Confirmation 3 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 3 déc. 2021, n° 18/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/00486 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 14 décembre 2017, N° 17/01061 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2021
N° 2021/ 293
RG 18/00486
N° Portalis DBVB-V-B7C-BBYBM
Z X
C/
Société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Copie exécutoire délivrée le 3 décembre 2021 à :
-Me Anne CARREL, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 14 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01061.
APPELANT
Monsieur Z X, demeurant […]
représenté par Me Anne CARREL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, demeurant 25, Chemin des Trois Cyprés – 13097 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 2
représentée par Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nathalie OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Cécile ACQUAVIVA, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Madame Cécile ACQUAVIVA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2021.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2021
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Z X a été employé par le Crédit Agricole Alpes Provence, en qualité d’attaché commercial position 3 Niveau C selon un contrat de travail à durée indéterminée du 27 août 2009, à effet du 31 août 2009 soumis à la convention collective nationale du Crédit Agricole conclue le 4 novembre 1987 et modifiée par avenant du 12 avril 2018.
Monsieur Z X a sollicité de son employeur un congé sans solde pour convenance personnelle, selon les termes de l’article L. 3142-91 du code du travail.
Le Crédit Agricole Alpes Provence a accepté le bénéfice de ce congé sans solde personnel par courrier du 17 juin 2015, l’informant qu’il prendrait fin le 15 septembre 2016. Il était précisé que Monsieur X pourrait retrouver son poste en signifiant ce désir à son employeur un mois avant son retour et rappelé l’obligation de s’abstenir de tout acte de concurrence à l’égard du Crédit Agricole Alpes Provence au titre de l’article 20 de la Convention collective.
Suite à cette acceptation, Monsieur Z X a travaillé au sein de la société Rome Finance Investissement, société de gestion de patrimoine, en tant que responsable commercial.
Le 22 mars 2016, Monsieur X a reçu une lettre de convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire.
Le 11 avril 2016, il a été convoqué devant le conseil de discipline du Crédit Agricole Alpes Provence qui a eu lieu le 3 mai 2016. Il a informé son employeur de son absence par courrier du 29 avril 2016.
Par courrier recommandé du 9 mai 2016, le Crédit Agricole Alpes Provence a notifié à Monsieur Z X son licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture.
Par requête du 28 avril 2017, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins
de contester le motif de rupture de son contrat de travail et solliciter diverses indemnités.
Par jugement du 14 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
débouté Monsieur X Z de l’ensemble de ses demandes,
débouté le Crédit Agricole Alpes Provence de ses demandes reconventionnelles,
condamné Monsieur X Z aux entiers dépens.
Monsieur X a reçu notification de la décision le 20 décembre 2017. Il en a interjeté appel le 09 janvier 2018.
Dans ses dernières écritures remises par voie électronique le 20 novembre 2018, Monsieur Z X demande à la cour:
de réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et statuant à nouveau,
de dire et juger que la mesure de licenciement prononcée à l’encontre de M. Z X est dépourvue de toute faute grave et de cause réelle et sérieuse ;
de condamner le Crédit Agricole Alpes Provence au règlement des sommes suivantes à M. Z X:
indemnité conventionnelle de licenciement : 6.597,75 euros ;
indemnité conventionnelle de préavis : 4.955,94 euros ;
congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 495,60 euros ;
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40.000 euros ;
dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 10.000 euros.
de dire et juger que ces condamnations emporteront les intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, et leur capitalisation ;
de condamner le Crédit Agricole Alpes Provence au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures récapitulatives remises par voie électronique le 23 juin 2020, le Crédit Agricole Alpes Provence demande à la cour:
de confirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a considéré que le licenciement repose sur une faute grave et débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
de le réformer en ce qu’il a débouté le Crédit Agricole Alpes Provence de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant de nouveau,
de condamner Monsieur X au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner Monsieur X au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
de le condamner aux dépens de l’instance, en ce compris les éventuels frais de recouvrement de l’huissier instrumentaire en vertu de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la rupture du contrat de travail
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise
Le salarié est tenu d’une obligation de loyauté à l’égard de son employeur, durant l’exécution de son contrat. Cette obligation impose un devoir de fidélité du salarié à l’égard de son employeur, lui interdisant, pendant l’exercice de son contrat de travail, d’exercer une activité au profit d’un concurrent. Cette obligation est maintenue pendant toute suspension du contrat de travail.
