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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 24 juil. 2025, n° 499409 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 3 octobre 2024, N° 23TL02120 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499409.20250724 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Ferme éolienne de Moux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Ferme éolienne de Moux a demandé à la cour administrative d’appel de Toulouse d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2020 par lequel la préfète de l’Aude a rejeté sa demande d’autorisation unique en vue d’exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Moux (Aude).
Par un arrêt n° 20TL03798 du 12 mai 2022, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté sa requête.
Par une décision n° 465751 du 11 août 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi formé par la société Ferme éolienne de Moux, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel.
Par un arrêt n° 23TL02120 du 3 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté la requête de la société.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2024 et 3 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Ferme éolienne de Moux demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de la société Ferme éolienne de Moux ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Ferme éolienne de Moux soutient que la cour administrative d’appel a :
— dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le commissaire enquêteur n’a pas manqué à son devoir d’impartialité ;
— commis une erreur de droit en jugeant que le préfet pouvait refuser l’autorisation au motif de l’absence de demande de dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées, sans avoir formulé de demande de compléments et correctifs sur l’ensemble des espèces concernées ;
— commis une erreur de qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’une dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées était nécessaire s’agissant du faucon crécerellette, du milan royal, de l’aigle royal, du vautour fauve, du circaète Jean-le-Blanc et du milan noir.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Ferme éolienne de Moux n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ferme éolienne de Moux.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient :
M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et
M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 24 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette DolleyIF3NE0ND
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