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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 30 sept. 2025, n° 503256 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 7 février 2025, N° 23PA03283 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503256.20250930 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Etablissements Darty et Fils a demandé au tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, d’annuler la décision du 26 mars 2021 par laquelle la directrice départementale de la protection des populations de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une amende de 25 000 euros et ordonné la publication de cette décision sur la page d’accueil du site internet www.darty.com et sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pendant une durée de deux mois ou, à titre subsidiaire, de réformer cette décision par l’annulation de la mesure de publication de la sanction sur le site internet www.darty.com. Par un jugement n° 2104764 du 24 mai 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA03283 du 7 février 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Etablissements Darty et Fils contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 7 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Etablissements Darty et Fils demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de la société Etablissements Darty et Fils ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Etablissements Darty et Fils soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
- a commis une erreur de droit en jugeant que la juridiction administrative était compétente pour apprécier la qualification juridique de pratiques commerciales trompeuses que l’administration prête aux faits ayant donné lieu aux sanctions contestées devant elle ;
- l’a insuffisamment motivé en s’abstenant de préciser les éléments de calcul des amendes dont elle a confirmé le maintien ;
- a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les manquements à l’obligation précontractuelle d’information et à l’interdiction des pratiques commerciales trompeuses étaient constitués ou qu’elle n’y avait pas mis fin ;
- a commis une erreur de droit et méconnu le principe de proportionnalité des peines en confirmant les sanctions en litige qui étaient disproportionnées au regard des manquements constatés ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en confirmant les amendes prononcées par l’administration sans tenir compte, au titre de l’individualisation des peines, des circonstances de l’espèce.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Etablissements Darty et Fils n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Etablissements Darty et Fils.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 septembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Serge Gouès, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 30 septembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Serge Gouès
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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