Il appartient à l’employeur qui se prévaut d’une faute grave du salarié d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement de Monsieur X qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée:
' Vous avez manqué à l’obligation de loyauté à laquelle vous êtes tenu, y compris pendant la suspension de votre contrat de travail, vis-à-vis de votre employeur, le Crédit Agricole Alpes Provence. En effet, pendant la durée de votre congé pour convenance personnelle, vous avez travaillé au service d’une entreprise dont l’activité est concurrente à celle de votre employeur sans autorisation de ce dernier. Ce faisant, non seulement vous avez violé le principe général d’exécution de bonne foi du contrat de travail mais également les dispositions de la Convention Collective Nationale du Crédit Agricole (…) Par ailleurs, vous êtes passé outre l’interdiction que nous vous avions signifiée dans notre courrier du 17 juin 2015 accusant réception de votre demande de congé pour convenance personnelle, courrier qui stipulait : « au titre de l’article 20 de la CCN, vous devez vous abstenir de tout acte de concurrence directe ou indirecte à notre égard ». Enfin vous vous êtes affranchi du respect de l’annexe au règlement intérieur de la Caisse Régionale, annexe relative au respect de la conformité et à la déontologie des salariés qui précise, dans son article 4 : ' un collaborateur de la Caisse Régionale exerçant ou souhaitant exercer une activité salariée dans une autre entreprise, est tenu de le déclarer, par écrit, à la Direction des Ressources Humaines et au Responsable de la Conformité'. Les conséquences de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité au service de l’entreprise.
'
Ainsi, le grief évoqué par le Crédit Agricole Alpes Provence repose sur la violation de l’obligation de loyauté de Monsieur X par l’exercice d’une activité professionnelle auprès d’une société susceptible de lui faire concurrence durant la suspension de son contrat de travail, sans avoir obtenu d’autorisation préalable de son employeur.
L’employeur produit aux débats:
— le contrat de travail signé entre les parties visant expressément dans la rubrique 'Statut collectif’ l’application de la convention collective du Crédit Agricole et des accords d’entreprise, libellé comme tel 'vous bénéficierez du statut collectif applicable dans l’entreprise, tel qu’il résulte notamment de la convention nationale collective du Crédit Agricole et des accords locaux. Ces documents ainsi que le règlement intérieur auquel vous êtes soumis dans son intégralité pourront être consultés dans votre unité d’affectation ou sur l’intranet de l’entreprise'.
— la Convention Collective Nationale du Crédit Agricole, qui dispose dans son article 4:'Engagement de travail exclusif : Sauf autorisation spéciale de l’employeur, le personnel s’engage, sous peine de sanction, à ne pas avoir d’activité professionnelle rémunérée pour le compte d’un autre établissement bancaire et, d’une façon générale, à ne pas avoir d’activité professionnelle susceptible de faire concurrence au Crédit agricole et à ses filiales’ .
L’article 20 de ladite convention dispose: « Tout agent titulaire justifiant d’un an de présence dans la Caisse régionale ou l’organisme adhérent à la convention collective bénéficiera, à sa demande, d’un congé non rémunéré pour convenance personnelle, d’une durée consécutive de trois mois au minimum et de douze mois au maximum. Pendant la durée du congé non rémunéré, l’acquisition par l’intéressé de droits d’ancienneté est suspendue. Elle est rétablie dès sa réintégration.
Sauf autorisation spéciale de l’employeur, l’agent s’engage à n’exercer pendant son congé non rémunéré, aucune activité professionnelle susceptible de faire concurrence au Crédit agricole et à ses filiales. »
- le règlement intérieur relatif au respect de la conformité et à la déontologie des salariés du Crédit Agricole qui dans son article 4 dispose que : « Un collaborateur de la Caisse Régionale exerçant ou souhaitant exercer une activité salariée dans une autre Entreprise est tenu de le déclarer par écrit à la Direction des Ressources Humaines et au Responsable de la conformité. »
Il en résulte l’obligation des salariés du Crédit Agricole de ne pas exercer d’activité professionnelle pour le compte d’un autre établissement bancaire et plus largement de ne pas exercer d’activité professionnelle susceptible de faire concurrence au Crédit Agricole et à ses filiales, sauf si le Crédit Agricole Alpes Provence en donne une autorisation spéciale.
