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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 20 déc. 2024, n° 493401 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 13 février 2024, N° 2211912 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050829948 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493401.20241220 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Christophe Barthélemy |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Florian Roussel |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 4 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions référencées « 48 » par lesquelles ce ministre a procédé au retrait de points de son permis de conduire à la suite d’infractions relevées les 26 novembre 2016, 18 octobre et 10 novembre 2018, 30 mars, 13 mai et 20 mai 2019, et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir ces points sur le capital de points de son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2211912 du 13 février 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif a annulé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 10 novembre 2018 et 30 mars 2019, enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation de l’intéressé pour en tirer les conséquences sur son capital de points et sur son droit de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un pourvoi enregistré le 15 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 1er de ce jugement en tant qu’il annule la décision de retrait de trois points consécutive à l’infraction commise par M. B le 30 mars 2019 et l’article 2 en tant qu’il lui enjoint de réexaminer la situation de l’intéressé à la suite de cette annulation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et sur son droit de conduire ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. B tendant à l’annulation de la décision de retrait de trois points consécutive à l’infraction qu’il a commise le 30 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu’elles mettent l’intéressé en mesure de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu’à la suite d’une infraction au code de la route relevée le 30 mars 2019 par procès-verbal électronique, le ministre de l’intérieur a retiré trois points du capital de points affecté au permis de conduire de M. B. Par le jugement du 13 février 2024 contre lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer se pourvoit en cassation, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision au motif que, faute de signature du conducteur sur le procès-verbal électronique et de mention d’un refus de signer apposée par l’agent verbalisateur, le ministre n’apportait pas la preuve qui lui incombe de la délivrance à l’intéressé, préalablement à ce retrait de points, de l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, dans le cadre de sa défense devant le tribunal administratif, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a fait valoir que l’infraction du 30 mars 2019 a été constatée par procès-verbal électronique, qu’un avis de contravention a été adressé au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule et que ce dernier a formulé la requête en exonération prévue par l’article 529-2 du code de procédure pénale au moyen du formulaire attaché à l’avis de contravention, qu’il avait donc préalablement reçu. Pour justifier de ces circonstances, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a produit la transcription du procès-verbal d’infraction et un document intitulé « dossier transmis à Monsieur l’officier du ministère public » près le tribunal de police de Paris, faisant apparaître que la requête en exonération de M. B a été reçue le 1er mai 2019 et précisant que cette requête a été formulée au moyen du formulaire attaché à l’avis de contravention et envoyée par lettre recommandée avec avis de réception. Le ministre a soutenu que, dès lors que le formulaire de requête en exonération constitue l’un des volets de l’avis de contravention, ces circonstances étaient de nature à établir que M. B a nécessairement reçu cet avis et doit dès lors être regardé comme ayant bénéficié de l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont ce document est assorti, à défaut pour l’intéressé de soutenir qu’il aurait reçu un avis incorrect ou incomplet. En réplique, M. B s’est borné à soutenir que le ministre ne produisait ni la copie de l’avis de contravention, ni l’avis d’amende forfaitaire majorée, et à produire son bordereau de situation auprès de la Trésorerie du contrôle automatisé, dont il ressortait qu’il n’avait pas payé l’amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir qu’en jugeant qu’il n’apportait pas la preuve que M. B avait reçu l’avis de contravention en litige et pris connaissance des informations que ce document comporte, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a dénaturé les pièces du dossier.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il annule la décision de retrait de trois points consécutive à l’infraction commise par M. B le 30 mars 2019 et l’article 2 de ce jugement en tant qu’il enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation de l’intéressé à la suite de cette annulation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et sur son droit de conduire.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Sont annulés l’article 1er du jugement du 13 février 2024 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il annule la décision de retrait de trois points consécutive à l’infraction commise par M. B le 30 mars 2019 et l’article 2 de ce même jugement en tant qu’il enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation de l’intéressé à la suite de cette annulation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et sur son droit de conduire
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montreuil.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A B.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 20 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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