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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 30 juin 2025, n° 500167 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 28 octobre 2024, N° 23MA00411, 23MA00412 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500167.20250630 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant au paiement de la somme de 475 005,30 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la gestion fautive de sa carrière, et de condamner l’Etat à lui payer cette somme avec les intérêts dus et capitalisation des intérêts et, d’autre part, d’annuler la décision par laquelle le président de l’université d’Aix-Marseille a rejeté sa demande préalable tendant au paiement de la somme de 475 005,30 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la gestion fautive de sa carrière, et de condamner l’université à lui payer cette somme avec les intérêts dus et la capitalisation des intérêts. Par deux jugements nos 2003403 et 2003404 du 19 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.
Par un arrêt nos 23MA00411, 23MA00412 du 28 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté les appels formés contre ces jugements par M. A.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 décembre 2024 et le 31 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses appels ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’université d’Aix-Marseille et de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 :
— le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’il attaque, M. A soutient qu’il est entaché :
— d’insuffisance de motivation, faute d’avoir répondu aux moyens tirés de ce que l’université d’Aix-Marseille et l’Etat ont commis des fautes dans son rattachement aux régimes de cotisation à la retraite, et de ce que les jugements attaqués étaient insuffisamment motivés pour n’avoir répondu que partiellement à ces moyens ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que les contrats de vacation ne sont susceptibles d’être requalifiés en contrats de recrutement d’agent public à durée déterminée ou indéterminée que dans l’hypothèse où les conditions de recrutement d’un enseignant vacataire ne sont pas remplies ;
— d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge qu’il ne peut se voir reconnaître la qualité d’agent non titulaire contractuel pour la période de 1979 à 2009 ;
— d’erreurs de droit en ce qu’il juge que l’article 8 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat n’a ni pour objet ni pour effet de le faire regarder comme titulaire d’un contrat à durée indéterminée, qu’il écarte tout droit à la requalification de ses engagements en qualité de maître de conférences associé en contrat à durée déterminée ou indéterminée malgré leur renouvellement continu entre 1998 et 2017 et en ce qu’il s’abstient de vérifier le caractère temporaire du poste qu’il occupait ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que les dispositions des articles 46 et 51 du décret du 17 janvier 1986 ne sont pas applicables aux maîtres de conférences associés alors que son article 1er prévoit son application aux agents recrutés sur le fondement de l’article 5 de la loi du 11 janvier 1984.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à l’université d’Aix-Marseille.NAXAIHKH
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