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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 11 mars 2022, n° 455522 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 455522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | ((R17)) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:455522.20220311 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Be Blum, l' association pour la préservation du 5 bis , place Léon Blum 75011 Paris, SCI Antiphon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme J AN, M. Z AF, Mme U V, Mme AG AO, Mme Y P, Mme AC B et M. N D, Mme A AE, Mme AJ AA et M. AK AA, Mme S K, Mme X L et M. C AD, Mme AB d’Assay, Mme T M, M. R AI, Mme AH AI, la SCI Antiphon, M. AM E et Mme Q AL, Mme O W, M. G F, et l’association pour la préservation du 5 bis, place Léon Blum 75011 Paris ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 novembre 2019 par lequel la maire de Paris a délivré à la société Be Blum un permis de construire pour un ensemble de bâtiments d’habitation, d’artisanat et de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC) sur un terrain situé 5/5bis place Léon Blum dans le 11ème arrondissement ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux. Par un jugement avant-dire droit n° 2011786 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à leur demande en annulant l’arrêté contesté en tant qu’il prévoit pour la chambre située au niveau R+2 de l’extrémité ouest du bâtiment nord une baie constituant un éclairement premier d’une pièce principale à moins de 6 mètres de la limite séparative, écarté les autres moyens soulevés devant lui et fixé un délai de trois mois au pétitionnaire pour régulariser son projet.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 12 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme AN et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande d’annulation ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris et de la société Be Blum la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme AN et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, Mme AN et autres soutiennent qu’il est entaché :
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte l’exception d’illégalité dirigée contre l’article UG 13 du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— d’insuffisance de motivation en ce qu’il se borne à considérer que la surface d’espace libre et la surface de pleine terre prévues par le projet étaient supérieures à celles exigées par les dispositions du plan local d’urbanisme approuvé antérieurement à sa modification du 4 juillet 2016 sans préciser quelle aurait été la surface exigée par ces dispositions avant leur modification ;
— d’erreur de qualification juridique et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il considère que le pavage des cours ne porte pas préjudice à l’équilibre pédologique du sol et permet le raccordement du sous-sol à la nappe phréatique.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme AN n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme J AN, première dénommée pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la société Be Blum et à la ville de Paris.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d’Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 11 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
La rapporteure :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La secrétaire :
Signé : Mme I H455522
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