Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1.
II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9.
III.-Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction.
Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 223-6.
Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception.
S'il avait été remis à la personne un certificat en échange de son permis de conduire, en application des articles R. 131-2, R. 131-4, R. 131-4-1 ou R. 132-45-1 du code pénal ou des articles R. 15-33-53, R. 15-33-53-1 ou R. 17-4-1 du code de procédure pénale, cette personne est tenue de remettre ce certificat au préfet. Le permis de conduire détenu par le greffe du tribunal judiciaire en application des mêmes dispositions est remis par le greffe au préfet.
Bruno Belin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation administrative préoccupante des conducteurs dont le permis de conduire présente un solde nul de points sans que l'invalidation de celui-ci ne leur ait été notifiée.Conformément à l'article L. 223-5 du code de la route, le retrait de la totalité des points entraîne l'obligation de restituer le permis de conduire et la perte du droit de conduire. […] L'article R. 223-3 précise que cette invalidation est notifiée par lettre recommandée référencée « 48 SI » avec accusé de réception.Cependant, dans sa décision n° 380684 du 17 février 2016, le Conseil d'État a jugé que la perte de validité du permis de conduire n'est opposable à son titulaire qu'à compter de sa notification régulière.
Lire la suite…L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. […] Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, […] lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, […]
Lire la suite…[…] 4 janvier 2008, 13 avril 2008, 15 avril 2008, 3 septembre 2008, 17 décembre 2008 et […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, […] dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, […] R. […]
[…] 49-04-01-04-03 […] demeurant 3 impasse du Pressoir à Tremblay-les-Villages (28170) ; […] en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, […] qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route, […] qu'aux termes de l'article L.223-3 du même code : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, […] qu'aux termes de l'article R.223-3 du même code, […] que ce n'est qu'après avoir acquitté l'amende qu'il a pu prendre connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route alors qu'elles auraient obligatoirement dues lui être délivrées préalablement au règlement de l'amende pour lui permettre d'exercer son choix ; […]
[…] — il n'a pas reçu, lors de la constatation desdites infractions, l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; […] Vu la mise en demeure adressée le 27 février 2012 au ministre de l'intérieur, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Ces obligations résultent des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. La jurisprudence administrative constante qualifie cette formalité de garantie essentielle : elle permet à l'auteur de l'infraction de mesurer les conséquences de ses actes sur la validité de son permis et, le cas échéant, de contester l'infraction devant le juge pénal. Sans cette information, la décision de retrait de points est illégale, quelle que soit la réalité de l'infraction constatée.
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