités de comédien et d’animateur, et fait valoir que l’annulation d’une partie des crédits alloués à la mission « culture » aurait fait obstacle à plusieurs reprises à ce qu’il se produise sur une scène publique, il ne fournit aucune précision de nature à étayer ses affirmations. En tout état de cause, M. A ne précise pas de quelle manière l’annulation d’une partie des autorisations d’engagement et des crédits de paiement de la mission « culture » pourrait l’affecter dans des conditions telles qu’il pourrait justifier d’un intérêt direct et certain à l’annulation de ce décret. Par suite, le ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que le requérant ne justifie pas d’un intérêt lui conférant qualité pour agir contre le décret du 21 février 2024 portant annulation de crédits.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin pour le Conseil d’Etat de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l’article 14 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, que la requête de M. A tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. B A, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Pauline Hot, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 10 octobre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Pauline Hot
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001
- Constitution du 4 octobre 1958
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