Bien que le courrier ne soit pas versé aux débats, il est constant que Monsieur X a sollicité un congé pour convenance personnelle sans en préciser le motif.
Le Crédit Agricole justifie avoir pris acte de ce congé pour convenance personnelle le 17 juin 2015 et avoir rappelé dans sa réponse les termes de l’article 20 de la Convention Collective du Crédit Agricole et l’interdiction susvisée.
Comme le soulève justement l’employeur, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir rappelé dans cette correspondance les termes de l’article 4 de cette convention et de l’article 4 de l’annexe au Règlement intérieur relative au respect de la conformité et à la déontologie des salariés, articles contenus dans les documents qui régissaient les relations contractuelles des parties.
L’employeur produit également aux débats:
— le dossier de M. Z X en vue du conseil de discipline du 3 mai 2016 ainsi rédigé dans la section 'Faits ayant motivé les poursuites disciplinaires’ :' Le 10 mars 2016, Monsieur Z X s’est présenté à l’agence d’Allauch et a demandé à Monsieur B L., directeur de l’Agence, de signer une attestation de fonction (pré remplie par M. X) certifiant que M. X a exercé des fonctions liées à la réalisation d’opération d’intermédiaire en assurance. Le directeur de l’Agence n’ayant aucune délégation pour signer un tel document, a informé la Direction des Ressources Humaines qui s’est étonnée de la demande de Monsieur X. En consultant internet, la DRH a découvert que Z X se présentait comme
'Responsable Agence Patrimoine et directeur commercial Rome Finance Investissement', société de courtage en assurance, activité concurrente à celle exercée par l’employeur de M. X
'.
— une copie d’une attestation de fonction certifiant que M. X a exercé des fonctions liées à la réalisation d’opération d’intermédiaire en assurance, non signée,
— un extrait d’une page internet du site LINKEDIN en date du 16 mars 2016, où le profil de Monsieur X D ainsi libellé: 'Z X, responsable agence patrimoine et directeur commercial Rome Finance Investissement.'
— un certificat de travail émanant de la société Rome Finance Investissement du 10 novembre 2016, dans lequel ladite société 'certifie que Monsieur Z X a été employé en qualité de responsable commercial du 07 septembre 2015 au 10 novembre 2016',
— la fiche d’identité de la société Rome Finance Investissement du 25 mars 2016, qui mentionne pour objet social 'des activités des agents et courtiers d’assurance',
— l’extrait Kbis du Crédit Agricole Alpes Provence à la même période qui en page 4/8, mentionne l’activité de la société Crédit Agricole Alpes Provence était celle des 'opérations bancaires et courtier en assurance',
— la fiche métier 'conseiller en gestion de patrimoine’ au sein du Crédit Agricole.
L’employeur établit par les pièces suvisées avoir eu connaissance de l’exercice d’une activité professionnelle de Monsieur X au sein de la société Rome Finance Investissement à compter seulement du 10 mars 2016.
Cet élément n’est pas contredit par des éléments de preuve versés par le salarié.
Si Monsieur X produit des échanges de SMS entre lui et son ancien directeur d’agence Credit Agricole d’Allauch, qui sont des voeux de nouvelle année, ainsi qu’une attestation de cliente en date du 11 septembre 2016, ces éléments n’établissent pas la connaissance par son employeur de la nature exacte de son activité professionnelle à ce moment-là ni du lieu d’exercice de cette activité.
Le Crédit Agricole démontre également que durant la période litigieuse, l’activité sociale de la société Rome Finance Investissement et celle du Crédit Agricole Alpes Provence portaient sur un domaine d’intervention commun, soit le courtage en assurance.
Ces sociétés étaient donc susceptibles de se faire concurrence.
Il est vain pour Monsieur X de soutenir que son employeur est avant tout un établissement bancaire, collecteur ou dépositaire de fonds, cela n’évinçant pas pour autant l’autre pan d’activité de ce groupe qui est également le courtage en assurance.
Monsieur X soutient qu’il n’avait pas à demander une autorisation de travailler au sein de la société Rome Finance Investissement, dès lors que le Crédit Agricole et d’autres établissements bancaires ont pu conclure des conventions avec cette société, de sorte que ces deux entreprises ne sont pas concurrentes mais partenaires.
Le salarié verse notamment aux débats:
— une convention dite 'convention de partenariat professionnels de l’immobilier’ conclue entre Rome Finance Investissement et le Crédit Agricole Alpes Provence en mai 2009.
