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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 21 juil. 2025, n° 500268 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500268 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 5 novembre 2024, N° 23MA00333 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500268.20250721 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B C et Madame D A ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2015. Par un jugement n° 2102408 du 30 décembre 2022, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23MA00333 du 5 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. C et Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 3 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C et Mme A demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ;
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. C et de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. C et Mme A soutiennent que la cour administrative d’appel de Marseille :
— a méconnu les dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative en omettant de viser et d’analyser avec une précision suffisante les conclusions et moyens des parties ;
— l’a rendu au terme d’une procédure irrégulière dès lors que tous les mémoires des parties n’ont pas été régulièrement notifiés ;
— a donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique et commis une erreur de droit en jugeant que le Mas de la Sainte avait fait l’objet d’une cession à un prix notablement inférieur à sa valeur vénale, devant être fixée à hauteur du montant retenu par une expertise immobilière du 24 mars 2015 ;
— a méconnu le principe de non immixtion dans la gestion de l’entreprise en jugeant présumée l’existence d’un acte anormal de gestion au seul motif d’un écart entre le prix de cession du Mas de la Sainte et la valeur vénale de ce bien, enregistré comme actif circulant dans la comptabilité de la société en nom collectif (SNC) Les Quatre Ruisseaux ;
— a commis une erreur de droit et donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant qu’ils ne renversaient pas cette présomption en faisant valoir les obligations auxquelles cette société était astreinte en application du jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 6 juillet 2015 au motif que les ventes précédentes des deux autres biens immobiliers appartenant à cette société avaient permis de rembourser la dette pour laquelle elle était poursuivie, alors que le même juge de l’exécution avait, par jugement du 15 février 2016, relevé que les prix de ces ventes n’avaient pas été consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et ordonné finalement la vente forcée des trois immeubles ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que la cession en litige caractérisait un acte anormal de gestion alors que l’avantage consenti trouvait sa contrepartie dans la circonstance que cette cession avait été réalisée à la suite du jugement du 6 juillet 2015 qui obligeait et contraignait la SNC Les Quatre Ruisseaux de céder ses actifs dans des conditions difficilement négociables ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que la cession en litige caractérisait un acte anormal de gestion alors que l’avantage consenti avait comme contrepartie la perspective de voir cesser la procédure de saisie immobilière menée à l’encontre de cette société.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C et Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et Mme D A.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 21 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
La rapporteure :
Signé : Mme Alianore Descours
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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