— une attestation du 12 octobre 2016 établie par Monsieur E P., fondateur de la société Rome Finance en 2001 devenue Rome Finance Investissement en 2010
La convention produite est incomplète et ne peut être pleinement exploitée, seule trois pages sur 6 étant versées.
La cour observe en tout état de cause que cette convention est relative aux conditions dans lesquelles la société Rome Finance Investissement s’engage à promouvoir les crédits immobiliers octroyés par la Caisse Régionale auprès des clients ayant besoin d’un financement pour l’acquisition, la construction ou l’amélioration de leur résidence principale secondaire ou locataire.
Elle ne concerne en rien l’activité de courtage en assurance, qui est celle sur laquelle porte l’activité en concurrence.
Quant à l’attestation de Monsieur P., il y décrit l’activité des conseillers en gestion de patrimoine au sein de la structure Rome France Investissement, qui s’avère être en partie similaire à l’activité de conseiller en gestion de patrimoine qui est exercée au sein du Crédit Agricole Alpes Provence tel que cela résulte de la fiche métier produite par l’employeur.
Au surplus, le descriptif fait par Monsieur P. dans l’attestation permet de constater que les conseillers commerciaux peuvent être amenés dans leur diagnostic patrimonial à orienter leurs clients vers les établissements bancaires les plus avantageux pour leurs besoins, et donc pas nécessairement vers le Crédit Agricole Alpes Provence, ce qui conforte l’absence de partenariat entre ces deux établissements et leur concurrence possible.
Il est également inopérant pour Monsieur X de soutenir ne pas avoir exercé concrétement une activité concurrente à son employeur au sein de sa nouvelle entreprise de par son activité de responsable commercial, son obligation de loyauté lui interdisant d’exercer sans autorisation spéciale une activité professionnelle au sein d’une 'société susceptible de faire concurrence au Crédit agricole et à ses filiales', sans exiger qu’il ait matériellement fait concurrence à celle-ci.
Ainsi, la société Rome Investissement Finance est une société concurrente de l’employeur de Monsieur X.
Il appartenait au salarié, en l’état des dispositions contractuelles et de la convention, d’obtenir une autorisation spéciale du Crédit Agricole Alpes Provence préalablement à tout exercice professionnel au sein de cette société durant son congé pour convenance personnelle.
En ne sollicitant pas cette autorisation spéciale, Monsieur X a violé son obligation de loyauté envers son employeur.
Une telle violation de son obligation de loyauté et du règlement intérieur est suffisamment grave pour empêcher la poursuite de toute relation contractuelle et justifier son licenciement pour faute grave.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de Monsieur Z X reposait sur une faute grave et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
II. Sur les autres demandes
Partie succombante, Monsieur X doit être condamné aux dépens.
Il convient également de condamner Monsieur Z X à payer au Crédit Agricole Alpes Provence la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile, pour la totalité de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne Monsieur Z X à payer au Crédit Agricole Alpes Provence la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Z X aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- International ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Expertise ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Cabinet ·
- Créance ·
- Courtier
- Habitat ·
- Loyer ·
- Ultra petita ·
- Tribunal d'instance ·
- Erreur matérielle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Rejet
- Département ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation ·
- Conseil d'etat ·
- Décision implicite ·
- Pourvoi ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Apatride ·
- Sûretés ·
- Conseil d'etat ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- État
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Métropolitain ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Consignation ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Londres ·
- Royaume-uni ·
- Avocat ·
- Expertise ·
- Traçabilité ·
- Origine ·
- Sinistre ·
- Industrie
- Erreur de droit ·
- Parc ·
- Justice administrative ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Impôt direct ·
- Valeur ·
- Conseil d'etat ·
- Commission départementale ·
- Société par actions ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Conseil d'etat ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Service ·
- Erreur de droit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Sanction disciplinaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Bouc ·
- Décision juridictionnelle ·
- Procédure disciplinaire ·
- Douanes ·
- Impartialité
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Collecte sélective ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Syndicat mixte ·
- Mise en concurrence
- Contrat de vente ·
- Réservation ·
- Immeuble ·
- Nullité du contrat ·
- Acquéreur ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Vendeur ·
- Habitation ·
- Livraison
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du Crédit maritime mutuel du 18 janvier 2002
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.